Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a192000ddb77892695c46e
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/09112 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYIV N° PARQUET : 19/1099 N° MINUTE : Assignation du : 27 Novembre 2019 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [F] [S] en tant que repésentante légale de l’enfant mineure [S] [X] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Mourad SERHANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #222 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Virginie PRIÉ, substitute Décision du 12/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/09112 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière, lors des débats et de Madame Manon Allain, Greffière, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 17 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 27 novembre 2019 par Mme [F] [S], en qualité de représentant légal de l'enfant [X] [K] [S], au procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris, Vu le jugement de radiation du 18 juin 2021 ; Vu les conclusions de reprise d'instance notifiées par la voie électronique le 23 juin 2021 ; Vu les dernières conclusions de Mme [F] [S], en qualité de représentant légal de l'enfant [X] [K] [S] notifiées par la voie électronique le 28 juin 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 17 février 2023, Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2023 et la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 novembre 2023, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 mai 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 12 avril 2019, Mme [F] [S], en qualité de représentant légal de l'enfant [X] [K] [S], comme née le 10 juillet 2009 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 902/2019, sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil, devant le tribunal d'instance de Paris (pièce n°1 de la demanderesse). Une décision de refus d'enregistrement lui a été opposé le 25 septembre 2019 au motif que l'acte de naissance de l'enfant ne pouvait se voir reconnaître aucune force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°2 de la demanderesse). La demanderesse conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance, demande au tribunal d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française et de dire que l'enfant [X] [K] [S] est de nationalité française. Elle fait valoir ainsi que l'ensemble des conditions posées par les dispositions de l'article 21-12 alinéa 3,1° du code civil sont remplies. Le ministère public demande au tribunal de : - dire que l'enfant [X] [K] [S] n’est pas de nationalité française. Sur le fond Aux termes de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Aux termes de l'article 21-12 1° du code civil, peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable, que le ministre ou le directeur des services de greffe refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans ; la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [F] [S], en qualité de représentant légal de l'enfant [X] [K] [S] le 12 avril 2019. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 25 septembre 2019. Il appartient donc à Mme [F] [S], en qualité de représentant légal de l'enfant [X] [K] [S] de rapporter la preuve, d'une part, d’un état civil certain et fiable pour l'enfant, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies. Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales de s actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Sur l'état civil de l'enfant Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié modifié par le décret n°2005-25 du 14 janvier 2005, applicable à cette déclaration, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production de l’extrait d’acte de naissance du mineur. En l'espèce, pour justifier de l'état civil de l'enfant, la demanderesse verse aux débats la copie intégrale, délivrée le 16 avril 2012, de l'acte de naissance de [X] [K] [R], sur formulaire EC12, mentionnant qu'elle est née le 10 juillet 2009 à ... heures à [Localité 5], fille de père inconnu et de mère inconnue, domiciliés -, l'acte ayant été dressé le 2 août 2009 à 9h28, sous le numéro 327, sur déclaration faite par [Y] [J] (pièce n°3 de la demanderesse). Le tribunal relève d’emblée que la demanderesse, qui supporte la charge de la preuve, produit cette pièce aux débats en simple photocopie. Or de telle photocopie ne présente aucune garantie d’intégrité et d’authenticité et partant, n'est pas une pièce probante au sens de l’article 47 du code civil. En effet, la production de la copie intégrale, en original, de son acte de naissance est indispensable pour s’assurer de l’état civil de celui-ci. Il est pourtant rappelé dès le premier bulletin de procédure que toutes les pièces du dossier doivent être déposées en original. L'avocat en demande devant, en effet, s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client mais également de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie. Par ailleurs, le tribunal relève que cette copie ne répond pas aux prescriptions de l’article 30 de l’ordonnance du 19 février 1970 n°70-20 relative à l’état civil qui prévoient que les actes d'état civil doivent comporter les date, lieu de naissance et domicile des parents, ainsi que le nom de l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte. En l'espèce, l'acte de naissance de [X] [K] [R] est dressé par une personne dont le nom n'est pas indiqué si bien que le tribunal ne peut vérifier que cet acte a été dressé par une personne habilitée à le faire. En outre, les dispositions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014, abrogeant le décret exécutif du 16 septembre 2010, prévoyant la délivrance des actes de naissance sur formulaire EC7 et l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil, exigent que l’acte de naissance porte notamment un code barre (article 4 de l’arrêté) et un numéro de référence unique (article 5 de l’arrêté). Or, en l'espèce, la copie de l'acte de naissance de [X] [K] [R] ne comporte de code barre, ou de numéro de référence. Dès lors, cette copie de l'acte de naissance de [X] [K] [R] produite en pièce n°3 n'a pas été délivrée en respectant les dispositions de la loi algérienne et est donc dépourvue de toute force probante. La demanderesse produit également copie intégrale, délivrée le 30 octobre 2018 de l'acte de naissance de [X] [K] [S], sur formulaire EC7, en langue arabe et sa traduction en français, mentionnant qu'elle est née le 10 juillet 2009 à [Localité 5], fille de père inconnu et de mère inconnue, domiciliés à -, l'acte ayant été dressé le 2 août 2009 à 9h28 du matin, sous le numéro 327, sur déclaration faite par [Y] [E] [W] [J]. L'acte comporte la mention « je dis [S] [X] [K] au lieu de [X] [K] [R], le nom de famille a été modifié selon l'ordonnance numéro 434 en date du 3 juillet 2012 prononcée par le tribunal de Touggourt » (pièce n°8 de la demanderesse). Le tribunal relève d’emblée que la demanderesse, qui supporte la charge de la preuve, produit cette pièce aux débats en simple photocopie. Or de telle photocopie ne présente aucune garantie d’intégrité et d’authenticité et partant, n'est pas une pièce probante au sens de l’article 47 du code civil. Par ailleurs, le tribunal relève que cette copie ne répond pas aux prescriptions de l’article 30 de l’ordonnance du 19 février 1970 n°70-20 relative à l’état civil qui prévoient que les actes d'état civil doivent comporter les date, lieu de naissance et domicile des parents, ainsi que le nom de l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte. L'acte de naissance de [X] [K] [S] est dressé par une personne dont le nom n'est pas indiqué si bien que le tribunal ne peut vérifier que cet acte a été dressé par une personne habilitée à le faire. Dès lors, cette copie de son acte de naissance produite en pièce n°8 n'a pas été délivrée en respectant les dispositions de la loi algérienne et est donc dépourvue de toute force probante. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, la demanderesse, qui ne justifie d'un acte de naissance probant de l'enfant [X] [K] [S], sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française de cette dernière. Il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [S], en qualité de représentant légal de l'enfant [X] [K] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [F] [S], en qualité de représentant légal de l'enfant [X] [K] [S], comme née le 10 juillet 2009 à [Localité 5] (Algérie), de l'ensemble de ses demandes; Juge que l'enfant [X] [K] [S], comme née le 10 juillet 2009 à [Localité 5] (Algérie) n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne Mme [F] [S], en qualité de représentant légal de l'enfant [X] [K] [S], aux dépens. Fait et jugé à Paris le 12 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a192000ddb77892695c46e
Données disponibles
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