Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a192030ddb77892695c4c0
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 20/03879 N° Portalis 352J-W-B7E-CSAWK N° PARQUET : 20/239 N° MINUTE : Assignation du : 21 Février 2020 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [M] [B] [H] [Adresse 4] [Localité 1] (ALGERIE) représentée par Me Fogan NAKOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1765 et par Me Jules TASSI, avocat au barreau de STRABOURG, avocat plaidant. DEFENDERESSE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-procureur Décision du 11 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 20/03879 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 21 février 2020 par Mme [M] [H] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [M] [H] notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 mai 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 octobre 2023, Vu le renvoi en plaidoirie à l'audience du 16 novembre 2023, Décision du 11 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 20/03879 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [M] [B] [H], se disant née le 2 juillet 1987 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle expose que son père, M. [X] [H], né le 1er mai 1949 à [Localité 5] (Algérie), a été jugé français suivant jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 février 2018, pour descendre de [Z] [J], admis au statut civil de droit commun par décret du 20 septembre 1893. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 avril 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif qu'elle avait produit quatre copies intégrales de son acte de naissance, qui n'étaient pas conformes à l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970, le nom de l'officier d'état civil ne figurant pas sur deux copies et le nom de celui-ci étant différent sur les deux autres copies (pièce n°2 de la demanderesse). Aux termes de ses conclusions, elle sollicite du tribunal de : -déclarer la présente demande recevable et l'y dire bien-fondée, -débouter la partie adverse de ses demandes, -dire qu'elle est française, -ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son bénéfice, -ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française aux personnes de droit. Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que Mme [M] [H] n'est pas française, et soulève, à titre subsidiaire, la désuétude sur le fondement des dispositions de l'article 30-3 du code civil. Néanmoins, cet article empêche l'intéressée, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressée soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal. Sur les demandes de délivrance d'un certificat de nationalité française Il est rappelé que ce tribunal – dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française – n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un tel certificat dans le cadre de la présente instance introduite avant le 1er septembre 2022. Ces demandes seront donc jugées irrecevables. Sur la désuétude Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français. Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer : - que le requérant revendique la nationalité française par filiation, - que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment, - que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français. Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est : - pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger, - pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci. La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France. L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir. Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir. L'Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont elles tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans. Le délai cinquantenaire est ainsi acquis le 4 juillet 2012. Dès lors, les intéressés ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française, après le 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de Français. En l'espèce, Mme [M] [H] revendique la nationalité française par filiation paternelle. La saisine datant du 21 février 2020 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [M] [H] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français d'elle-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude. Aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de Mme [M] [H], de son père ou encore de l'un de ses ascendants paternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil. Pour s'opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, la demanderesse fait notamment valoir qu'elle s'est toujours sentie française malgré l'absence de titres consulaires, que son père a été déclaré français par jugement du 23 février 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, que ses oncles et tantes ont eu des cartes d'identité française, de sorte qu'elle justifie d’éléments de possession d'état. Le tribunal rappelle que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. Ainsi, comme indiqué à juste titre par le ministère public, le seul fait de se considérer comme français n'est pas un élément suffisant pour caractériser une possession d'état de français. En effet, la possession d'état permettant d'écarter la désuétude nécessite une reconnaissance par les autorités françaises au cours du délai cinquantenaire précité. Le tribunal relève en outre que le jugement du 23 février 2018 constitue un titre de nationalité française, par lequel les autorités publiques ont considéré M. [X] [H] comme français (pièce n°1 b de la demanderesse). Cependant, ce jugement a été rendu à une date postérieure au 4 juillet 2012, délai cinquantenaire prévu à l'article 30-3 du code civil et ne peut donc faire échec à la désuétude. De même, la copie de l'acte de naissance de M. [X] [H] transcrit le 8 août 2018 sur les registres du service central de l'état civil, la copie de l'acte de mariage de ce dernier transcrit également sur les registres du service central de l'état civil le 13 décembre 2018, et la copie de la carte nationale d’identité qui a été délivrée à ce dernier le 20 septembre 2018 par le consulat général de France à [Localité 3] et [Localité 5] constituent des éléments de possession d'état de français pour son père, qui sont postérieurs au 4 juillet 2012 (pièces n°4a, 4c et 4d de la demanderesse). Par ailleurs, la carte d'identité de [T] [J] délivrée le 24 septembre 1958, ainsi que la carte d'identité de [Y] [H] délivrée le 17 juillet 2007 constituent des éléments de possession d'état pour leurs titulaires et ne sont pas de nature à caractériser des éléments de possession d'état de français pour la demanderesse ou son père (pièces n°6a et 14 de la demanderesse). Il n’est ainsi pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de français de l'intéressée ou de son père avant le 4 juillet 2012. Il apparaît ainsi que Mme [M] [H] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni elle, ni son père n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et ni elle ni aucun de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil. Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée. Il sera donc jugé que Mme [M] [H] n'est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française. En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que Mme [M] [H] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [M] [H] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevables les demandes formées par Mme [M] [B] [H] tendant à voir ordonner la délivrance de certificats de nationalité française ; Juge que Mme [M] [B] [H] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française ; Juge que Mme [M] [B] [H], née le 2 juillet 1987 à [Localité 5] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [M] [B] [H] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [M] [B] [H] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 23-6 du code précitéarticle 30-3 du code civil interdit ainsiarticle 30-3 du code civil invoqué par le ministèrarticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 122 du code de procédure civilearticle 28 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne peut qarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 30-3 du code civilarticle 23-6 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 21-13 du code civilarticle 30-3 du code civil.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a192030ddb77892695c4c0
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