Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a192020ddb77892695c49e
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56430 N° Portalis 352J-W-B7H-C2NWR N° : 1 Assignation du : 01 Août 2023 [1] [1] 1 copie exécutoire 1 ccc dossier 2 ccc parties délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 janvier 2024 par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [I] [S] [O] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [Z] [C] épouse [O] ,[Adresse 2] [Localité 6] représentés par Maître Isabelle TOCQUEVILLE de la SELEURL ISABELLE TOCQUEVILLE, avocats au barreau de MELUN - #M56 DEFENDEURS Monsieur [F] [V] [T] [Adresse 1] [Localité 5] La S.A.S. MS BAT [Adresse 3] [Localité 4] non représentés DÉBATS A l’audience du 24 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Selon devis des 24 juin (2022/06) et 24 octobre 2022 (2022/010/-D03), Madame [Z] [C] épouse [O] et Monsieur [I] [O] ont confié à la SAS MS BAT des travaux extérieurs de leur pavillon d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour les montants respectifs de 14.500 euros et 27.000 euros. Les travaux n'ayant pas été menés à leur terme, Madame [Z] [C] épouse [O] et Monsieur [I] [O] ont adressé à la SAS MS BAT, par courrier recommandé du 16 mars 2023, une mise en demeure de reprendre les travaux. A défaut de réponse, les époux [O] ont notamment demandé la résiliation du contrat pour inexécution et le remboursement d'acomptes versés. C'est dans ces conditions que Madame [Z] [C] épouse [O] et Monsieur [I] [O] ont, par exploit délivré le 1er août 2023, fait délivrer à la SAS MS BAT une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris. Au terme de leur assignation, les époux [O] demandent au président du tribunal, de : - Déclarer la demande de Monsieur [I] [S] [O] et Madame [Z] [P] [L] [C] épouse [O] recevable et bien fondée, et en conséquence : - Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond, Mais, dès à présent, - Condamner par provision la société MS BAT à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [Z] [C] épouse [O] la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, date de la première mise en demeure, correspondant : - Au troisième acompte versé au titre de la construction du mur de clôture pour un montant de 3 000 € TTC ; - Au second acompte versé au titre de l'aménagement de la cour et de l'allée, pour un montant de 12 000 € TTC ; - Condamner par provision la société MS BAT à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [Z] [C] épouse [O] la somme de 146,96 euros TTC correspondant à l'achat d'une nouvelle télécommande auprès de la société SARL ETS LAMBASEUR ; - Condamner par provision la société MS BAT à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [Z] [C] épouse [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et de jouissance subi ; - Ordonner à la société MS BAT l’enlèvement des matériaux présents au domicile des époux [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Condamner la société MS BAT à payer à Monsieur [I] [S] [O] et Madame [Z] [C] épouse [O] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société MS BAT aux entiers dépens, qui comprendront le coût du constat d'huissier pour un montant de 250 euros. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023, en l'absence du défendeur, la société MS BAT ayant fait l'objet d'une procédure collective. Par assignation du 30 octobre 2023, les demandeurs ont fait procédé à l'intervention forcée de Monsieur [V] [T] [F] [W], pris en sa qualité de liquidateur. Monsieur [I] [S] [O] et Madame [Z] [P] [L] [C] épouse [O] ont maintenu l'ensemble de leurs prétentions, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme provisionnelle de 38.645,23 euros. Dans ses écritures déposées à l'audience par son conseil, Monsieur [I] [O] et Madame [Z] [C] épouse [O] ont maintenu les termes de leur dernière assignation. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2024. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la jonction L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code dispose que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l’espèce, les instances référencées RG 23/56430 et RG 23/058603 ont pour objet le même litige, la seconde instance étant un appel en intervention forcée du liquidateur du défendeur initial. Dès lors, il est d’une bonne justice de joindre ces procédures sous la référence la plus ancienne. Sur la fin de non recevoir Il résulte de l'article 125 du même code que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l’espèce, il est justifié par la production d’un extrait Kbis de la société MS BAT actualisé au 14 septembre 2023 qu’une procédure collective a été ouverte, la dissolution de la société y étant mentionnée à compter du 07 août 2023, soit après l’assignation du 1er août 2023. Dès lors, en vertu des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce et de la règle de l'interdiction des poursuites postérieurement au jugement d'ouverture, se pose la question de la recevabilité des demandes en paiement formées initialement, malgré l'assignation en intervention forcée du liquidateur. En effet, l'instance pendante (référé) impliquant une décision seulement provisoire, elle ne fait pas partie des instances "en cours" faisant l'objet d'une suspension à la suite d'une procédure collective ouverte après engagement des poursuites. En conséquence, il convient de rouvrir les débats afin de solliciter les observations des parties sur la recevabilité de son action au visa notamment de l'article L.622-21 du code de commerce et du caractère provisoire des décisions rendues en matière de référé. PAR CES MOTIFS Vu l'article 367 alinéa 1er et 368 du code de procédure civile, Vu l'article 444 du code de procédure civile, Ordonnons la jonction des affaires enregistrées sous le numéro 23/56430 et 23/58603 sous le numéro unique RG 23/56430 ; Ordonnons la réouverture des débats afin de solliciter les observations des parties sur la recevabilité de l'action de Monsieur [I] [O] et Madame [Z] [C] épouse [O] au regard de l'interruption des poursuites à la suite de la liquidation judiciaire de la société MS BAT ; Renvoyons l'affaire et les parties à l'audience du vendredi 16 février 2024 à 9h30 ; Disons que la présente ordonnance vaut convocation ; Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Malika KOURAR
Articles de loi cités
article L.622-21 du code de commerce et du caractère particle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a192020ddb77892695c49e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA