Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a192010ddb77892695c481
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivréesaux avocats en lettre simple le : ■ PS ctx technique N° RG 19/01040 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYHI N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du : 20 Mars 2018 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE Société [6] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE L’AUBE [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Camille MACHELE, avocat plaidant Décision du 11 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/01040 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYHI COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint Albert PAPP, Assesseur Jean-Michel BUREAU, Assesseur assistés de Céline BENS, Greffier DEBATS A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 mars 2018, la société [6] a fait régulièrement appeler la CPAM de l’Aube devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 16 juillet 2012 fixant à 10 % le taux d’IPP attribué à son salarié, Monsieur [S] [M], à la suite de son accident du travail du 5 octobre 2011. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 novembre 2023 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. Oralement à l'audience et par conclusions, la société [6], représentée par son avocat, rappelle, à titre principal, au visa des articles R 148-8 et R 143-32 du code de la sécurité sociale applicable au litige que sous l'égide de l'ancienne législation, la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été communiqué, y compris lors de l'introduction du recours en 2018 et à titre subsidiaire, qu'il conviendrait d'ordonner une expertise médicale. Elle sollicite, en conséquence, de déclarer son recours recevable, au motif que la forclusion du délai de recours soulevée d'office par le tribunal n'est pas acquise car la décision de notification avait désigné un tribunal territorialement incompétent pour connaître du recours et sur le fond du litige, elle demande, à titre principal, que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse en date du 16 juillet 2012 et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale sur pièces. Oralement à l'audience et par conclusions, la CPAM de l’Aube soutient qu'afin de respecter le secret médical, le rapport médical du praticien conseil ne peut être communiqué que lorsque la juridiction désigne un expert ou un médecin consultant de sorte que l'inopposabilité de la décision de la caisse ne saurait être prononcée pour ce motif, qu'en outre le taux attribué est justifié de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale. La caisse demande en conséquence au tribunal de déclarer opposable à la société [6] la décision d'attribution d'un taux d'IPP de 10 % à Monsieur [S] [M] et de rejeter l'ensemble de ses demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours de la société [6] Par lettre du 16 juillet 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a notifié à la société [6] une décision fixant à 10 % le taux d'IPP de son salarié, Monsieur [S] [M], à la suite de son accident du travail du 5 octobre 2011, en informant la société [6] qu'elle pouvait former un recours dans les deux mois devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons en Champagne alors que le tribunal territorialement compétent était celui de Paris, la société [6] étant domiciliée à [Localité 5]. Le délai de forclusion prévu par l'article R 143-7 du code de la sécurité sociale applicable au litige n'a donc pas couru. Le recours de la société [6] est donc recevable. Sur le fond du litige L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ». L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayant droit et à l’employeur ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » . L'article R 143-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport (ayant contribué à la fixation du taux d'IPP) en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentielle apposée sur l'enveloppe ». Ces formalités doivent donc être accomplies impérativement avant l'ouverture des débats devant le tribunal. En l'espèce, la juridiction, saisie par l'employeur d'un recours en vue, notamment d'une expertise, a enjoint à la caisse de produire les éléments, à destination du médecin-conseil de l'employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Or, force est de constater que ni le tribunal, ni l'employeur, ni a fortiori le médecin-consultant désigné par lui, n'ont été destinataire de ces pièces, et notamment du rapport d'évaluation des séquelles et qu'ainsi, l'employeur n'a pu vérifier l'adéquation entre le taux fixé par la caisse et les séquelles de la victime. La caisse n'a donc pas permis un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'IPP et l'employeur n'a pas été en mesure d'exercer son droit de recours de manière effective conformément aux principes directeurs régissant tout procès civil. Il convient dans ces conditions de déclarer inopposable à la société [6] la décision de la CPAM de l’Aube en date du 16 juillet 2012. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; Déclare la société [6] recevable en son recours ; Déclare inopposable à la société [6] la décision de la CPAM de l’Aube du 16 juillet 2012 fixant à 10% le taux d’IPP attribué à son salarié, Monsieur [S] [M] à la suite de son accident du travail du 5 octobre 2011. Dit que les dépens sont laissés à la charge de la CPAM de l'Aube. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/01040 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYHI EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Société [6] Défendeur : C.P.A.M. DE L'AUBE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a192010ddb77892695c481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA