Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a192040ddb77892695c4e0
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00127 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YJX ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; En présence de Madame [H] [W] interprète en langue anglaise, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 10 janvier 2024, notifiée le 10 janvier 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2024 à 12h35 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 12 Janvier 2024 à 12h35 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 12 janvier 2024. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 janvier 2024 à 17h39 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [L] [M] [V] [C] né le 29 Mai 1998 à INC de nationalité Américaine Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Karim ANWAR son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître LABBE FABRE Caroline, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. On m’a promis il y a deux jours que je retournerais dans mon pays. Je ne veux pas rester au centre de rétention administrative avec tous ces fous, avec leur crack, ils me réveillent la nuit. Je crois qu’on m’a déjà réservé un avion. Je vous ai dit qu’au centre de rétention administrative il y a des gens avec du crack. Vous me demandez de rester dans un endroit de survie. Est ce que je peux aller dans un hôpital en attendant mon départ ? Je veux retourner à l’hôpital où j’ai passé cinq mois. Non, je ne me rappelle pas l’adresse de l’hôpital, c’est écrit quelque part dans un email. J’ai besoin de quelqu’un pour m’aider. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Sur la motivation : Attendu que la décision du préfet est motivée par le fait que le comportement de l’intéressé a été signalé et que par ailleurs l’intéressé s’est maintenu sur le territoire au delà de la validité de son visa ; qu’enfin, l’intéressé est sans domicile stable ; Sur la disproportion : Attendu que l’intéressé est sans ressources et sans domicile fixe sur le territoire ; qu’il en résulte que le placement en rétention administrative n’est pas disproportionné ; Sur la vulnérabilité : Attendu que l’intéressé a passé un long séjour dans un hôpital psychiatrique ; qu’il y a lieu donc d’ordonner une expertise médicale urgente de façon à déterminer si une nouvelle hospitalisation est nécessaire ou si l’intéressé reçoit le traitement médical dont il a besoin ; Que la requête sera rejetée ; SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Sur le respect des droits : Attendu que l’intéressé indique qu’il n’ a pas pu exercer ses droits ; que le moyen sera rejeté ; qu’en effet, l’intéressé a fait l’objet d’un examen médical et qu’il s’est entretenu avec son avocat ; qu’il n’appartenait pas aux services de police de contacter le consulat américain, l’avocat désigné pouvant le cas échéant procéder à cette mesure ; Sur l’avis parquet : Attendu que le procureur de la République a été informé de la mesure de rétention ; Que le moyen sera rejeté ; Sur la durée excessive de la retenue : Attendu que l’intéressé a été maintenu en retenue pendant 17 heures ; que cette mesure a été rendue nécessaire par l’absence de titre de séjour et par l’obligation de procéder à des recherches ; que cette mesure n’excède pas les 24 heures si bien que le moyen sera rejeté ; Sur la consultation des fichiers : Attendu que les fichiers ont été ouverts par des personnes expressement habilitées pour ce faire ; que le moyen sera rejeté ; SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - REJETONS les exceptions de nullité soulevées - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 09 février 2024 - INVITONS l’administration à faire examiner l’intéressé dans un délai de 24 heures par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement. Fait à Paris, le 12 Janvier 2024, à 15h01 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a192040ddb77892695c4e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA