Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a192000ddb77892695c46a
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 22/32194 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTAI N° MINUTE 3 JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 11 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [X] [H] [Adresse 6] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Anne-eugénie FAURE, avocat, #A979 DÉFENDERESSE Madame [B] [W] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour conseil Me Franck CARTIER, avocat, #D0412 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [L] [O] LE GREFFIER [E] [T] DÉBATS : En chambre du conseil, Hors la présence du public DÉCISION : Contradictoire, rendue publiquement en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU le jugement rendu le 14 février 20211, VU l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 octobre 2022, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable, VU les articles 237 et 238 du code civil, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [B] [K] [W] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (Guadeloupe) et de Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12] (Pologne) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1986 à [Localité 11], ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; DÉBOUTE les époux de leurs demandes tendant au report des effets du divorce, DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 31 décembre 2021, CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONDAMNE M. [X] [H] aux entiers dépens, DÉBOUTE Mme [B] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. Fait à [Localité 10] le 11 Janvier 2024 Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT Greffier Vice Présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a192000ddb77892695c46a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA