Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a192040ddb77892695c4da
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [K] Madame [C] [B] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Jean-baptiste MESNIER Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06146 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27KF N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024 DEMANDERESSE Syndicat des coproprietaires du [Adresse 4] ET [Adresse 7] [Localité 3] représenté par son syndic Cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G836 DÉFENDEURS Monsieur [J] [K] demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] comparant en personne Madame [C] [B] demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 11 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06146 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27KF EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [B] et Monsieur [K] [J] sont propriétaires des lots n°2101 et 3043 dans l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 7] [Localité 3], soumis au régime de la copropriété. Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 7] [Localité 3], représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [C] [B] et Monsieur [K] [J], par acte d'huissier en date du 22 septembre 2023, en paiement in solidum des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 1455, 88 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 19 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 et 1239, 18 euros au titre des appels provisionnels rendus exigibles , - 1234, 33 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 3000 euros de dommages et intérêts, - 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. A l'audience du 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, explique que la dette a été soldée mais maintient ses demandes au titre des frais , des dommages et intérêts et des frais irrépétibles. Bien que régulièrement assignée, Madame [C] [B] n'a pas comparu. Monsieur [K] [J] explique qu'en raison de la présence d'un homonyme dans son immeuble, il n'a pas reçu les appels de charges. Il sollicite le rejet des demandes au titre des frais et des dommages et intérêts te la diminution de la demande au titre des frais irrépétibles. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024 MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées. Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais. En l'espèce, il sera fait droit à la demande au titre d'une mise en demeure par année, la somation de payer étant suffisante pour faire courir les intérêts. Il est encore sollicité 1040 euros au titre de l'envoi du dossier à l'avocat/l'huissier, ou du suivi de la procédure de recouvrement sans qu'il ne soit toutefois justifié de diligences particulières ni du temps consacré à la constitution du dossier. La demande sera par conséquent rejetée. En conséquence la somme globale de 117, 64 euros sera accordée au titre des frais nécessaires. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. La clause de solidarité afférente au seul paiement des charges de copropriété ne s'applique pas à la condamnation à des dommages et intérêts. Il résulte cependant d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que chacun des coauteurs d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. La condamnation sera donc prononcée in solidum. En l'espèce, il est établi que Madame [C] [B] et Monsieur [K] [J] présentent, de manière récurrente, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE in solidum Madame [C] [B] et Monsieur [K] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 7] [Localité 3], représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE: - la somme de 117, 64 euros au titre des frais de recouvrement, - la somme de 300 euros au titre des dommages-intérêts, CONDAMNE in solidum Madame [C] [B] et Monsieur [K] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 7] [Localité 3], représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE in solidum Madame [C] [B] et Monsieur [K] [J] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier,Le président. Décision du 11 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06146 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27KF
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2274 du code civil précise que la bonne foarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne consti
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a192040ddb77892695c4da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA