Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a192040ddb77892695c4d4
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE Copies certifiées conformes délivrées le: à Me DEMEYERE ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/10720 N° Portalis 352J-W-B7F-CU4U7 N° MINUTE : Assignation du : 28 juillet 2021 JUGEMENT rendu le 12 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [V] [P] Madame [C] [P] [Adresse 1] [Localité 4] S.A.S. ARSUK [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. ATRIUM GESTION [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1291 Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/10720 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4U7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier, DÉBATS A l’audience du 20 octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort ____________________________ EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [P] et Mme [C] [P] sont propriétaires des lots n°6, 66, 88, 101 et 102 dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4]. La SCI Arsuk est quant à elle propriétaire des lots n°17 et 18 de ce même immeuble. Lors de l'assemblée générale du 28 juin 2007, les copropriétaires de l'immeuble ont pris la décision de « créer un espace motos au premier sous-sol de l'immeuble entre les garages lot 67 et lot 68, désigné A suivant le plan joint à la convocation, matérialisé par de la peinture au sol », et de « créer un emplacement destiné au garage des vélos au premier sous-sol de l'immeuble situé derrière l'escalier d'accès au parking, désigné B suivant le plan joint à la convocation qui sera matérialisé par de la peinture au sol. Des crochets pour vélos seront installés ». Ces résolutions n°22 et 23 ont été adoptées à la majorité des copropriétaires présents et représentés (art. 24). Lors d'une assemblée générale tenue le 9 septembre 2020, les copropriétaires de l'immeuble ont rejeté une résolution (n°30) visant à annuler la résolution n°22 de l'assemblée générale du 28 juin 2007. Lors de l'assemblée générale tenue le 2 juin 2021, les copropriétaires de l'immeuble ont cette fois approuvé cette même résolution (n°18), malgré l'opposition de M. [V] [P], Mme [C] [P] et la SCI Arsuk. Par exploit d'huissier signifié le 28 juillet 2021, M. [V] [P], Mme [C] [P] et la SCI Arsuk ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de [Localité 5]. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/10720 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4U7 PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, et au visa de l'article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, M. [V] [P], Mme [C] [P] et la SCI Arsuk demandent au tribunal de : - prononcer l’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juin 2021 ; - juger que M. et Mme [P] et la SCI ARSUK seront exonérés de tous les honoraires et frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires liés à la présente instance ; - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même en tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de Maître Valérie de HAUTECLOCQUE en application de l’article 699 du code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023 par voie électronique, et au visa de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - dire recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en fonction, la société ATRIUM GESTION [Localité 4] ; - débouter M. [V] [P], Mme [C] [P], la société ARSUK de l'ensemble de conclusions, fins et prétentions, - condamner M. [V] [P], Mme [C] [P], la société ARSUK in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance, - confirmer l’exécution provisoire. * * * L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 20 octobre 2023, et la clôture de l'instruction a été ordonnée avant l'ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 – Sur la demande en annulation de résolution d'assemblée générale L'article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que « les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi ». Il résulte de ces dispositions que l'assemblée générale ne peut revenir sur une décision prise antérieurement qu'à la condition que la première décision n'ait pas été exécutée, et que cette « rétractation » ne porte pas atteinte aux droits qu'elle a permis aux copropriétaires d'acquérir. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/10720 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4U7 En outre, l’abus de majorité est défini comme le fait pour la majorité d'utiliser ses voix en assemblée générale de manière à favoriser ses intérêts exclusifs, au détriment de ceux des autres copropriétaires et de l'intérêt général. La preuve d’un tel abus est à la charge de celui qui s'en prévaut. Il appartient au copropriétaire demandeur à l'annulation fondée sur l'abus de majorité de rapporter la preuve de celui-ci, c'est-à-dire de démontrer que chacune des délibérations critiquées a été votée dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ou encore qu'elle rompt l'égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de lui nuire ou de lui porter préjudice. Une résolution n'est ainsi pas abusive du seul fait qu'elle contrarie ou lèse certains propriétaires, seul l'intérêt collectif de la copropriété devant être pris en considération. * A titre liminaire, il est relevé que M. [V] [P], Mme [C] [P] et la SCI Arsuk sont recevables en leur action dans la mesure où ils se sont opposés à l'adoption de la décision aujourd'hui contestée, et où ils ont exercé leur recours dans le délai imparti par l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Ils sollicitent l'annulation de la résolution n°18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juin 2021, ci-après reproduite : « L'assemblée générale, après en avoir délibéré, entendu les avis du conseil syndical et du syndic prononce en tant que de besoin l'annulation de la 22ème résolution de l'assemblée générale du 28 juin 2007 et rappelle que l'espace situé au 1er sous-sol de l'immeuble entre les garages lot 67 et lot 68 constitue une partie commune ne pouvant être utilisée à titre privatif ». La résolution n°22 de l'assemblée générale du 28 juin 2007, dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive, est intitulée « Matérialisation d'emplacements de stationnement pour les deux-roues dans le parking » et est ci-après reproduite : « L'assemblée générale, après en avoir délibéré, entendu les avis du conseil syndical et du syndic décide la création d'un espace motos au 1er sous-sol de l'immeuble entre les garages lot 67 et lot 68, désigné A suivant le plan joint à la convocation, matérialisé par de la peinture au sol ». Au soutien de leur demande, les trois copropriétaires invoquent deux moyens distincts : l'impossibilité de « rétracter » cette décision antérieure de l'assemblée générale dès lors qu'elle est devenue définitive, qu'elle a été exécutée et que ce retrait porterait atteinte aux droits acquis par les copropriétaires ; l'existence d'un abus de majorité. Sur le premier moyen, M. [V] [P], Mme [C] [P] et la SCI Arsuk font tout d'abord valoir que la décision n°22 de l'assemblée générale du 28 juin 2007 aurait été exécutée, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/10720 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4U7 Ils versent aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établi sur les lieux le 10 mars 2020, qui révèle la présence d'un marquage blanc au sol afin de délimiter deux espaces de stationnement (deux-roues motorisés et vélos). Ce marquage est presque totalement effacé par endroits, ce qui démontre à l'évidence son ancienneté. Le syndicat des copropriétaires se prévaut des déclarations de l'ancien gardien, qui indique que ce marquage a été réalisé non en exécution de la décision n°22 de l'assemblée générale du 28 juin 2007, mais antérieurement (2000 ou 2002). Toutefois, à l'examen du texte de cette résolution, il apparaît indifférent que des travaux de peinture aux fins de délimitation aient été réalisés dans le sous-sol de l'immeuble à la suite du vote intervenu. En effet, la terminologie employée ne permet pas de déterminer si une délimitation par de la peinture au sol devait être effectuée, ou si l'espace destiné à devenir un parc de stationnement était au contraire délimité à partir de la peinture au sol préexistante. Au regard de l'ancienneté apparente du marquage au sol, confirmée par l'ancien gardien qui évoque une peinture effectuée au début des années 2000, ainsi que de l'attestation de M. [I], qui indique également avoir constaté la présence de ce marquage dès son installation en juin 2000, il convient de considérer que la délimitation de l'espace destiné au stationnement des deux-roues était antérieure à l'assemblée générale du 28 juin 2007. Par conséquent, il apparaît que la décision n°22 est venue entériner un état de fait et régulariser une situation préexistante, et qu'elle a ainsi été exécutée. De même, alors que le syndicat des copropriétaires invoque l'absence de modification du règlement de copropriété, il est relevé que la copropriété est libre d'affecter une partie commune de l'immeuble à un usage particulier par une décision de son assemblée générale, sans devoir pour autant modifier le règlement de copropriété. Enfin, dans la mesure où la décision « rétractée » avait pour objet de conférer un droit de stationnement aux copropriétaires possesseurs d'une moto ou d'un deux-roues, la décision n°18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juin 2021 porte manifestement atteinte aux droits acquis par les copropriétaires en vertu de la décision précédente. Pour les motifs qui précèdent, la décision n°18 prise par les copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] lors de l'assemblée générale du 2 juin 2021 sera annulée. 2 - Sur les demandes accessoires - Sur les frais communs de procédure L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ». Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/10720 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4U7 Au regard de l'issue du litige, M. [V] [P], Mme [C] [P] et la SCI Arsuk seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. [V] [P], Mme [C] [P] et la SCI Arsuk (ensemble) la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, PRONONCE l'annulation de la décision n°18 prise par les copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] lors de l'assemblée générale du 2 juin 2021 ; DISPENSE M. [V] [P], Mme [C] [P] et la SCI Arsuk de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Me Toutain de Hauteclocque de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] à payer à M. [V] [P], Mme [C] [P] et la SCI Arsuk (ensemble) la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et le DÉBOUTE en conséquence de sa demande à ce titre ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris, le 12 janvier 2024. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civileArticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a192040ddb77892695c4d4
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