Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a191ff0ddb77892695c450
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 20/01178 N° Portalis 352J-W-B7E-CRS4P N° PARQUET : 19/1138 N° MINUTE : Assignation du : 27 Novembre 2019 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [J] [Z] [A] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] (SENEGAL) représenté par Me Samba THIAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1235 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 1] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 11 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 20/01178 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et par Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 27 novembre 2019 par M. [J] [Z] [A] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [J] [Z] [A] notifiées par la voie électronique le 20 août 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2022, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2023, Vu la note d'audience du 16 novembre 2023, Décision du 11 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 20/01178 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 janvier 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur les pièces Dans son dossier de plaidoirie déposé devant le tribunal, le demandeur a produit a en pièce n°1 une copie de son acte de naissance délivrée le 23 mars 2021, et en pièce n°14 une expédition certifiée conformée, délivrée le 25 novembre 2022, d'un arrêt rendu le 18 novembre 1955 par la cour d'appel de Dakar. Ces pièces ne figurent pas au bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 27 octobre 2022 et le 20 août 2023. A l'audience, le ministère public a indiqué qu'aucune de ces pièces ne lui avaient été adressées. Il expose que lui ont été communiquées la copie de l'acte de naissance du demandeur, délivrée le 27 avril 2017, et une copie du jugement en date du 4 décembre 2001. Le demandeur n'a pas formulé d'observations sur ce point. Dès lors, ces pièces doivent être déclarées irrecevables en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal statuera uniquement sur la copie de l'acte de naissance du demandeur délivrée le 27 avril 2017 et la copie délivrée le 4 décembre 2011 de l'arrêt de la cour d'appel de Dakar, tels que communiqués en pièces n°1 et 14 par la voie électronique, dont les originaux ne sont pas produits. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [J] [Z] [A], se disant né le 18 janvier 1985 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [W] [Y] dite [T], née le 11 mai 1960 à [Localité 2] (Sénégal), originaire du Sénégal, a conservé la nationalité française de plein droit à l'indépendance de ce pays, pour être la fille de [C] [Y] dit [T], né le 26 novembre 1929 à [Localité 6] (Sénégal), reconnu citoyen français, présumé d'origine européenne, par jugement de la cour d'appel de Dakar le 18 novembre 1955. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 juin 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il ne démontrait pas un lien de filiation légalement établi à l'égard de sa mère du temps de sa minorité (pièce n°2 du demandeur). Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicite du tribunal de : - le recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée ; - dire qu'il est de nationalité française ; -ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français. Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [J] [A] n'est pas français. Sur la demande de M. [J] [A] relative à la transcription de son acte de naissance Il convient de rappeler que le présent tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner la transcription de l'acte de naissance du demandeur sur les registres de l'état civil français. Cette demande sera donc jugée irrecevable. Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de M. [J] [A] tendant à se voir reconnaître la nationalité française, étant précisé qu'à supposer cette demande accueillie, l’inscription de son acte de naissance sur les registres du service central de l'état civil serait alors de droit. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française), - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à M. [J] [Z] [A], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, le ministère public soutient que la copie de l'acte de naissance du demandeur, délivrée le 27 avril 2017, n'est pas probante, faisant valoir que cet acte ne comporte pas plusieurs mentions substantielles, comme l'heure d'établissement de l'acte ou le lieu de naissance et le lieu de domicile des parents, qu'il comprend également des fautes dans les mentions préimprimées et que le nom de sa mère est orthographiée [G] (pièce n°1 du demandeur). En réponse, le demandeur fait valoir que les erreurs relevées par le ministère public constituent des erreurs matérielles intervenues au moment de la rédaction de l'acte, qu'il a faites rectifier. Il produit ainsi une nouvelle copie littérale, délivrée le 14 octobre 2022, de son acte de naissance n°246 issue des registres de l'année 1985 indiquant qu'il est né le 18 janvier 1985 à 3 heures 6 minutes à [Localité 2], fils de [M] [E] [A], né le 9 mars 1958 à [Localité 2], employé de banque, domicilié en face de l'école nationale de police marine [Localité 4], et de [W] [U] [Y] dit [T], née le 11 mai 1960 à [Localité 2], secrétaire, domiciliée à la zone A villa n°61, l'acte ayant été dressé le 21 janvier 1985 par [R] [L], sur déclaration du père (pièce n°22 du demandeur). Il produit également l'expédition certifiée conforme à l'original, délivrée le 30 janvier 2023, de l’ordonnance du président du tribunal d'instance hors classe de Dakar, ordonnant la rectification de l’erreur commise sur la copie littérale d'acte de naissance n°246 de l'année 1985 délivrée par l'officier d'état civil du centre secondaire de grand [Localité 2] (pièce n°20 du demandeur). Le ministère public soutient que cette ordonnance ordonne de manière incohérente la rectification de la copie littérale, dont elle ne mentionne pas la date de délivrance et que la nouvelle copie littérale porte mention de cette ordonnance qui se limite à rectifier une copie littérale, et non la souche de l'acte. Le demandeur n'a pas formulé d’observation sur ce moyen. Les incohérences ainsi soulevées à juste titre par le ministère public tant dans l'ordonnance que sur l'acte de naissance ôtent à chacun des actes toute valeur probante. Ne produisant pas un acte de naissance probant, M. [J] [Z] [A] ne rapporte pas la preuve d’un état civil certain et fiable, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [J] [Z] [A] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [Z] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [J] [Z] [A] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevables la copie de l'acte de naissance de M. [J] [Z] [A], délivrée le 23 mars 2021 et l'expédition certifiée conforme, délivrée le 25 novembre 2022, de l'arrêt de la cour d'appel de Dakar rendu le 18 novembre 1955, figurant en pièce n°1 et en pièce n°14 au dossier de plaidoirie ; Juge irrecevable la demande formée par M. [J] [Z] [A] tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français ; Juge que M. [J] [Z] [A], se disant né le 18 janvier 1985 à [Localité 2] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande formée par M. [J] [Z] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [Z] [A] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 17-1 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne peut qarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 18 du code civil. Il expose que sa mèrearticle 18 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 153 du code de la nationalité fran
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a191ff0ddb77892695c450
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