Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a191ff0ddb77892695c44c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 11/01/2024 à :Me Kamel ARIFA Copie exécutoire délivrée le :11/01/2024 à :Me Maxence MARSIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 23/09072 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LU5 N° MINUTE : 5 /2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 janvier 2024 DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic HYMBERT IMMOBILIER[Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Maxence MARSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0806 DÉFENDERESSE Madame [X] [N] divorcée [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Kamel ARIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0725 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09072 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LU5 EXPOSE DU LITIGE Depuis le 1er janvier 1988, Mme [X] [N] a été employée comme gardienne d’immeuble sous le statut Catégorie B par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] et, dans le cadre de son emploi, a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction à l’adresse précitée ainsi que cela était prévu par le règlement de copropriété de l’immeuble. Par courrier du 20 février 2023, Mme [X] [N] a informé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de son départ à la retraite à effet au 1er juin 2023. Par courrier du 22 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] lui proposait de procéder à la reprise de la loge le 31 mai 2023. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a fait constater par commissaire de justice le 1er et le 30 juin 2023 que la loge n’avait pas été libérée. Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner Mme [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater que Mme [X] [N] est occupante sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, - l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers, - condamner Mme [X] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation due de juin à septembre 2023 inclus, - condamner Mme [X] [N] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 500 euros à compter du mois de 1er octobre et jusqu’à la libération des lieux, - condamner Mme [X] [N] au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] fait valoir que le maintien dans les lieux de la défenderesse malgré la fin de son contrat de travail, constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait de ce qu'il ne peut pas disposer de la loge, alors que le délai de préavis pour restituer les lieux de la convention collective des gardiens d'immeuble et de l'article R.7212-1 du code du travail, de trois mois, a été respecté. A l'audience du 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Mme [X] [N], représentée, reconnaît occuper le logement sans droit ni titre. Elle indique qu’elle a formé une demande de logement social depuis 6 ans et qu’elle quittera le logement lorsqu’elle aura trouvé à se reloger. Elle conteste le montant de l’indemnité d’occupation réclamée, indiquant que son logement est vétuste et dégradé en raison de son humidité. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il n’est pas contesté par la défenderesse que la loge qu’elle occupe constituait l’accessoire du contrat de travail et qu’elle a mis fin à ce contrat de travail à la suite de son départ à la retraite notifié à son employeur le 20 février 2023 pour prendre effet le 1er juin 2023. Il en résulte que Mme [X] [N] occupe la loge sans droit ni titre depuis le 1er juin 2023 malgré le courrier du syndicat du 22 mars 2023 l’informant de la nécessité de quitter la loge le 31 mai 2023 et les deux constats de commissaire de justice réalisés les 1er et 30 juin 2023. L'occupation sans titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile. Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce afin de préserver les intérêts du propriétaire, il convient de dire que Mme [X] [N] sera redevable, à son égard, d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à libération effective des lieux. Le syndicat des copropriétaires sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 500 euros par mois. La défenderesse conteste ce montant au motif que son logement serait vétuste et présenterait des problèmes d’humidité qui l’aurait dégradé. Cependant, les photographies produites n’ont pas dates certaines et n’étant pas contradictoires n’établissent pas de manière certaine qu’elles correspondent à l’intérieur de la loge occupée par Mme [X] [N]. En outre, si les photographies montrent une peinture écaillée et des zones d’humidité, il n’est pas établi que cette présente d’humidité est due à un défaut de réparation du logement par le bailleur, l’humidité pouvant avoir diverses causes, notamment un défaut d’aération du logement par son occupant. Il apparaît ainsi que la vétusté du logement imputée au syndicat n’est pas établie par la défenderesse. Compte tenu de la surface du logement, de sa localisation et de la nécessité de rendre dissuasive son occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité d'occupation peut être justement fixée à la somme de 500 euros par mois. En conséquence Mme [X] [N] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 500 euros par mois à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires Mme [X] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, Constatons que Mme [X] [N] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4]; Constatons, à défaut de départ volontaire, l'expulsion immédiate de Mme [X] [N], et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons Mme [X] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d'un montant de 500 euros à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; Condamnons Mme [X] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [X] [N] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés. La greffière,La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a191ff0ddb77892695c44c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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