Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a192020ddb77892695c4a0
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître VIOT en lettre simple le : ■ PS ctx technique N° RG 19/04310 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBGV N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du : 26 Octobre 2018 AJ du TGI DE PARIS du 18 Juin 2020 N° 2020/009328 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [R] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant, assisté de Maître Véronique VIOT de l’AARPI RASPAIL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009328 du 18/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée Décision du 11 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/04310 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBGV COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint Albert PAPP, Assesseur Jean-Michel BUREAU, Assesseur assistés de Céline BENS, Greffier DEBATS A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Monsieur [R] [T], né le 03 mai 1970, a exercé un recours en contestation de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine Saint Denis (CDAPH) en date du 18 septembre 2018 lui refusant, suite à sa demande du 04 juillet 2017, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et d’un complément de ressources, au motif qu’il ne remplissait pas le critère relatif au taux d’incapacité, son taux étant inférieur à 80 %, et qu’il n’a pas été reconnu comme dans l’incapacité de se procurer un emploi, toutefois elle accorde et pour 5 ans la reconnaissance de travailleur handicapé et une orientation vers le marché du travail. Par décision du 18 septembre 2018, la CDAPH de Seine Saint Denis a confirmé sa décision antérieure, rejetant l’attribution des prestations demandées. Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris le 29 octobre 2018, Monsieur [R] [T] a contesté ces décisions, au motif « qu’il ne peut plus travailler au vu de mon état de santé » Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en raison de la disparition des tribunaux de grande instance. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 16 novembre 2023. Monsieur [R] [T] a comparu à l’audience, il était représenté par Maître VIOT. Il fait état, qu’il a été victime d’une poliomyélite aigue à l’âge d’un an et demi. Qu’il présente à ce jour de graves difficultés pour trouver un travail, de mobilités et de déplacements. Il ajoute que la poliomyélite est une maladie incurable. Il précise que lors de sa demande d’attribution de l’AAH en 2016, elle lui a été refusée au motif « qu’il n’a pas été reconnu comme dans l’incapacité de trouver un emploi », toutefois, cette condition est ancienne et fait défaut dans la décision de la CDAPH. Il rappelle que pour avoir l’AAH, il faut deux conditions, un taux compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap (RSADE). Par conséquent, à titre principal, il demande que la décision de la CDAPH soit annulée au motif qu’elle n’a pas de base légale. A titre subsidiaire, il sollicite une expertise. La Maison départementale des personnes handicapés (MDPH) de [Localité 5] n’a pas comparu à l’audience du 16 novembre 2023. Toutefois, par conclusions reçues au greffe en date du 23 octobre 2023, elle sollicite que le demandeur soit débouté de toutes ses demandes, de confirmer la décision de la CDAPH du 12 juin 2018 et dire que la MDPH de Seine Saint Denis n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibérée le 11 janvier 2024. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le taux d’incapacité Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne : dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Conformément à l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. En l’espèce, la MDPH de Seine Saint Denis et en application du guide barème reconnaît à Monsieur [R] [T] un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %. En effet, lors de la demande initiale, Monsieur [R] [T] présente une déficience motrice des membres inférieurs entraînant des difficultés notables dans la mobilité, notamment lors de ses déplacements et lors de la station debout prolongée. Ce taux n’est pas contesté par Monsieur [R] [T]. En conséquence, il convient de confirmer l’attribution d’un taux à Monsieur [R] [T] compris entre 50 et 80% dès lors que ce dernier n’est pas contesté par le demandeur. Sur la restriction substantielle et durable à l'emploi Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit: "1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) les déficiences à l'origine du handicap; b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d)les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensations mentionnées à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ; 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) l’activité professionnelle en milieu de travail pour une durée inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles." En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [T] souffre des pathologies relevées. Toutefois, Monsieur [R] [T] précise avoir été victime d’une poliomyélite, maladie incurable, contractée à l’âge d’un an et demi. Qu’il présente des lors du fait de son handicap une restriction substantielle et durable à l’emploi. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [R] [T], pour préserver sa capacité à marcher, a dû subir plusieurs interventions chirurgicales au niveau de la cheville et du pied droit, dont une arthrodèse tibio-talienne avec allongement du tendon d’Achille en 2006. Que depuis 2018, il a subi plusieurs interventions chirurgicales et périodes d’hospitalisation. L'impossibilité de tout travail à temps plein lors de la demande confirme le caractère durable des restrictions à l'emploi de Monsieur [R] [T] compte tenu de son état de santé irréversible et ne cessant de s’aggraver avec le temps, et les conclusions claires et exemptes de contradiction des médecins qui confirment « que le patient souffre d’une boiterie à la marche et se déplace avec une canne béquille », il a été constaté « un aspect dégénératif très marqué de l’ensemble de la tibio et médio-tarsiennes ainsi des métatarso-phalangiennes du 1er rayon (…) » « le patient souffre d’un syndrome post-poliomyélique tardif associé à une discopathie dégénérative lombaire étagée » confirmant une employabilité inférieure à un mi-temps du fait du handicap occasionné par l'état de santé de Monsieur [R] [T]. Ainsi, il est bien décrit un état de santé et des handicaps qui apparaissent substantiels dans leur degré de gravité et dans la diversité de leurs aspects, et durables dans le temps depuis des années et sans amélioration prévisible en l'état des connaissances médicales. De plus, la MDPH n'apporte aucun élément suffisant qui viendrait contredire ces constatations ou une évolution depuis 2018. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [R] [T] et de lui accorder l’AAH à compter du 1er août 2017 et pour une durée de 3 ans, en précisant ici qu'il appartiendra à la caisse d'allocations familiales de vérifier si les conditions de versement de l'allocation sont remplies. Sur le surplus La MDPH de Seine Saint Denis supportera la charge des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, ANNULE la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine Saint Denis du 12 juin 2018; DIT que Monsieur [R] [T] a droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2020, en application des articles L. 821-2 et R. 821-7 du code de la sécurité sociale ; DIT que la Maison départementale des personnes handicapés (MDPH) de Seine Saint Denis supportera la charge des dépens. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/04310 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBGV EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [R] [T] Défendeur : MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L 243-4 du code de larticle L.114 du code de larticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a192020ddb77892695c4a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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