Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a192010ddb77892695c47a
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 22/33038 N° Portalis 352J-W-B7G-CV6HC N° MINUTE 1 JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 11 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [M] [O] [Adresse 4] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Soulèye FALL, avocat, #D1087 DÉFENDERESSE Madame [S] [K] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Yannick LUCE de la SELEURL CABINET YL, avocat, #B0509 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [F] [B] LE GREFFIER [W] [E] DÉBATS : En chambre du conseil, Hors la présence du public DÉCISION : Contradictoire, rendue publiquement en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, VU l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 5 septembre 2022, VU l'article 242 du code civil, VU l'article 237 du code civil, DÉBOUTE Mme [S] [K] de sa demande en divorce formée sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. [M] [O], PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Madame [S] [K] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13] (Sénégal) et de Monsieur [M] [U] [O] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (Sénégal) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 9], [Localité 8] (Turquie), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés, DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; DÉBOUTE les époux de leurs demandes tendant au report des effets du divorce, DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 31 décembre 2021, CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [S] [K] de sa demande de condamnation de M. [O] sur le fondement de l'article 266 du code civil, CONDAMNE M. [M] [O] aux entiers dépens, DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 11] le 11 Janvier 2024 Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT Greffier Vice Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a192010ddb77892695c47a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA