Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a192030ddb77892695c4bc
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 45 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 23/35549 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BFB N° MINUTE 6 JUGEMENT DE DIVORCE Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEURS : Madame [D] [X] épouse [U] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 9] Ayant pour conseil Me Maëva ACHACHE, Avocat, #B0497 ET Monsieur [N] [U] [Adresse 7] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Ludivine LUBAKI, Avocat, #A874 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [S] [P] LE GREFFIER [F] [K] DÉBATS : En chambre du conseil, Hors la présence du public DÉCISION : Contradictoire, rendue publiquement en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, VU l'ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2020, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [D], [Z] [X] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (Congo) et Monsieur [N] [V], [I] [U] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 14] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (République du Congo) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés, DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 20 janvier 2020, DIT que Mme [D] [X] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce, CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ATTRIBUE à M. [N] [U], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement sis [Adresse 6] à [Localité 13], MAINTIENT la part contributive de Mme [D] [X] à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit au total la somme mensuelle de 450 euros, payable au domicile de M. [N] [U], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et l'y condamne en tant que de besoin, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [N] [U], RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations, DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), DIT que les frais exceptionnels que les frais exceptionnels (frais de scolarité, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs, DIT que selon l'accord des parties Mme [D] [X] s’acquittera des frais de transports et de l’abonnement du téléphone portable des enfants majeurs, RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le divorce, DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 12] le 11 Janvier 2024 Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT Greffier Vice Présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a192030ddb77892695c4bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA