Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a192030ddb77892695c4cc
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 800 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Z] [D] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Guillaume METZ Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05287 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FTK N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024 DEMANDERESSE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, DÉFENDEUR Monsieur [Z] [D] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05287 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FTK EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 23 janvier 2020, la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [Z] [D] un crédit personnel d'un montant en capital de 38 000 euros remboursable au taux nominal de 2% en 36 mensualités. Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF a fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 8 juin 2023 en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 23038, 71 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 2% à compter du 24 février 2022, - 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 24 février 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 octobre 2021 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l'audience du 25 octobre 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF en délibéré les éléments sur la certification. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 25 octobre 2023. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 août 2021 de sorte que la demande effectuée le 8 juin 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation), la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29), la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16). Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue. Sur le montant de la créance En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF la somme de 22005,06 euros. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euros. Monsieur [Z] [D] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 22006, 06 euros avec intérêts au taux contractuel de 2% portant sur la somme de 21754, 35 euros à compter du 24 février 2022. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF la somme de 22006, 06 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale au titre du prêt personnel du 23 janvier 2020, avec intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 24 février 2022 portant sur la somme de 21754, 35 euros CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation et au rega
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a192030ddb77892695c4cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA