Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a192020ddb77892695c4a7
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/00123 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YIQ ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 15 juin 2023, notifiée le 15 juin 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 novembre 2023 à 00h00; Attendu que par décision écrite motivée en date du 15 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 décembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 13 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 Janvier 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 12 Janvier 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 12 janvier 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [D] [P] né le 23 Juin 1999 à OUDJA de nationalité Marocaine, demeurant Demeurant 57 bld la Chapelle 75018 PARIS Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Karim ANWAR son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître LABBE FABRE Caroline, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis marocain. Je n’ai pas eu le consul de la Tunisie. Je n’ai pas refusé ni été appelé. Moi je suis marocain. J’ai une fille. Au centre de rétention administrative je n’ai jamais refusé le consulat. Il n’y a aucune preuve. SUR LE FOND Sur la recevabilité de la requête : Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que la requête du préfet est irrecevable car reçue hors délai; Attendu que le préfet pour saisir la juridiction d’une demande de deuxième, troisième ou quatrième prolongation dispose d’un délai qui se comptabilise en jour et non pas en heure ; qu’en l’espèce, la requête a été présentée le 12 janvier 2024 à 08h40 ; que la préfecture avait jusqu’au 12 janvier 2024 à 23h59 pour adresser sa requête ; qu’il en résulte que la requête est recevable ; A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement étant précisé que l’intéressé a refusé de se rendre à l’audition consulaire en date du 05 janvier 2024; que par ailleurs, à l’audience de ce 12 janvier 2024 l’intéressé continue de se déclarer marocain alors qu’il n’a pas été reconnu par les autorités marocaines lors de son audition ; que le fait de persister dans cette nationalité marocaine constitue une obstruction qui est caractérisée à ce jour du 12 janvier 2024 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai étant précisé que le dossier a été transmis aux autorités tunisiennes pour identification . L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement; Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS la requête recevable - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [D] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 27 janvier 2024 Fait à Paris, le 12 Janvier 2024, à 11h21 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a192020ddb77892695c4a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA