Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a192030ddb77892695c4b6
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 33 301 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me DAYAN Me LAMBERT ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/03931 N° Portalis 352J-W-B7G-CWM3T N° MINUTE : 3 Assignation du : 14 Mars 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 12 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. B2C - GROUP [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0418 DEFENDERESSE S.A.R.L. DES [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0467 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge assisté de Henriette DURO, Greffier DEBATS A l’audience du 10 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond EXPOSÉ DE L'INCIDENT Par acte sous signature privée en date du 8 février 2011, la S.N.C. DES [Adresse 3], devenue depuis la S.A.R.L. DES [Adresse 3], a donné à bail commercial à la S.A.S. B2C – GROUP des locaux situés en sous-sol composés d'un local brut de béton à aménager d'une surface d'environ 300 m² et de deux emplacements de parking, avec droit de passage dans la cour et le passage cocher, constituant le lot n°22 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 6] cadastré section AB numéro [Cadastre 2] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er février 2011 afin qu'y soit exercée une activité de bar, de restaurant, de club, de salle de réception et d'espace bien-être, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 150.000 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir. La S.A.S. B2C – GROUP exploite dans ces locaux un fonds de commerce de discothèque sous l'enseigne « Le Vendôme Club ». Reprochant à la S.A.S. B2C – GROUP des nuisances sonores ainsi qu'une violation de la clause de destination figurant au bail, la S.A.R.L. DES [Adresse 3] l'a, par exploit d'huissier en date du 16 septembre 2013, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial et en indemnisation de son préjudice. Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2015, la S.A.R.L. DES [Adresse 3] a fait signifier à la S.A.S. B2C – GROUP un commandement de cesser les troubles et nuisances sonores, les incidents de violence, les troubles de jouissance et les infractions au bail, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial. Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : débouté la S.A.R.L. DES [Adresse 3] de ses demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial et de dommages et intérêts ; et condamné la S.A.R.L. DES [Adresse 3] à payer à la S.A.S. B2C – GROUP la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par arrêt contradictoire en date du 20 mars 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement ce jugement, et statuant à nouveau a notamment : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial aux torts exclusifs de la S.A.S. B2C – GROUP à compter de la date de la décision ; ordonné, à défaut de restitution volontaire des locaux dans un délai de trois mois à compter de la date de signification de la décision, l'expulsion de la S.A.S. B2C – GROUP ; condamné la S.A.S. B2C – GROUP à payer à la S.A.R.L. DES [Adresse 3] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant correspondant à celui du loyer contractuel augmenté des charges à compter de la date de la décision jusqu'à la libération effective des lieux ; condamné la S.A.S. B2C – GROUP à payer à la S.A.R.L. DES [Adresse 3] la somme de 38.333,01 euros à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale stipulée au contrat de bail commercial ; et condamné la S.A.S. B2C – GROUP à payer à la S.A.R.L. DES [Adresse 3] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Faisant grief à la S.A.R.L. DES [Adresse 3] de ne pas lui avoir notifié l'assignation en résiliation du bail, Madame [W] [M], en sa qualité de créancière inscrite sur le fonds de commerce exploité par la S.A.S. B2C – GROUP, a, par exploit d'huissier en date du 4 octobre 2019, sur le fondement des dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce et des articles 582 et suivants du code de procédure civile, formé tierce opposition contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 mars 2019. Par acte sous signature privée en date du 14 octobre 2019, la S.A. EUROBAIL a formulé une offre d'achat des locaux donnés à bail commercial au prix de 2.700.000 euros, laquelle a été acceptée par la S.A.R.L. DES [Adresse 3] par courriel en date du 17 octobre 2019. Considérant que cette offre d'achat avait été acceptée en violation d'un pacte de préférence conclu à son profit par acte notarié en date du 4 avril 2014, la S.A.R.L. VENDÔME RES, devenue depuis la S.A.S. VENDÔME RES, a, par exploit d'huissier en date du 10 décembre 2019, fait assigner la S.A.R.L. DES [Adresse 3] devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de ladite offre et en exécution forcée dudit pacte de préférence. Parallèlement, par exploit d'huissier en date du 9 janvier 2020, la S.A. EUROBAIL a fait assigner la S.A.R.L. DES [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris en perfection de la vente des locaux à son profit. Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 janvier 2021 sous le numéro de répertoire général RG 20/00300, l'instance unique portant sur la détermination du propriétaire des locaux étant actuellement pendante devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris. Par actes d'huissier en date des 8 et 22 juin 2021, la S.A.S. B2C – GROUP a fait signifier respectivement à la S.A. EUROBAIL et à la S.A.R.L. DES [Adresse 3] une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er février 2020. Par arrêt rendu par défaut en date du 2 mars 2022, la cour d'appel de Paris, statuant sur la tierce opposition formée par Madame [W] [M], a notamment rétracté son précédent arrêt en date du 20 mars 2019 en ce qu'il avait : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial aux torts exclusifs de la S.A.S. B2C – GROUP ; ordonné l'expulsion de celle-ci ; et condamné cette dernière à payer à la S.A.R.L. DES [Adresse 3] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant correspondant à celui du loyer contractuel augmenté des charges à compter de la date de la décision jusqu'à la libération effective des lieux. Se prévalant de l'impact sur son activité des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19 d'une part, et lui reprochant d'avoir commis une faute en faisant diligenter des mesures d'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 mars 2019 nonobstant la procédure de tierce opposition ayant abouti à la rétractation dudit arrêt, la S.A.S. B2C – GROUP a, par exploit d'huissier en date du 14 mars 2022, fait assigner la S.A.R.L. DES [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris en exonération du paiement de ses loyers et charges pour la période s'étendant du 16 mars 2020 au 16 février 2022, ainsi qu'en indemnisation de ses préjudices. Postérieurement à l'introduction de la présente instance, la S.A.R.L. DES [Adresse 3] a, par acte d'huissier en date du 29 juin 2022, sur le fondement du droit de préférence au profit du preneur édicté par les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, fait signifier à la S.A.S. B2C – GROUP une offre de vente des locaux donnés à bail au prix de 2.700.000 euros. Par acte d'huissier signifié à la S.A.R.L. DES [Adresse 3] en date du 27 juillet 2022, la S.A.S. B2C – GROUP a déclaré accepter cette offre de vente en faisant part de son intention de recourir à un emprunt bancaire aux fins de payer le prix de vente. Enfin, revendiquant désormais la qualité de propriétaire des locaux donnés à bail consécutivement à l'exercice de son droit de préemption, la S.A.S. B2C – GROUP est, par conclusions notifiées le 12 septembre 2022, intervenue volontairement à l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 20/00300 actuellement pendante devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, la S.A.S. B2C – GROUP demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, de : – surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 20/00300 actuellement pendante devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris ; – débouter la S.A.R.L. DES [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes ; – condamner la S.A.R.L. DES [Adresse 3] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la S.A.R.L. DES [Adresse 3] aux dépens. À l'appui de ses prétentions, la S.A.S. B2C – GROUP fait valoir que par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 mars 2022 ayant rétracté le précédent arrêt en date du 20 mars 2019, la S.A.R.L. DES [Adresse 3] est réputée ne jamais avoir perdu la qualité de propriétaire des locaux donnés à bail. Elle ajoute que consécutivement à l'exercice de son droit de préemption, elle est désormais l'unique propriétaire des locaux, nonobstant qu'aucun acte de vente notarié n'ait encore été conclu en raison de la résistance fautive de la défenderesse à lui transmettre les coordonnées de son notaire. Elle précise que la S.A.R.L. DES [Adresse 3] reconnaît elle-même que les locaux appartiennent désormais à la S.A.S. VENDÔME RES, de sorte qu'il est incontestable qu'il existe une incertitude sur l'identité de la véritable propriétaire de l'immeuble, ce qui justifie sa demande de sursis à statuer. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 juin 2023, la S.A.R.L. DES [Adresse 3] sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, de : – la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; – débouter la S.A.S. B2C – GROUP de sa demande de sursis à statuer ; – débouter la S.A.S. B2C – GROUP de l'ensemble de ses demandes ; – condamner la S.A.S. B2C – GROUP à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la S.A.S. B2C – GROUP aux dépens de l'incident. Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. DES [Adresse 3] s'oppose à tout sursis, soulignant que la présente instance a trait aux rapports locatifs existant entre elle et la S.A.S. B2C – GROUP, et notamment aux nombreux défauts de paiement de loyer et charges commis par celle-ci, cette dernière étant redevable d'un arriéré d'un montant de 626.169,37 euros suivant commandement de payer visant la clause résolutoire signifié en dernier lieu le 20 avril 2023. Elle expose que la détermination de l'identité de la personne morale susceptible de se prévaloir de la qualité d'acquéreuse des locaux, laquelle fait l'objet de l'instance parallèle pendante devant la 2ème chambre du présent tribunal, est sans incidence sur l'obligation de paiement des loyers de la demanderesse. Elle conclut que la demande de sursis revêt un caractère purement opportuniste et dilatoire, et ne vise qu'à permettre à la S.A.S. B2C – GROUP de demeurer dans les locaux sans bourse délier, de sorte que rien ne justifie la suspension de la présente instance. L'incident a été évoqué à l'audience du 10 novembre 2023, et la décision mise en délibéré au 12 janvier 2024, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. En outre, en application des dispositions de l'article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En vertu des dispositions de l'article 377 dudit code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Enfin, selon les dispositions de l'article 378 de ce code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont fait partie la demande de sursis à statuer (Cass., 29 septembre 2008 : avis n°08-00007 ; Com., 7 janvier 2014 : pourvoi n°11-24157). D'après les dispositions de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En outre, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. Enfin, l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. Il y a lieu de rappeler que la réglementation concernant le droit de préemption, en ce compris celle prévue par les dispositions du code de commerce susvisées, est d'ordre public (Civ. 3, 28 juin 2018 : pourvoi n°17-14605), et ne peut être tenue en échec par la conclusion d'un pacte de préférence (Civ. 3, 24 mars 2016 : pourvoi n°15-14004). En l'espèce, il est établi que par acte sous signature privée en date du 14 octobre 2019, la S.A. EUROBAIL a formulé une offre d'achat des locaux litigieux au prix de 2.700.000 euros, laquelle a été acceptée par la S.A.R.L. DES [Adresse 3] par courriel en date du 17 octobre 2019 (pièce n°9 en demande), si bien que la première est possiblement propriétaire desdits locaux depuis cette dernière date. Cependant, il ressort des éléments produits aux débats : que par acte notarié en date du 4 avril 2014, la S.A.R.L. DES [Adresse 3] a consenti à la S.A.S. VENDÔME RES « un droit de préférence en cas d'aliénation à titre onéreux de l'un ou plusieurs des lots n°[...] 22. [...] Si une aliénation intervient, le BÉNÉFICIAIRE aura un droit de préférence sur tout amateur pour se rendre acquéreur aux mêmes conditions, charges, modalités et prix ou évaluation qui devront lui être communiqués à son domicile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. [...] Si le PROPRIÉTAIRE venait à ne pas respecter les obligations découlant des présentes, le BÉNÉFICIAIRE sera alors fondé, outre à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi subi, à demander la nullité de la cession consentie par le PROPRIÉTAIRE à un tiers en cas de collusion frauduleuse » ; et que par lettre en date du 20 novembre 2019, la S.A.S. VENDÔME RES a indiqué à la S.A.R.L. DES [Adresse 3] que « nous mettons en œuvre le droit de préférence dont nous sommes titulaires et ainsi, que nous nous portons acquéreur du bien visé dans votre courrier, soit le local commercial constituant le lot n°22 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], au prix de 2.700.000 € ainsi qu'aux conditions d'usage en la matière » (pièce n°42 en défense) ; de sorte que la S.A.S. VENDÔME RES est potentiellement fondée à se prévaloir de sa qualité de propriétaire des locaux litigieux. Toutefois, il est également démontré : que par acte d'huissier en date du 29 juin 2022, la S.A.R.L. DES [Adresse 3] a, sur le fondement du droit de préférence au profit du preneur édicté par les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, fait signifier à la S.A.S. B2C – GROUP une offre de vente des locaux donnés à bail au prix de 2.700.000 euros ; que par acte d'huissier signifié à la S.A.R.L. DES [Adresse 3] en date du 27 juillet 2022, la S.A.S. B2C – GROUP a déclaré accepter cette offre de vente en faisant part de son intention de recourir à un emprunt bancaire aux fins de payer le prix de vente ; et que par acte d'huissier en date du 18 janvier 2023, la S.A.S. B2C – GROUP a fait signifier à la S.A.R.L. DES [Adresse 3] une « SOMMATION DE RÉGULARISER LES ACTES DE CESSION ET DE COMMUNIQUER AU REQUÉRANT LES COORDONNES DE VOTRE NOTAIRE » (pièces n°19, n°20 et n°34 en demande) ; si bien que la S.A.S. B2C – GROUP dispose de la faculté de revendiquer la qualité de propriétaire des locaux qui lui ont été donnés à bail commercial. Il est constant que le litige opposant la S.A.S. VENDÔME RES, la S.A. EUROBAIL, la S.A.S. B2C – GROUP et la S.A.R.L. DES [Adresse 3] fait actuellement l'objet d'une instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 20/00300 pendante devant la 2ème chambre du présent tribunal. Du reste, il est acquis que la S.A.R.L. DES [Adresse 3] reconnaît elle-même qu'il existe une incertitude sur l'identité de la véritable propriétaire des locaux, sollicitant dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 23 mars 2023 dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 20/00300 notamment de : « DIRE ET JUGER si la société B2C GROUP a valablement mis en œuvre sont droit de préemption portant sur l'acquisition du lot de copropriété n°22 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] [...] ; DIRE ET JUGER si la société VENDÔME RES a valablement mis en œuvre sont droit de préférence portant sur l'acquisition du lot de copropriété n°22 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] [...] ; DÉSIGNER l'acquéreur avec lequel la société DES [Adresse 3] signera la vente du lot 22 de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6] » (pièce n°27 en demande, page 28). Or, il résulte des vérifications opérées par le juge de la mise en état que dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA dans le cadre de la présente instance le 6 juin 2023, la S.A.R.L. DES [Adresse 3] demande notamment à la présente juridiction d' « ORDONNER l'expulsion de la société B2C-GROUP et de tous les occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] ». Force est de constater que cette demande ne serait recevable et bien fondée que si la S.A.R.L. DES [Adresse 3] a la qualité de propriétaire des locaux litigieux, ce qui n'est pas démontré en l'occurrence, dès lors que l'expulsion ne peut être ordonnée qu'au profit du propriétaire d'un bien immobilier, étant observé que contrairement à ce que soutient à tort cette dernière, l'instance parallèle vise à identifier non pas le futur, mais l'actuel propriétaire des locaux donnés à bail, dans la mesure où en application des dispositions de l'article 1583 du code civil susvisé, la réalisation de la vente immobilière a vocation à rétroagir à la date à laquelle aura été constaté l'accord sur la chose et le prix (Civ. 3, 30 novembre 2022 : pourvoi n°21-24436), c'est-à-dire, selon le cas, soit à la date du 17 octobre 2019 en cas de vente au profit de la S.A. EUROBAIL, soit à la date du 20 novembre 2019 en cas de vente au profit de la S.A.S. VENDÔME RES, soit à la date du 27 juillet 2022 en cas de vente au profit de la S.A.S. B2C – GROUP. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que d'une part, il existe un risque de contrariété de décisions entre l'objet de la présente instance et celui de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 20/00300, ce qui ne saurait être admis, et que d'autre part la détermination préalable de l'identité de la véritable propriétaire des locaux litigieux se révèle être décisive afin que le présent tribunal puisse statuer sur le fond du litige. La demande de sursis à statuer apparaît donc justifiée et opportune au regard de l'impératif tenant à l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les prétentions respectives formées par la S.A.S. B2C – GROUP et par la S.A.R.L. DES [Adresse 3], dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 20/00300 pendante devant la 2ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris. Sur les mesures accessoires Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, aux demandes d'indemnités respectives présentée par la S.A.S. B2C – GROUP et par la S.A.R.L. DES [Adresse 3] au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code. De plus, force est de constater que la présente décision ne met pas fin à l'instance, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 379 dudit code selon lesquelles le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, de sorte qu'il y a lieu de réserver les dépens. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, ORDONNE le sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions respectives formées par la S.A.S. B2C – GROUP et par la S.A.R.L. DES [Adresse 3], dans l'attente du jugement de la 2ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris à intervenir dans l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 20/00300, RAPPELLE que l'instance se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente, sur justification de la disparition de la cause du sursis, et dans le respect du délai de péremption de deux ans commençant à courir à compter de la mise à disposition au greffe du jugement de la 2ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris dans l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 20/00300, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du vendredi 18 octobre 2024 à 11h30, pour faire le point sur l'instance pendante devant la 2ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 20/00300, RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30, DÉBOUTE la S.A.S. B2C – GROUP et la S.A.R.L. DES [Adresse 3] de leurs demandes d'indemnités respectives présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RÉSERVE les dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Faite et rendue à Paris le 12 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1583 du code civilarticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1583 du code civil susviséarticle L. 143-2 du code de commerce et des articlesarticle 790 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a192030ddb77892695c4b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA