Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a192030ddb77892695c4b8
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 6 098 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 21/08023 N° Portalis 352J-W-B7F-CUTRV N° MINUTE : Assignation du : 08 Juin 2021 JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [V] [X] [D] [F] [Adresse 40] [Localité 21] représenté par Maître Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0458 DÉFENDERESSES Madame [U] [X] [FV] [A] [F] [Adresse 17] [Localité 24] Madame [O] [X] [Z] [L] [F] épouse [B] [Adresse 26] [Localité 19] Toutes deux représentées par Maître Esther ZAJDENWEBER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0587 et Maître Marie Christine PINEL de la SELARL LINK& associés, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant Décision du 12 janvier 2024 2ème chambre civile N° RG 21/08023 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUTRV COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe Claire ISRAEL, Vice-Présidente Robin VIRGILE, Juge assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière DEBATS A l’audience collégiale du 12 octobre 2023, tenue publiquement, Catherine LECLERCQ RUMEAU a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 ; ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS [R] [F] et [FV] [T] se sont mariés le [Date mariage 11] 1947 à [Localité 45], ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par Me [Y] [TS], notaire à [Localité 43], le 27 novembre 1947 et prévoyant le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Ils ont eu trois enfants : - [V] [F], né le [Date naissance 15] 1948, - [O] [F], née le [Date naissance 16] 1950, - [U] [F], née le [Date naissance 12] 1951. [R] [F] est décédé le [Date décès 14] 2007 à [Localité 44], laissant pour lui succéder ses trois enfants et son conjoint survivant [FV] [T] [F] ayant opté pour l'usufruit de l'universalité de la succession. [FV] [T] [F] est décédée le [Date décès 10] 2017 à [Localité 30] (Hauts-de-Seine), laissant ses trois enfants pour lui succéder, suivant acte de notoriété reçu le 10 octobre 2017 par Me [S] [M] [J], notaire à [Localité 43]. Décision du 12 janvier 2024 2ème chambre civile N° RG 21/08023 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUTRV Sa succession se compose de liquidités et d'un terrain constructible, avec un actif net à l'ouverture de la succession de 78.948 euros arrondis. [FV] [T] [F] avait effectué différentes donations à ses enfants : - le 14 mai 1998, donation en commun avec son époux d'une somme de 300.000 francs à [O] [F], hors part successorale, - le 28 avril 1999, donation d'un bien propre, une maison à [Localité 29], à [O] et [U] [F], hors part successorale, - le 25 juin 2002, dans un acte intitulé « donation-partage », donation par la communauté formée avec son époux des biens suivants : * un appartement sis [Adresse 23], à [Localité 44] à [O] et [U] [F], * une chambre de service sis [Adresse 23], à [Localité 44] à [O] et [U] [F], Etant précisé que par ce même acte, [R] [F] avait donné à M. [V] [F] la nue-propriété de la propriété rurale sis à [Localité 31] (Aveyron) lui appartenant en propre. Par exploits d'huissier en date des 11 et 18 juin 2021, [V] [F] a fait assigner [O] et [U] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage de la succession de leur mère [FV] [T] [F]. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2022, [V] [F] demande au tribunal de : « 1/ Sur l’acte intitulé « donation-partage » du 25 juin 2002 : Faire application de l’article 1075 du Code Civil ; Requalifier l’acte reçu par Maître [W] Notaire à [Localité 49] (12) en date du 25 juin 2002, intitulé « donation-partage, » en donation ordinaire entre vifs ; Faire application des articles 843 et suivants du Code Civil, Ordonner aux héritiers de faire rapport à la succession de Madame [FV] [T] [F], des donations entre vifs consenties par l’acte intitulé « donation-partage » reçu par Maître [W] Notaire à [Localité 49] (12) en date du 25 juin 2002 ; Faire application de l’article 1077-1 du code civil ; Déclarer Monsieur [V] [F] héritier réservataire qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve recevable et bien fondé à exercer l’action en réduction afin d’être rempli de sa réserve en application des articles 920, 922, 923 et suivants du Code civil 2/ Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation-partage de la succession de Madame [FV] [T], veuve de Monsieur [R] [F] : Commettre le Président de la [32], ou son délégataire désigné, pour procéder au calcul des indemnités de réduction, dues à Monsieur [V] [F], dans la succession de Madame [FV] [T] veuve de Monsieur [R] [F], ainsi que pour finaliser les opérations de liquidation partage de la succession de Madame [FV] [T] [F] ; Ordonner au Notaire désigné, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur, notamment pour l’évaluation des biens immobiliers, de terminer ses opérations dans le délai maximum de un an à compter du Jugement, d’établir et de transmettre l’acte de partage au Tribunal dans ce délai ; Désigner un Juge chargé de surveiller les opérations de partage ; 3/ Sur la réduction : Evaluer le montant de la réserve de Monsieur [V] [F] dans la succession de Madame [FV] [T] veuve de Monsieur [R] [F], à la somme de de 342.642,12 euros, valeur à l’ouverture de la succession ; Monsieur [V] [F] n’étant pas rempli de sa réserve dans la succession de Madame [FV] [T] veuve de Monsieur [R] [F] ; Ordonner que Monsieur [V] [F] devra recevoir montant de sa réserve dans la succession de Madame [FV] [T], veuve de Monsieur [R] [F], à calculer sur la base de la somme de 342.642,12 euros, valeur à l’ouverture de la succession, en tenant compte de la valeur des biens à l’époque du partage, Faire application des articles 920, 922, 923 et suivants du Code Civil : Mettre à la charge de Madame [O] [F] une indemnité de réduction sur la base de 158.049,64 euros valeur à l’ouverture de la succession ; Condamner en conséquence, Madame [O] [F] à payer à Monsieur [V] [F] une indemnité de réduction, à calculer sur cette base, en fonction de la valeur des biens à l’époque du partage à intervenir ; Mettre à la charge de Madame [U] [F] une indemnité de réduction sur la base de 153. 378,67 euros valeur à l’ouverture de la succession ; Condamner en conséquence Madame [U] [F] à payer à Monsieur [V] [F] une indemnité de réduction à calculer sur cette base, en fonction de la valeur des biens à l’époque du partage à intervenir. 4/ Sur le recel successoral : Vu l’absence de déclaration par Madame [O] [F] à l’ouverture de la succession, de Madame [FV] [T] [F], et à l’ouverture de la succession Monsieur [R] [F] le [Date décès 13] 2007, des dons manuels en sommes d’argent, non plus que les Bijoux par elle reçus ; Vu l’absence de déclaration par Madame [U] [F] à l’ouverture de la succession, de Madame [FV] [T] [F], et à l’ouverture de la succession Monsieur [R] [F] le [Date décès 13] 2007, des dons manuels en sommes d’argent, non plus que les Bijoux par elle reçus ; Qualifier ces réticences répétées, de la part de Madame [O] [F] et de Madame [U] [F], comme constitutives du délit civil de recel successoral ; Faire application de l’article 778 du Code Civil ; Condamner Madame [O] [F] à rapporter et restituer à la succession de Madame [FV] [T] [F], sans pouvoir y prétendre à aucune part, au titre des dons manuels reçus et non déclarés la somme de 28.698,52 euros avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 10] 2017 date d’ouverture de la succession de Madame [FV] [T] [F] ; Condamner Madame [O] [F], à rapporter et restituer à la succession de Madame [FV] [T] [F], sans pouvoir y prétendre à aucune part, la valeur à la date du partage des Bijoux à elles donnés par Madame [T] [F], sur la base de l’expertise effectuée par M. [G] [I], soit la somme de 12. 631,25 euros valeur 1992 ; Condamner Madame [U] [F] à rapporter et restituer à la succession de Madame [FV] [T] [F] , sans pouvoir y prétendre à aucune part, au titre des dons manuels reçus et non déclarés, la somme de 11.433,67 euros, avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 10] 2017 date d’ouverture de la succession de Madame [FV] [T] [F] ; Condamner Madame [U] [F], à rapporter et restituer à la succession de Madame [FV] [T] [F], sans pouvoir y prétendre à aucune part, la valeur à la date du partage des Bijoux à elles donnés par Madame [T] [F], sur la base de l’expertise effectuée par M. [G] [I], soit la somme de 53. 591,61 euros valeur 1992 ; 5/ Déclarer Madame [O] [F] et Madame [U] [F], irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [V] [F] ; En conséquence, les en débouter ; 6/ Condamner Madame [O] [F] et Madame [U] [F], in solidum, à verser à Monsieur [V] [F] la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Madame [O] [F] et Madame [U] [F], in solidum, en tous dépens ; dont distraction au profit de Maître ROSSI par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; Faire application de l’article 514-1, nouveau, du Code de procédure Civile, décider que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la présente affaire. » Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2022, [O] et [U] [F] demandent au tribunal de : « Vu les articles : 1076 et suivants du Code civil, 922 et suivants du Code civil, - ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [T] épouse [F] ; - COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira à la Juridiction pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l’un des juges du siège ; - DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de requalification de l’acte de donation-partage du 25 juin 2002 en donation simple ; - DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de fixation d’une indemnité de réduction ; - ORDONNER que soit calculée la part des biens et droits successoraux constituant la réserve héréditaire de la succession de Madame [T] épouse [F], au sens de l’article 912 du Code civil ; - JUGER que le bien sis à [Localité 29] sera pris en compte pour une valeur de 60 980 euros, et à défaut ORDONNER une expertise immobilière afin d’évaluer la valeur de ce bien au jour du décès dans son état au jour de la donation ; - A cet effet, ORDONNER la réunion fictive à l’actif successoral des libéralités qu’elle a consenti de son vivant à ses enfants, en application de l’article 922 du Code civil ; - A cet effet encore, JUGER que les biens objets de la donation-partage du 25 juin 2002 seront pris en compte pour leur valeur au jour de la donation-partage ; - DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande au titre du recel successoral ; - CONDAMNER Monsieur [F] à verser à chacune des défenderesses la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - JUGER que les dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Esther ZAJDENWEBER, seront tirés en frais privilégiés de partage. » L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2023. A l'audience du 12 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2023, lequel a finalement été prorogé au 12 janvier 2024. MOTIFS Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de [FV] [T] [F] Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [FV] [T] [F]. La complexité des opérations justifie la désignation de Maître [H] [E], notaire à [Localité 43], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée et fixée à 5.000 euros, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur l'acte de donation-partage du 25 juin 2002 Sur la demande de [V] [F] de requalification de l'acte de donation-partage en date du 25 juin 2002 en donation simple [V] [F] sollicite la requalification de l'acte de donation-partage en date du 25 juin 2002 en donation simple, et fait valoir notamment que : - l'acte notarié mentionne en page 11 l'existence d'une convention d'indivision, et il en résulte qu'aux termes de celui-ci deux des trois enfants donataires sont restés en indivision, - or, l’article 1075 alinéa 1 du code civil définit la donation-partage comme l’acte par lequel le donateur fait : « la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. », - selon la Cour de cassation, «le partage d’ascendant implique nécessairement une répartition de biens effectuée par l’ascendant lui-même, ou tout au moins sous sa directive ou avec son concours. » (Civ. 1 ère, 16 novembre 1953), - celle-ci a réaffirmé par deux arrêts des 6 mars et 20 novembre 2013 qu’il n’y a pas de donation-partage sans répartition matérielle des biens donnés entre descendants, - l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 septembre 2018 dont se prévalent les défenderesses n'est pas applicable, en ce qu'en l'espèce les quote-parts indivises venaient en complément d'attributions privatives reçues par chacun des enfants du couple, - si [O] et [U] [F] soutiennent que le partage peut être fait par acte séparé pourvu que le disposant intervienne aux deux actes, il n'est fait état d'aucun acte de partage postérieur à la donation du 25 juin 2002, - [FV] [T] [F] n'est intervenue aux ventes des deux biens immobiliers à [Localité 31] (Aveyron) les 20 juillet 2009 et 23 juillet 2015 qu'au titre exclusif de la garantie d'éviction du tiers acquéreur en application de l'article 924-4 du code civil, et n'est en aucun cas l'auteur du partage, - en tout état de cause, tous les biens objets de la donation-partage qui étaient en indivision n'ont pas été vendus à la date du décès de [FV] [T] [F]. [O] et [U] [F] s'opposent à la requalification sollicitée par [V] [F] de l'acte de donation-partage en date du 25 juin 2002 en donation simple, et soutiennent notamment que : - il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 septembre 2018 que la juridiction privilégie l'intention des donateurs, et non la réalisation matérielle du partage, - les conventions doivent en effet s'interpréter d'après la commune intention des parties, au regard de l'article 1188 du code civil, - il ressort de l'acte du 25 juin 2002 le souhait de faire une « donation entre vifs à titre de partage anticipé » et que le partage des biens a été réalisé par la formation de lots et leur attribution,- un partage est de facto intervenu puisque les biens objets d'un maintien en indivision ont tous été revendus avec intervention aux actes par leur mère et renonciation par celle-ci à son usufruit, le dernier bien ayant été revendu en 2018 après le décès de leur mère, et leur prix de vente réparti entre les propriétaires, - un partage a donc été opéré au jour de l'introduction de la demande de [V] [F], de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de requalification de l'acte de donation-partage du 25 juin 2022 en donation simple. Sur ce, Selon l'article 1076 du code civil : « La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes. » Il résulte de ce texte qu'un acte qui n'attribue que des droits indivis à certains donataires ne peut opérer un partage, ceci peu important la qualification qui lui est donnée par les parties. En l'espèce, l'acte de donation-partage du 25 juin 2002 consenti par les époux [F] montre que leurs enfants ont reçu : - concernant [V] [F], * la nue-propriété de la propriété rurale sis à [Localité 31] (Aveyron), bien propre de [R] [F], - concernant [O] et [U] [F], pour chacune la moitié indivise des biens suivants, * la nue-propriété d'un appartement sis [Adresse 23], bien commun des époux, * la nue-propriété d'une chambre de service sise à la même adresse, bien commun des époux, * la nue-propriété des maisons sises à [Localité 31] (Aveyron), biens propres de [R] [F]. Ainsi, cet acte du 25 juin 2002 a laissé deux des donataires, [O] et [U] [F] en indivision sur les biens précités, et n'a donc pas opéré de répartition matérielle de tous les biens. Même si les biens de [Localité 31] (Aveyron) donnés par [R] [F] qui étaient restés en indivision entre les deux sœurs ont été ensuite vendus après le décès du donataire le [Date décès 14] 2007, avec intervention aux actes de [FV] [T] [F] au titre de l'abandon de l'usufruit qu'elle tirait de sa récente option pour l'universalité de la succession de son défunt époux, il est constant que l'appartement et la chambre de service sis [Adresse 23] à [Localité 44] sont restés en indivision jusqu'au décès de celle-ci, et donc du dernier donateur de l'acte du 25 juin 2002, de sorte que, [FV] [F] n'a pu opérer un partage de l'ensemble des biens objet de la donation-partage querellée, qui sera donc requalifiée en donation simple. Sur la demande de [V] [F] d'ordonner le rapport par [U] et [O] [F] de la moitié de la donation du 25 juin 2002 Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. En l'espèce, l'acte de donation-partage du 25 juin 2002 a été requalifié en acte de donation simple, de sorte que les donataires doivent le rapport à la succession de chaque disposant. L'ouverture des opérations de partage ayant été ordonnée pour la seule succession de [FV] [T] [F], et l'ensemble des donations de celle-ci à cet acte étant faites par la communauté, les donataires doivent donc le rapport pour la moitié (étant rappelé que cette moitié porte elle-même pour chacun des donataires sur la moitié de chaque bien). Il y a donc lieu d'ordonner : - à [O] [F] de rapporter à la succession de [FV] [T] [F] la moitié de la donation par la communauté de la moitié de l'appartement et de la moitié de la chambre de service sis [Adresse 23] à [Localité 44], - à [U] [F] de rapporter à la succession de [FV] [T] [F] la moitié de la donation par la communauté de la moitié de l'appartement et de la moitié de la chambre de service sis [Adresse 23] à [Localité 44]. Sur l'action en réduction formée par [V] [F] [V] [F] affirme que les libéralités consenties par [FV] [T] [F] excèdent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve. Il souhaite la réduction des libéralités consenties excédant la réserve et partant, la condamnation d’[O] et [U] [F] à lui verser une indemnité de réduction. Pour ce faire, [V] [F] évalue que le patrimoine à partager est de 78.947,96 euros ; Il expose que les donations suivantes consenties hors part successorale doivent être réunies à la masse des biens existants au décès de [FV] [T] [F] : - la donation par la communauté de 300.000 francs à [O] [F] en date du 14 mai 1998, dont la moitié a été donnée par [FV] [T] [F], pour une valeur de 22.867,35 euros, - la donation du 28 avril 1999 de la maison d'[Localité 29], bien propre de Mme [T] [F], avec un montant à réunirpour une valeur de 500.000 euros. Il expose en outre que les donations suivantes rapportables à la succession doivent être réunies à la masse : * concernant [V] [F] - 26.315,99 euros au titre du tiers des actifs existant à l'ouverture de la succession, - 4.897,87 euros au titre des bijoux reçus de [FV] [T] [F]. * concernant [O] [F] - 26.315,99 euros au titre du tiers des actifs existants à l'ouverture de la succession, - 302.500 euros au titre de la moitié de l'appartement sis [Adresse 23] à [Localité 44] donnée par ses parents le 25 juin 2002, - 26.250 euros au titre de la moitié de la chambre service sise [Adresse 23] à [Localité 44] donnée par ses parents le 25 juin 2002, - 28.698,52 euros correspondant aux 376.500 francs correspondant à la moitié de la totalité des dons manuels reçus par chèque entre 1983 et 1998, - 12.631,25 euros correspondant à la part de bijoux reçue de sa mère. * concernant [U] [F] - 26.315,99 euros au titre du tiers des actifs existants à l'ouverture de la succession, - 302.500 euros au titre de la moitié de l'appartement sis [Adresse 23] à [Localité 44] donnée par ses parents le 25 juin 2002, - 26.250 euros au titre de la moitié de la chambre service sise [Adresse 23] à [Localité 44] donnée par ses parents le 25 juin 2002, - 11.433,67 euros correspondant à la moitié de la totalité des dons manuels reçus par chèque entre 1979 et 1987, - 12.631,25 euros correspondant à la part de bijoux reçue de sa mère. Il en déduit que [O] [F] a reçu un total de 396.396,04 euros, alors que sa part de réserve est de 342.642,12 euros, soit un excédent sujet à réduction de 53.753,92 euros. Il en déduit aussi que [U] [F] a reçu un total de 420.091,27 euros, alors que sa part de réserve est de 342.642,12 euros, soit un excédent sujet à réduction de 77.449,15 euros. S'agissant des donations faites hors part successorale, il estime au visa de l'article 919-2 du code civil que les libéralités hors part successorale s'imputant sur la quotité disponible qui est de 342.642,12 euros, le total des donations hors part successorale s'élevant à 522.867,35 euros la dépasse de 180.2225,23 euros. Il en déduit que [O] [F] ayant reçu un total de 227.867,35 euros sur les donations hors part successorale, celle-ci a reçu 52,19 % des donations hors part successorale, et que celle-ci doit une indemnité de réduction de 52,19% de 180.2225,23 euros, soit 94.059,55 euros en valeur décès. Il en déduit aussi que [U] [F] ayant reçu un total de 250.000 euros sur les donations hors part successorale, celle-ci a reçu 52,19% des donations hors part successorale, et que celle-ci doit une indemnité de réduction de 52,19% de 180.225,23 euros, soit 86.165,69 euros en valeur décès. S'agissant des donations rapportables, [V] [F] estime avoir reçu un total de 31.213,86 euros et ne pas être rempli de sa part de réserve de 342.642,12 euros. Il considère que [O] [F] a reçu 396.396,04 euros, soit un excédent sujet à réduction de 53.753,92 euros. Il considère aussi que [U] [F] a reçu 420.091,27 euros, soit un excédent sujet à réduction de 77.449 euros. Il en déduit que [O] [F] ayant reçu un total de 396.396,04 euros sur les donations rapportables, celle-ci doit une indemnité de réduction de 48,55% de l'excédent réductible de 131.203,07 euros, soit 63.990,09 euros en valeur décès. Il en déduit que [U] [F] ayant reçu un total de 420.091,27 euros sur les donations rapportables, celle-ci doit une indemnité de réduction de 51,45 % de l'excédent réductible de 131.203,07 euros, soit 67.212,98 euros en valeur décès. En conclusion, il soutient que : - [U] [F] doit une indemnité de réduction totale en valeur à l'ouverture de la succession de 153.378,67 euros (86.165,69 euros au titre des donations hors part successorale et 67.212,98 euros au titre des donations rapportables), - [O] [F] doit une indemnité de réduction totale en valeur à l'ouverture de la succession de 158.049,64 euros (94.059,55 euros au titre des donations hors part successorale et 63.990,09 euros au titre des donations rapportables). [O] et [U] [F] s'opposent à ce que soit mise à leur charge une indemnité de réduction. Elles rappellent que l'actif net de la succession est, au jour du décès de 78.947,86 euros, et qu'il convient de tenir compte des donations intervenues, qu’elles soient ou non rapportables. Elles proposent de retenir les valeurs suivantes pour la masse de calcul : - 22.887 euros au titre de la donation hors part successorale du 14 mai 1998 au bénéfice de [O] [F], - 60.980 euros au titre de la donation de la maison d'[Localité 29], - 234.771 euros au titre de la donation-partage en nue-propriété du 25 juin 2002 pour l'appartement sis [Adresse 23] à [Localité 44]. Elles s'opposent à ce que les dons manuels et de bijoux allégués par leur frère soient pris en compte dans la masse de calcul. Sur ce, En application de l'article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Aux termes de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. La réunion fictive des donations concerne toutes les donations et pas simplement les donations rapportables et ce, quels qu'en soient les bénéficiaires. Il résulte de l’article 922 du code civil que les biens entrant dans la masse de calcul de la réserve doivent être évalués au jour du décès du défunt. Selon l'article 923 du code civil, il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. Selon l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. En l'espèce, il y a donc d'abord lieu de déterminer la composition de la masse de calcul, en déterminant l'actif net de la succession de [FV] [T] [F] et en procédant ensuite à la réunion fictive de l'ensemble des libéralités consenties par la défunte. Sur l'actif net de la succession de [FV] [T] [F] Il résulte de la déclaration de succession de [FV] [T] [F] que l'actif brut est évalué à 86.167 euros arrondis et se compose d'un compte de dépôt, de trois livrets et de titres détenus auprès de la banque [39], d'un compte chèque détenu auprès du [33], de 20 parts de la SCPU [42], du solde du compte auprès de la Maison de retraite [50] à [Localité 30], d'un bien immobilier à [Localité 37] et de biens mobiliers évalués au forfait à 5% de l'actif brut de la succession. Le passif est évalué à 7.219 euros arrondis, et se compose de charges de taxes foncières et d'habitation ainsi que de frais funéraires. Il n’est pas allégué par les parties que l’actif ou le passif comprennent d’autres éléments que ceux-ci. L'actif net est donc évalué à 78.947 euros arrondis, et il est observé que ce montant n'est pas contesté par les parties. Sur la réunion fictive des libéralités consenties par [FV] [T] [F] A titre liminaire, il est précisé qu'il n'y a pas lieu de réunir fictivement à la masse pour chacun des coïndivisaires comme le soutient [V] [F] un tiers de l'actif net existant au décès, soit 26.315,99 euros, puisque cet élément est déjà pris en compte au titre de l'actif net existant et ne constitue pas une libéralité. a) sur les dons manuels [V] [F] fait valoir que la preuve des dons manuels en argent peut s'établir par tout moyen, et qu'il appartient à l'héritier désireux de se « soustraire au rapport » de démontrer l'existence de circonstances de nature à l'en dispenser, ce que ne font pas les défenderesses, la périodicité et le montant des chèques reçus excluant tout présent d'usage. [O] et [U] [F] contestent avoir reçu des dons manuels, estimant que [V] [F] se contente de produire des talons sans la copie des chèques correspondant et dont le bénéficiaire est souvent illisible et pas davantage identifiable par les relevés bancaires proposés. Elles observent que pour plusieurs talons de chèques, le destinataire est [ZX] [K], défunt époux de [U] [F] qui est un tiers à la succession de [FV] [T] [F] et qu'ils avaient pour objet un prêt entièrement remboursé par celui-ci. Sur ce, Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe à [V] [F] qui se prévaut de la réunion fictive de dons manuels à ses sœurs d'en rapporter la preuve. En l'espèce, [V] [F] produit de nombreux talons de chèques lesquels ne précisent pas le bénéficiaire, ni même parfois le tireur. En tout état de cause, le seul fait qu'existe un mouvement financier est insuffisant à rapporter la preuve de l'intention libérale indispensable pour qualifier ces flux de donation, et aucune pièce ni moyen ne sont proposés par [V] [F] à ce sujet, dont l'argumentation se limite à inverser la charge de la preuve. De manière surabondante, il est observé que l'ensemble des talons de chèques produits pour lesquels le tireur est identifiable montrent que ce tireur est [R] [F] et qu'aucun élément ne permet de prouver que ces instruments ont été tirés sur des fonds communs, ceci alors que l'action en réduction porte exclusivement sur les libéralités consenties par [FV] [T] [F]. Par conséquent, il n’est pas démontré par [V] [F] que [FV] [T] [F] a consenti des dons manuels par chèque et la demande tendant à la réunion fictive à la masse de ces dons manuels prétendus sera rejetée. b) sur la donation du 30 mai 1998 d'une somme d'argent par la communauté à [O] [F] En l'espèce, l'existence de cette donation par la communauté à [O] [F] n'est pas contestée, et l'acte de donation du 30 avril 1998 montre une donation d’un montant de 300.000 francs, consentie par préciput et hors part avec dispense de rapport. S'agissant d'une donation faite par la communauté pour laquelle aucun remploi n'est soutenu, et puisque l'action en réduction porte exclusivement sur les libéralités consenties par [FV] [T] [F], il y a lieu de réunir fictivement à la masse la moitié de la valeur figurant à cet acte, soit la somme convertie et arrondie de 22.868 euros. Dans la perspective des imputations qui seront opérées par le notaire commis ayant pour mission complémentaire de procéder aux calculs des éventuelles indemnités de réduction dues par [U] et/ou [O] [F] (cf. infra), il est donc rappelé qu'il s'agit d'une d'une donation faite hors part à [O] [F] qui devra être imputé prioritairement sur la quotité disponible pour 22.868 euros. c) sur la donation par [FV] [T] [F] à [O] et [U] [F] du bien sis à [Localité 29] [V] [F] expose que : - la valeur de 500.000 euros de la maison d'[Localité 29] qu'il propose est une valeur à l'ouverture de la succession qui est corroborée par la vente d'une parcelle voisine similaire au prix de 558.000 euros, - il s'agit d'une maison de construction récente, et la production d'une facture de démolition de 2021 en relation avec une opération immobilière en cours sur le terrain voisin n'établit pas sa vétusté [O] et [U] [F] proposent de retenir une valeur de 60.980 euros. Elles soulignent l'état vétuste de la maison d'[Localité 29], ayant dû subir des travaux de démolition. Elles sollicitent de façon subsidiaire, si la valorisation de 60.980 euros n'est pas retenue, que soit ordonnée une expertise. Sur ce, Il résulte de l'article 922 précité que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. En l'espèce, le bien de [Localité 29] était évalué au jour de la donation du 28 avril 1999 à 400.000 francs, soit 60.980 euros arrondis. Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une donation non rapportable. Il incombe à [V] [F] de prouver que la valeur de ce bien dans l'état au jour de la donation a augmenté au jour du décès de [FV] [T] [F], soit dix-huit ans après. Celui-ci produit une autorisation de transfert de permis de construire ainsi que des plans comportant le visuel d'une nouvelle villa envisagée sur le terrain d'[Localité 29] en date du 15 septembre 2020. Il est donc constant que cette nouvelle villa n'existait pas au moment du décès de [FV] [T] [F] le [Date décès 10] 2017. Or, il appartient au tribunal d'évaluer la valeur de la donation du bien d'Agde au jour du décès de [FV] [T] [F] d'après son état à l'époque de la donation, de sorte que l'éventuelle construction d'une villa après le décès de celle-ci n'a pu emporter subrogation du bien donné. Il appartient donc au tribunal d'évaluer au [Date décès 10] 2017, date d'ouverture de la succession de [FV] [T] [F], la valeur du bien donné dix-huit ans plus tôt, dans son état au jour de la donation. Les photos du bien comme le permis de démolition produits par [U] et [O] [F] à l'effet de prouver son état dégradé ne permettent pas de procéder utilement à cette évaluation, qui ne peut occulter la valeur intrinsèque du terrain. La liste « base notaire » du 6 décembre 2019 proposée par [V] n'est pas davantage probante en ce qu'elle porte sur des biens dont les caractéristiques peuvent être différentes de celles du bien objet de la donation, par exemple parce qu'il s'agit de constructions plus récentes élevées entre 2000 et 2010. Compte tenu du délai de dix-huit ans écoulé entre la donation et le décès comme des caractéristiques et situation du bien, il est manifeste que sa valeur au décès, même dans l'état à l'époque de la donation, était supérieure à 60.980 euros. Il y a donc lieu de désigner un expert immobilier aux fins d'évaluer la valeur du bien au décès suivant son état à l'époque de la donation, ainsi qu'à la valeur la plus proche du partage suivant son état au jour de la donation. La provision à valoir sur la rémunération de l’expert, d'un montant de 6.000 euros, sera mise à la charge de [V] [F], lequel a intérêt à l'expertise puisqu'il est demandeur à l'action en réduction. d) sur les donations du 25 juin 2002 Le présent jugement ayant requalifié l'acte de donation-partage du 25 juin 2002 en acte de donation simple, les donations consenties à cette occasion sont donc rapportables. Les donations à [O] et [U] [F] consenties par la communauté sont donc pour moitié rapportables à la succession de [FV] [T] [F], ainsi que l'a ordonné le présent jugement (cf. supra). L'appartement sis [Adresse 23] à [Localité 44] a été revendu le 16 février 2018 au prix de 1.210.100 euros. Compte tenu du fait que le décès de [FV] [T] [F] est intervenu peu de temps avant, le [Date décès 10] 2017, et qu’aucune variation de sa valeur durant les six mois séparant le décès de l’aliénation du bien n’est soutenue, la valeur décès sera fixée à 1.210.100 euros. Cette valeur décès doit être, conformément à l'article 922 du code civil précité, prise en compte pour la masse de calcul, à hauteur de la moitié puisqu'il s'agissait d'un bien commun. En présence de deux donations à [U] et [O] [F] de la moitié indivise de cet appartement, il y a lieu de réunir fictivement à la masse chacune de ces donations pour 302.500 euros, et donc au total pour 605.000 euros. La chambre de service sise [Adresse 23] à [Localité 44] n'a pas été revendue, de sorte qu'[O] et [U] [F] sont toujours en indivision sur ce bien. Aucun élément n'est fourni au tribunal pour évaluer la valeur de cette chambre de service au jour du décès dans son état à l'époque de la donation. L'évaluation proposée par [V] [F] ne peut en effet être retenue en ce que la valeur d'une chambre de service ne peut être calculée en effectuant un prorata entre les surfaces de celle-ci et de l'appartement avec le prix de vente dudit appartement. Il y a donc lieu de désigner un expert immobilier aux fins d'évaluer la valeur du bien au décès suivant son état à l'époque de la donation, ainsi qu'à la valeur la plus proche du partage suivant son état au jour de la donation. La provision, d'un montant de 3.000 euros, sera mise à la charge de [V] [F], lequel a intérêt à l'expertise puisqu'il est demandeur à l'action en réduction. e) sur les bijoux [V] [F] soutient que : - il rapporte la preuve de la consistance et de la valeur du patrimoine en bijoux de [FV] [T] [F], en produisant l’expertise réalisée le 23 avril 1992 par [G] [I], joailler fabricant, - la bague sertie de dix diamants se trouvait en possession de la défunte lors de l'expertise du 23 avril 1992, et n'a pu être donné à l'occasion de fiançailles à [O] [F] puisqu'elle avait divorcé dès 1987, - la bague « toi et moi » sertie de deux diamants d'une valeur suivant l'expertise du 23 avril 1992 de 180.000 francs a été remise à [U] [F] avec une intention libérale, les attestations produites ne montrant pas que celle-ci a abandonné son travail, alors qu'elle soutient que cette donation lui a été faite par sa mère en remerciement de son dévouement à l'occasion de la maladie de son père, - les évaluations de ces bijoux produites en défense sont en valeur partage et non en valeur vénale, - ses deux sœurs se sont partagés les lots de bijoux n°1 à 4 et 10, et ne rapportent pas la preuve de nature à les dispenser de « rapporter » ces donations à la succession. [U] et [O] [F] contestent tant le principe de la répartition des bijoux allégué par [V] [F] que la valorisation qu'il retient, uniquement destinée aux assurances. Elles soutiennent que la bague sertie de deux diamants (lot n° 5) a été donnée à [U] [F] par sa mère en remerciement de ses bons soins et de sa présence auprès d’elle. Elles soutiennent aussi que la bague sertie de dix diamants (lot n° 7) qui a été donnée à [O] [F], c'est à dire la bague offerte à [FV] [T] [F] par son époux à l’occasion de leurs fiançailles est un présent d'usage. Pour le cas où le tribunal considérerait qu'il y a lieu de réunir fictivement à la masse les donations des lots n°7 et n°5, elles proposent des avis de valeur de spécialistes, évaluant à 4500 euros le lot n°7 et à 5.000 euros le lot n°5. Sur ce, Si l’article 852 du code civil est applicable au rapport, il indique aussi que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Les présents d'usage ne doivent pas être réunis fictivement à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible prévue à l'article 922 du code civil, en vue d'une éventuelle réduction. En l'espèce, [U] et [O] [F] reconnaissent chacune avoir reçu de leur mère une bague sertie de diamants, à savoir le lot n°5 pour la première et le lot n°7 pour la seconde. Toutefois, compte tenu du patrimoine qui a pu être préalablement donné par [FV] [T] [F] à savoir plusieurs bien immobiliers et du caractère familial des bijoux concernés, la donation d'une de ces bagues à chacune de ses filles s'analyse en un présent d'usage, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les réunir fictivement à la masse de calcul. Pour les autres bijoux, il appartient à celui-ci qui se prévaut de donations qu'il entend voir fictivement réunies à la masse de les lister précisément. . Or, l'inventaire manifestement non contradictoire établi sur un document dactylographié dont l'auteur est inconnu comme les attestations produites sont insuffisantes soit pour établir l'existence d'une donation, soit pour en déterminer l'objet et ainsi établir de façon précise quels bijoux sont concernés par les donations alléguées. Par conséquent, il n'y pas lieu de réunir fictivement à la masse la valeur de ces autres bijoux. Sur le calcul de la quotité disponible ainsi que de la réserve héréditaire Il résulte de ce qui précède qu'en l'état, le tribunal ne dispose pas de l'ensemble des éléments de valorisation des biens objets des donations consenties par la défunte, deux expertises ayant été ordonnées. Il s'ensuit que le tribunal ne peut calculer la quotité disponible et la réserve de chacun des héritiers réservataires de [FV] [T] [F] en application de l'article 922 du code civil, et ne peut donc procéder à l'imputation sur ces secteurs des libéralités consenties, ni calculer le cas échéant le taux de réduction des libéralités qui excéderaient la quotité disponible, et en cette hypothèse calculer les indemnités de réduction à la charge des donataires. Il convient dès lors de surseoir à statuer sur l'action en réduction dans l'attente du retour des rapports d'expertise, et de confier au notaire commis aux opérations de partage la mission complémentaire de procéder aux calculs des éventuelles indemnités de réduction dues par [U] et/ou [O] [F] après retour des expertises, les parties pouvant le cas échéant former des dires à ce sujet dans le cadre d'un procès-verbal de difficulté. Sur les demandes de [V] [F] au titre du recel [V] [F] sollicite au visa de l'article 778 du code civil de : - condamner [O] [F] à restituer à la succession de [FV] [T] [F] la somme de 28.698,52 euros au titre des dons manuels à compter du [Date décès 10] 2017 avec intérêt au taux légal, - condamner [U] [F] à restituer à la succession de [FV] [T] [F] la somme de 11.433,67 euros au titre des dons manuels, à compter du [Date décès 10] 2017 avec intérêt au taux légal, - condamner [O] [F] à restituer à la succession de la valeur à la date du partage des bijoux à elles donnés par la défunte, sur la base de l’expertise effectuée par [G] [I], soit la somme de 12.631,25 euros valeur 1992, - condamner [U] [F] à restituer à la succession de [FV] [T] [F] la valeur à la date du partage des bijoux à elles donnés par la défunte, sur la base de l’expertise effectuée par [G] [I], soit la somme de 53.591,61 euros valeur 1992. Il fait valoir que ses sœurs n’ont pas déclaré à l’ouverture de la succession de leur père et mère les [Date décès 13] 2007 et 17 juillet 2017, les dons manuels reçus de leurs deux parents, pas plus que les bijoux reçus de leur mère. Il estime que ces réticences répétées de la part de ses sœurs tendant à distraire de la succession les sommes et valeurs par elles reçues, sont constitutives, du délit civil de recel successoral. [O] et [U] [F] sollicitent de rejeter la demande de leur frère au titre du recel, et estiment non sérieux le raisonnement de leur frère selon lequel elles auraient dissimulé des dons manuels qu’elles auraient reçus de leurs deux parents. Elles soutiennent que [V] [F] tente abusivement d'intégrer des présents d’usage ou des mouvements financiers dont il est incapable de rapporter la preuve, alors que lui-même s'est approprié des biens de famille dont il se garde de faire mention. Sur ce, Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Ainsi, le recel successoral est constitué, pour un successible, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d'en priver ainsi les autres ayants droit. Le recel porte donc sur des biens ou des droits d'une succession, dans une situation d'indivision successorale ayant pour but de rompre l'égalité dans le partage. En l'espèce, la présente décision juge d'une part que la preuve de dons manuels à [U] et [O] [F] n'est pas rapportée, et d'autre part que les bagues dont la transmission à celles-ci est prouvée n'ont été l'objets que de présents d'usage, de sorte que leur non déclaration à l'ouverture de la succession de [FV] [T] [F] n'était pas susceptible d'avoir un impact sur les droits de [V] [F]. Par conséquent, les demandes formées par ce dernier au titre du recel seront rejetées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la nature du litige justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, Ordonne le partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre [V], [U] et [O] [F] résultant du décès de [FV] [T] [F] ; Désigne pour procéder au partage, Me [H] [E], Notaire au sein de la SELAS [34], demeurant [Adresse 9] à [Localité 46] ; Donne pour mission complémentaire au notaire commis de procéder aux calculs des éventuelles indemnités de réduction du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a192030ddb77892695c4b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA