Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a192040ddb77892695c4d7
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 85 766 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 22/10137 N° Portalis 352J-W-B7G-CXVVT N° MINUTE : Assignation du : 23 Août 2022 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, S.A.S [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0643 DÉFENDERESSE S.A.S. SOCIETE HELLO INVESTISSEMENTS [Adresse 1] [Localité 5] non-représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique. assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 11 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 22/10137 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVVT DÉBATS A l’audience publique du 26 Octobre 2023 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Par acte de la SELARL [H] [Z], huissier de justice, en date du 23 août 2022 (remise à étude), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] a assigné la SAS HELLO INVESTISSEMENTS devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires a demandé à la juridiction : « Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965, notamment celles des articles 10 et 10-1 et les dispositions du Décret du 17 mars 1967 ; CONDAMNER la société HELLO INVESTISSEMENTS à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 15.216,21 €, frais compris à hauteur de 1.413,07 €, au titre des charges de copropriété et des appels de fonds pour travaux dues selon décompte arrêté au 1er août 2022 incluant le 3ème appel de provision de charges 2022, avec intérêts de droit au taux légal, à compter du 24 septembre 2021, date de la mise en demeure de payer sur la somme de 1.065,88 €, du 4 novembre 2021, date de la sommation de payer sur la somme de 1.857,66 € et de la délivrance de l’assignation pour le surplus ; CONDAMNER la société HELLO INVESTISSEMENTS à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, pour perturbation de sa trésorerie ; CONDAMNER la société HELLO INVESTISSEMENTS à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 4 novembre 2021, d’un montant de 128,21 € dont distraction au profit de Maître Jean-Yves ROCHMANN, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; RAPPELER que l’exécution provisoire du Jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie ». *** La SAS HELLO INVESTISSEMENTS n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été signée le 15 février 2023. Appelée à l'audience du 26 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1.- Sur la demande principale en paiement L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal. En l'espèce, il est constant que la SAS HELLO INVESTISSEMENTS est propriétaire du lot n°12 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Par procès-verbaux d'assemblées générales des 8 juin 2021 et 23 mars 2022, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Après avoir informé la SAS HELLO INVESTISSEMENTS des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a délivré une sommation de payer le 4 novembre 2021 l'enjoignant de payer les sommes dues, évaluées à la somme de 1.857,66 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 4 novembre 2021, puis à la somme de 13.803,14 euros arrêtée au 1er août 2022. La lettre recommandée de mise en demeure du 24 septembre 2021 n'est pas prise en compte par la juridiction, dans la mesure où elle ne mentionne pas la période concernée. Décision du 11 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 22/10137 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVVT Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 1er août 2022, la SAS HELLO INVESTISSEMENTS est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme précitée de 13.803,14 euros. Au demeurant la SAS HELLO INVESTISSEMENTS n'a pas contesté devoir payer cette somme. Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées. La SAS HELLO INVESTISSEMENTS est donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme totale de 13.803,14 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 1er août 2022. 2.- Sur les demandes accessoires La somme précitée porte intérêts au taux légal sur la somme de 1.857,66 euros à compter de la sommation de payer du 4 novembre 2021, et à compter du 23 août 2022 (date de l'assignation) pour le surplus. La lettre recommandée de mise en demeure du 24 septembre 2021 n'est pas prise en compte par la juridiction, dans la mesure où elle ne mentionne pas la période concernée. S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive réclamée à hauteur de 2.000 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Compte tenu de l'équité, la SAS HELLO INVESTISSEMENTS est condamnée à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. « Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, la SAS HELLO INVESTISSEMENTS est condamnée à supporter les dépens de l'instance. Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la SAS HELLO INVESTISSEMENTS à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 13.803,14 euros au titre des charges de copropriété dues pour le lot n°12 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour la période du 1er janvier 2021 au 1er août 2022 ; DIT que les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 1.857,66 euros à compter de la sommation de payer du 4 novembre 2021, et à compter du 23 août 2022 (date de l'assignation) pour le surplus ; CONDAMNE la SAS HELLO INVESTISSEMENTS à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts ; CONDAMNE la SAS HELLO INVESTISSEMENTS à supporter les dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 4 novembre 2021 ; AUTORISE l'avocat du syndicat des copropriétaires à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil que les dommages et intarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a192040ddb77892695c4d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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