Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a192030ddb77892695c4c5
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05446 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HBM N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024 DEMANDEUR La société LCL-LE CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDEUR Monsieur [R] [N] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05446 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HBM EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 1er juillet 2016, Monsieur [R] [N] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS. Suite à des incidents de paiement, la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure, le 18 août 2022 puis le 28 février 2023, Monsieur [R] [N] d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 7 mars 2023. La société LCL- LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 12 juin 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 21798, 34 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5, 89% à compter de la présente assignation, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à clôturer le compte courant le 7 mars 2023. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 26 mars 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l'audience du 25 octobre 2023, la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse indiquant que la déchéance du droit aux intérêts était encourue du fait de l'absence de proposition d'une offre de crédit. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 26 mars 2022, sorte que la demande effectuée le 12 juin 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 20737, 71 euros, l'ensemble des intérêts et frais ayant été retirés. La déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS au titre du compte courant souscrit par Monsieur [R] [N] le 1er juillet 2016, à compter de cette date ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [R] [N] à verser à la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS la somme de 20737, 71 euros au titre du compte courant, sans intérêts DEBOUTE la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a192030ddb77892695c4c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA