Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a192050ddb77892695c507
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/02490 N° Portalis 352J-W-B7G-CV76C N° MINUTE : Assignation du : 09 Février 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [K] [H] agissant en tant que représentante légale de l’enfant [U] [V] [J] [Adresse 1] [Localité 3] (TOGO) représentée par Maître Antoine TOURBIER de l’AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocats au barreau d’AMIENS, avocat plaidant, et par Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire #250 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Décision du 11 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/02490 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Maryam MEHRABI, Vice-présidente, assistée de Madame Christine KERMORVANT, Greffière ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 789 du code de procédure civile, Vu l’assignation délivrée le 9 février 2022 par Mme [K] [H], en qualité de représentante légale de l'enfant [U] [J], au procureur de la République, Vu les dernières conclusions au fond de la demanderesse notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023, Vu les dernières conclusions d’incident devant le juge de la mise en état du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2023, Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de Mme [K] [H], en qualité de représentante légale de l'enfant [U] [J], notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023, L’audience de plaidoiries de l’incident a été fixée au 30 novembre 2023 et le délibéré de l’incident fixé au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Par acte du 9 février 2022, Mme [K] [H], en qualité de représentante légale de l'enfant [U] [J], a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter du tribunal, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023, de : - la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, y faisant droit, - octroyer la nationalité française à l’enfant mineure [U] [V] [J] et par voie de conséquence ordonner au ministère public de délivrer à celle-ci un certificat de nationalité française, Décision du 11 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/02490 en tout état de cause, - condamner le Trésor public à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle a adopté l'enfant [U] [J] le 20 octobre 2009 et rappelle les dispositions de l'article 18 du code civil aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Suivant ses conclusions d'incident, le ministère public soulève, à titre principal, la caducité de l'assignation, et demande, à titre subsidiaire, de dire que l'assignation est irrecevable. Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, Mme [K] [H] sollicite du juge de la mise en état de : - rejeter l'intégralité des demandes du ministère public, et à ce titre, - juger que l'assignation délivrée le 9 février 2022 est parfaitement régulière, - déclarer recevables ses demandes. Sur la caducité de l'assignation Le ministère public fait valoir que les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile n'ont pas été respectées. Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé En l'espèce, il n'est produit aucun récépissé délivré par le ministère de la justice ni un quelconque justificatif du dépôt d'une copie de l'assignation audit ministère par Mme [K] [H]. Toutefois, comme le fait valoir à juste titre la demanderesse, il est constant qu'elle peut justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées jusqu'au jour de l'audience. Le ministère public sera donc débouté de sa demande relative à la caducité de l'assignation. Sur la recevabilité de l’assignation Il résulte des pièces produites par la demanderesse que l'enfant [U] [J] a été déclarée abandonnée par jugement du 16 octobre 2009 du tribunal de première instance de Lomé. Suivant jugement 6 novembre 2009, le tribunal de première instance de Lomé, a prononcé “l'adoption par le couple [J] [T] de l'enfant mineur [J] [U] de sexe féminin née à [Localité 4] le 02 août 2007”. L'enfant a ainsi été adoptée par Mme [K] [H] et M. [T] [J], son époux. Décision du 11 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/02490 Le ministère public fait valoir que l'enfant étant mineure, elle doit être représentée par ceux qui exercent en commun l'autorité parentale de sorte que l'action déclaratoire de nationalite française engagée par Mme [K] [H] n'est pas recevable. Cette dernière expose que la procédure engagée vise à obtenir la transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres de l'état civil, qui constitue un acte usuel et une procédure bénéfique pour l'enfant qui sera citoyen d'un grand pays comme la France, pays des droits de l'Homme, des libertés et de la démocratie ; qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent ; qu'en outre, la procédure ne vise pas à faire perdre à l'enfant sa nationalité togolaise mais à obtenir en sus de cette nationalité, la nationalite française ; qu'enfin le droit français offre au mineur de 16 ans une capacité d'exercer personnellement ses droits à l'égard de la nationalite française lorsque celle-ci dépend d'une manifestation de volonté. Il est d'abord relevé que l'enfant, dont il est indiqué par la demanderesse qu'elle est née le 2 août 2009, n'est pas âgée de 16 ans et que dans la cadre de la présente procédure, la nationalite française est revendiquée pour l'enfant sur le fondement de l'article 18 du code civil et non suite à une manifestation de volonté de sa part. Les moyens soulevés de ce chef par la demanderesse sont donc sans le moindre lien avec la présente procédure. Il est en outre observé que le tribunal n'est pas saisi d'une demande de transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres de l'état civil – et qui au demeurant ne relèverait pas de ses pouvoirs - mais d'une action déclaratoire de nationalite française, la demanderesse sollicitant du tribunal “d'octroyer la nationalite française à l'enfant ordonner au ministère public de délivrer à celle-ci un certificat de nationalité française”. Il est donc précisé, d'une part, que les certificats de nationalité française ne sont pas délivrés par le ministère public, et, d'autre part, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal - dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française – d'ordonner la délivrance d'un tel certificat dans le cadre de la présente instance engagée avant le 1er septembre 2022. S'agissant de l'action déclaratoire de nationalite française, il est rappelé qu'en vertu de l'article 388-1-1 du code civil, “ L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.” Aux termes de l'article 372 du code civil « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre parent, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. » En application des dispositions de l'article 372-2 du code civil, « A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. » Une action déclaratoire de nationalité française engagée au profit d'un enfant mineur ne constitue pas un acte usuel de l'autorité parentale et, en conséquence, doit l'être par les deux parents qui ont l'exercice de l'autorité parentale. En l'espèce, l'assignation a été délivrée uniquement par Mme [K] [H] agissant en sa qualité de représentant légale de sa fille [U] [J], née le 2 août 2009. Le père de cette enfant, M. [T] [J], dont il n'est pas allégué qu'il a été écarté de l'exercice de l'autorité parentale ou qu'il est décédé, n'a pas été associé à l'exercice de cette action, n'est pas intervenu volontairement à l'instance et n'a pas été mis en cause. Mme [K] [H] ne justifie pas de sa capacité à agir seule pour représenter sa fille mineure de sorte que le grief soulevé par le ministère public est fondé. Il est toutefois rappelé qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » Il s'ensuit que l'assignation délivrée par Mme [K] [H], en qualité de représentante légale de l'enfant [U] [J], n'est pas irrecevable comme l'indique le ministère public, mais qu'elle est entachée de nullité pour vice de fond. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l'assignation. Sur les frais de l'incident Les dépens de l'incident seront mis à la charge de Mme [K] [H], en qualité de représentante légale de l'enfant [U] [J], en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe : Rejette la demande du ministère public relative à la caducité de l'assignation ; Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 9 février 2022 par Mme [K] [H], en qualité de représentante légale de l'enfant [U] [V] [J], au procureur de la République ; Constate l'extinction de l'instance ; Condamne Mme [K] [H], en qualité de représentante légale de l'enfant [U] [V] [J], aux dépens de l'incident. Faite et rendue à Paris le 11 Janvier 2024 La greffièreLa Juge de la mise en état Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civile narticle 372 du code civilarticle 372-2 du code civilarticle 117 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civilearticle 18 du code civil et non suite à une maniarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a192050ddb77892695c507
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