Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a192030ddb77892695c4c3
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : 1 expédition délivrée à Me COURTILLAT par LS le : ■ PS ctx technique N° RG 19/02241 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3ZJ N° MINUTE : Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction 22 Octobre 2018 JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par : Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : #G0644, avocat plaidant, DÉFENDERESSE CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 2] représentée par :Mme [V] [E] munie d’un pouvoir spécial établi le 25 Octobre 2023, COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur François BEHMOIRAS, Vice-Président, Madame Fadila MAKSENE, Assesseur Monsieur Olivier LEVY, Assesseur assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier, Décision du 10 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/02241 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3ZJ DEBATS A l’audience du 25 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposistion au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [Z], né le 9 septembre 1964, et exerçant la profession d’opérateur logistique/cariste, a adressé à la CPAM de Seine Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 avril 2015 mentionnant un syndrome du nerf cubital droit. Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle comme inscrite au tableau n°57. Par décision du 14 août 2018, la Caisse a fixé la date de consolidation au 31 mai 2017. Par décision du 24 août 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 2% pour des « séquelles indemnisables d’un syndrome de la gouttière épitrochléo olécranienne droit reconnu en MP chez un homme droitier consistant en douleurs résiduelles ». Par courrier adressé le 22 octobre 2018 et reçu le 23 octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [J] [Z] a contesté cette décision de la Caisse. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 12 avril 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [X] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [J] [Z], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 28 avril 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 31 mai 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle). Le Docteur [X] a déposé son rapport le 21 juin 2023 et a conclu qu’à la date de consolidation du 31 mai 2017, le taux de 2% devait être retenu. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 25 octobre 2023. Monsieur [J] [Z], représenté par son conseil, a indiqué qu’il contestait les conclusions du rapport du Docteur [X] dont l’évaluation ne décrit pas l’ampleur des séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 28 avril 2015 et a sollicité une nouvelle mesure d’expertise. Il fait valoir que l’expert a fondé son analyse sur des examens qui ne sont pas contemporains de la date de consolidation ce qui justifie une nouvelle mesure d’expertise. La CPAM de Seine Saint-Denis sollicite la confirmation de sa décision du 24 août 2018 sur la base des conclusions du rapport du Docteur [X] et s’oppose à une nouvelle mesure d’expertise compte tenu des avis concordants de l’expert et du médecin conseil. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS Sur le taux d’IPP : L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, Monsieur [J] [Z] a déclaré une maladie professionnelle le 28 avril 2015. La date de consolidation de cette maladie a été fixée au 31 mai 2017. Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 2% afin d’évaluer les séquelles indemnisables à la date de consolidation. L’expert désigné par le tribunal a confirmé cette évaluation en analysant les pièces suivantes qui sont listées dans son rapport : un certificat du 10 octobre 2014 rédigé par le Docteur [W], neurologue, un certificat du 10 mai 2019 rédigé par le même neurologue, et un certificat du 8 août 2018 rédigé par le Docteur [Y], médecin conseil de la Caisse, qui est l’examen mentionné dans le rapport d’évaluation des séquelles en date du 9 août 2018. Ce sont les seuls éléments qui ont été transmis à l’expert et aucune pièce n’est datée précisément de la date de consolidation en sorte que l’expert a procédé au rapprochement de ces éléments qui mettent en évidence une atteinte sensitive très modérée des nerfs cubitaux L’expert a ainsi proposé de maintenir le taux d’incapacité à 2%. Aucune pièce n’est produite pour critiquer cette analyse et fonder une nouvelle expertise. Les pièces produites au soutien de son recours par le requérant ne permettent pas de contredire valablement les conclusions du Docteur [X] qui fixe à 2% le taux d’IPP pour les séquelles indemnisables d’un syndrome de nef cubital droit tout en relevant que ces douleurs s’intriquent nécessairement avec celles liées au syndrome du canal carpien droit dont les séquelles ont été évaluées à 3% par décision distincte. Le tribunal observe qu’il s’agit de deux pathologies distinctes et non d’une pathologie bilatérale en sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un coefficient de synergie. Compte tenu des avis concordants du médecin-conseil de la Caisse et de l’expert désigné par le tribunal, et à défaut de pièce médicale significative de nature à poser une question médicale, il y a lieu d’entériner cette évaluation sans qu’une nouvelle expertise soit nécessaire. Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec la maladie professionnelle du 28 avril 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 2% à la date de consolidation du 31 mai 2018 et de rejeter son recours contre la décision de la Caisse du 24 août 2018. Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge du requérant sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la CPAM de [Localité 5]. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, FIXE LE TAUX d’IPP de Monsieur [J] [Z] en relation avec la maladie professionnelle du 28 avril 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 2% et REJETTE son recours contre la décision de la Caisse du 24 août 2018. LAISSE les dépens à la charge du requérant sauf les frais d’expertise qui sont à la charge de la CPAM de [Localité 5]. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 19/02241 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3ZJ EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [J] [Z] Défendeur : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité sociale.article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a192030ddb77892695c4c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA