Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a191ff0ddb77892695c438
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58758 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JJD N°: 9-CB Assignation du : 22 Novembre 2023 RESPONSABILITE MEDICALE[1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 Expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 Janvier 2024 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier, DEMANDEUR Monsieur [V] [J] [Adresse 10] [Localité 13] représenté par Maître Marine CRÉMIÈRE, avocat au barreau de PARIS - #D0094 DEFENDERESSES L’Hôpital [21] [Adresse 7] [Localité 13] La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 6] [Localité 11] représentés par Maître Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS - #B0393 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Adresse 8] [Localité 12] non représentée La Mutuelle Génération [Adresse 5] [Localité 9] non représentée DÉBATS A l’audience du 08 Décembre 2023 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, FAITS ET PROCÉDURE Soutenant qu’il a subi une importante intervention chirurgicale sur la jambe et de la hanche droite réalisée le 5 juillet 2021 au sein de l’Hôpital [16], qu’il a été transféré à l’Hôpital [21] le 9 juillet 2021 pour la rééducation post-opératoire, que se déplaçant difficilement avec deux béquilles avec interdiction d’appui au sol sur la jambe droite, il a été percuté et projeté au sol le 3 août 2021 par un jeune pensionnaire malvoyant et malentendant, que transporté aux urgences de l’Hôpital [20] il sera constaté, outre un léger traumatisme crânien, de multiples fractures de l’humérus droit qui nécessiteront un “Dujarrier” pendant quarante cinq jours, que dénonçant la perte d’autonomie consécutive à l’accident malgré les séances de kinésithérapie prescrites et invoquant les souffrances endurées, qui entravent sa vie professionnelle et personnelle, M. [V] [J] a, par actes de commissaire de justice en date des 22 novembre 2023, assigné en référé l’Hôpital [21], son assureur de responsabilité civile professionnelle, la S.A. MMA - Direction Corporels DIARD, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 18] et la Mutuelle Génération, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de se voir allouer une provision de 30.000 euros, de voir condamner in solidum l’Hôpital [21] et son assureur de responsabilité civile professionnelle à lui payer la somme de 2.400 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 décembre 2023. M. [V] [J] a, lui-même et par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, l’Hôpital [21], son assureur de responsabilité civile professionnelle, la MMA - Direction Corporels - DIARD, demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner tel expert spécialisé lequel devra avoir accès au dossier médical de. M. [V] [J] concernant l’intervention de prothèse de la hanche réalisée le 5 juillet 2021 à l’Hôpital [16], de distinguer ce qui ressort des suites normales d’une pose de prothèse de hanche de ce qui ressort des suites de l’accident litigieux , de distinguer sur le plan médico-légal la pose de la prothèse de l’accident, de limiter la provision à la somme de 10.000 euros et de revoir à de plus justes proportions la somme à allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 18] et la Mutuelle Génération, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023. MOTIFS - Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, l’Hôpital [21] et son assureur de responsabilité civile professionnelle ne discutent pas leur responsabilité, ni ne discutent dans son principe le droit à indemnisation de M. [V] [J] dont le quantum reste toutefois à définir. Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée, cantonnée à la détermination des préjudices et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [V] [J] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. - Sur la demande en paiement d’une provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, M. [V] [J] sollicite une provision de 30.000 euros au regard des souffrances qu’il endure depuis le 3 août 2021, de son immobilisation totale du 3 août 2021 au 31 décembre 2021 et des conséquences sur sa vie professionnelle. Le juge des référés, juge de l’évidence ne peut que constater qu’il n’existe en l’état aucun élément permettant de chiffrer au montant sollicité la provision à allouer à M. [V] [J]. Seule, l’expertise ordonnée va permettre d’apprécier le quantum des préjudices à indemniser en distinguant les conséquences liées à l’opération de la hanche des conséquences liées à l’accident du 3 août 2021. Dans ces conditions, l’obligation de réparation de l’Hôpital [21] et de son assureur de responsabilité civile professionnelle MMA - Direction Corporels - DIARD se heurte, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision au delà de la somme provisionnelle de 10.000 euros proposée en défense, qui sera ainsi allouée au requérant. - Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum l’Hôpital [21] et son assureur de responsabilité civile professionnelle MMA - Direction Corporels - DIARD provisoirement aux dépens et à verser à M. [V] [J] la somme de 2.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [J] suite à l’accident dont il a été victime le 3 août 2021; Commettons pour y procéder : Docteur [I] [W] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 14] Tél : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 22] lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ; Donnons à l’expert la mission suivante : - interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ; - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; - procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ; - établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après l’accident du 3 août 2021 et consigner ses doléances ; - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; - déterminer les différents postes du préjudice corporel en distinguant les conséquences liées à l’opération de la hanche des conséquences liées à l’accident du 3 août 2021 et ce comme suit : a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles, - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [V] [J] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; b) Consolidation : - fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ; c) Après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - le préjudice d’établissement : dire si M. [V] [J] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; - le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice d'agrément, - le préjudice sexuel, - les dépenses de santé futures, - les frais de logement ou de véhicule adapté, - l’inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure, - la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; - préjudices permanents exceptionnels : dire si le demandeur subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ; Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l'ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ; III. Organisation de l’expertise : Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; a) Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : - s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes, - s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ; Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; b) La convocation des parties Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; c) Le déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; d) L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, - fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations. - fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations, - rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; f) Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 28 février 2025, sauf prorogation expresse ; g) La consignation, la caducité Fixons à la somme de 1.800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [J] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 mars 2024 ; Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ; Condamnons in solidum l’Hôpital [21] et son assureur de responsabilité civile professionnelle la S.A. MMA - Direction Corporels - DIARD au paiement à M. [V] [J] d’une provision de dix-mille euros (10.000 euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; Condamnons in solidum l’Hôpital [21] et son assureur de responsabilité civile professionnelle MMA - Direction Corporels - DIARD au paiement à M. [V] [J] de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum l’Hôpital [21] et son assureur de responsabilité civile professionnelle la S.A. MMA - Direction Corporels - DIARD aux dépens ; Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 18] et à la Mutuelle Génération ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. FAIT A PARIS, le 12 Janvier 2024. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER Service de la régie : [Adresse 23] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 19] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX017] BIC : [Numéro identifiant 24] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [I] [W] Consignation : 1800 € par Monsieur [V] [J] le 20 Mars 2024 Rapport à déposer le : 28 Février 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 23].
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 145 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a191ff0ddb77892695c438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA