Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a196a90ddb778926962fd7
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00508 - N° Portalis DB22-W-B7H-RISU Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - Mme [F] [W] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Neila HADJADJ - Me [G] [X] - [11] - CPAM DES YVELINES - Service du contrôle des expertises x2 N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024 N° RG 23/00508 - N° Portalis DB22-W-B7H-RISU DEMANDEUR : Mme [F] [W] [Adresse 2] [Localité 8] comparante en personne assistée de Me Neila HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR : Me [G] [X], mandataire liquidateur de la Société [14] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES : [11] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de PARIS, CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 23/00508 - N° Portalis DB22-W-B7H-RISU FAITS ET PROCÉDURE : Vu le recours formé le 12 avril 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par Madame [F] [W] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [14] ; Vu la requête introductive d'instance de Madame [F] [W], valant conclusions, demandant au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de la société [14], de lui accorder la majoration de la rente ou du capital alloué, ainsi que l'indemnisation des divers postes de préjudice, d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer une somme de 10.000,00 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; Vu les conclusions d'intervention forcée déposées par la compagnie [11] demandant au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable commise par la société [14] à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Madame [F] [W] le 12 janvier 2021, de réduire le montant de la provision accordée à Madame [F] [W] à valoir sur la liquidation de ses préjudices à de plus justes proportions, de débouter la CPAM des Yvelines de ses demandes de condamnation et de récupération des montants dont elle fera l'avance, auprès de la compagnie [11] et de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie ; Vu les conclusions déposées par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines demandant au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de Madame [F] [W] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] à l'origine de l'accident du 12 janvier 2021 et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la mise en œuvre d'une expertise ; de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'évaluation des préjudices prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices complémentaires à leurs justes proportions, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au livre IV du code de la sécurité sociale ; de dire, le cas échéant, que les sommes allouées en réparation de ses préjudices seront versées directement à Madame [F] [W] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'assureur de la société [14] et de condamner l'assureur de la société [14] à lui rembourser les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l'avance à Madame [F] [W] au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des préjudices non listés ; À l’audience du 09 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue après un appel en mise en état puis un renvoi à la demande de la CPAM des Yvelines pour permettre la mise en cause de l’assureur de la société en liquidation judiciaire, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Les parties représentées par leur conseil développent oralement à leurs conclusions, la société [14] représentée par Me [G] [X], mandataire liquidateur, étant non comparante, et l’affaire est mise en délibéré au 09 janvier 2024 par mise à disposition au greffe, le conseil du demandeur étant invité à communiquer la décision de la caisse de consolidation de l’état de santé de Madame [W] en délibéré, ce qui a été fait par courriel du 17 novembre 2023. Il résulte des pièces communiquées en délibéré que l’état de santé de Madame [W] est consolidé à la date du 03 octobre 2023 et qu’un taux d’incapacité de 5% a été fixé pour “séquelles d’un traumatisme lombaire, non opéré, consistant en la persistance d’une gêne douloureuse fonctionnelle modérée inconstante, sans déficit neurologique. Absence de séquelles pour le traumatisme du poignet droit.” MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable : Madame [F] [W] a été engagée par la société [14] à compter du 12 novembre 2019 comme employée polyvalente, devenant, par avenant date du 1er mars 2020, premier manager et ayant à ce titre la responsabilité de deux boutiques, l’une à [Localité 7] et l’autre à [Localité 12]. Le 18 janvier 2021, la société [14] a renseigné une déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle elle déclarait que le 12 janvier 2021 à 22h30 sur son lieu de travail habituel alors que l'évier fuyait et qu’il y avait de l'eau par terre, la salariée a glissé et est tombée sur les fesses. Le certificat médical initial du 12 janvier 2021 faisait état de : « contusions du poignet droit et contusions du rachis lombaire » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 18 janvier 2021. La CPAM des Yvelines a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 03 février 2021. Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Il ressort des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail que l'employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. Le respect de cette obligation de sécurité impose à l'employeur d'évaluer et de prévenir les risques auxquels il expose le salarié et notamment, de donner aux salariés une formation pratique et appropriée sur la nature du travail à réaliser et les mesures de sécurité à observer, de s'assurer que le matériel mis à la disposition du personnel est en état de fonctionnement, conforme à ce qu'exige la législation en vigueur et qu’il ne présente pas de danger. Le manquement par l'employeur à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui se prévaut d'une faute inexcusable de rapporter la preuve : - de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, - de l'absence de mesures prises par l'employeur pour l'en préserver. Par ailleurs, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris de la part du salarié, auraient concouru au dommage, réserve faite de la caractérisation d'une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime susceptible de réduire le champ de l'indemnisation de celle-ci, en application des dispositions de l' article L. 453-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, Madame [F] [W] fait valoir : - qu'elle n'a pu bénéficier d'aucune visite médicale auprès de la médecine du travail, ce que la société [14] a reconnu dans le cadre de l'audience devant le conseil de prud'hommes ; - qu’elle était en surcharge de travail puisqu’elle travaillait 55 heures par semaine souvent sans pouvoir prendre de pause ; - qu'il appartenait à la société [14] de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité, notamment par l'aménagement du lieu travail de sorte à prévenir les risques de glissade et par la fourniture de chaussures de sécurité. Elle souligne à cet égard qu’aucun espace de plonge n’était aménagé à cet effet, celui-ci étant composé d'un simple lavabo régulièrement bouché de telle sorte que l'eau débordait nécessairement et régulièrement sur le sol, augmentant le risque de glissade pour les salariés ; que le sol n'était pas aménagé pour éviter les risques de glissade, dès lors qu'aucun revêtement de sol adapté n'a jamais été mis en place au sein de la boutique ; qu'en dépit des plaintes régulières de sa part à son employeur concernant les dysfonctionnements liés à ce lavabo, la société [14] n'a jamais effectué de travaux d'aménagement de l'espace de plonge ; que la société [14] pourtant informée des difficultés n'a pas manqué de sermonner les salariés et d'indiquer qu'il ne se déplacerait plus pour remédier aux difficultés ; que l'employeur ne pouvait donc ignorer les risques de glissade qu'il faisait courir aux salariés par son comportement. Elle ajoute qu'il incombait également à la société [14] d'assurer sa sécurité par la mise à disposition d'équipements de protection adaptée au travail et que l'employeur n'en a fourni aucun ce qu'il a reconnu à l'audience devant le conseil de prud'hommes. Il convient de reprendre successivement les manquements allégués : Sur l'absence de visite médicale : Selon l'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, modifié par le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 : « Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. » Que l'article R. 4624-11 du même code précise que : « L'examen médical d'embauche a pour finalité : 1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ; 2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ; 3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; 4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire; 5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. » La visite médicale d'embauche est obligatoire, quels que soient la durée et le type de contrat de travail. Elle doit être réalisée avant toute embauche d'un nouveau salarié ou, au plus tard, avant l'expiration de sa période d'essai. Cet examen a pour but de s'assurer que le nouveau salarié est médicalement apte au poste pour lequel il a été recruté. Le 16 novembre 2019, Madame [F] [W] a été engagée par la société [14] en contrat à durée indéterminée à compter de ce même jour sous réserve de la visite médicale d'embauche visée à l'article 7 du contrat, en qualité d'employée polyvalente. L'article 7 de ce contrat dispose que Madame [F] [W] sera soumise à une visite d'information et de prévention dans un délai de trois mois à compter de la prise effective de poste ou avant l'expiration de sa période d'essai « si le salarié mineur, travaille la nuit ou est affecté un poste à risques », auprès des services de santé au travail dont relève l'entreprise. La société [14] n'ignorait donc pas la nécessité de recourir à une telle visite. Par avenant à ce contrat de travail daté du 1er mars 2020, Madame [F] [W] a été promue manager, ayant à ce titre la responsabilité de deux boutiques à [Localité 7] et à [Localité 12]. La société [14] était par conséquent tenue de soumettre Madame [F] [W] à une visite médicale d'embauche et cette carence, qui résulte de sa reconnaissance devant le conseil de prud'hommes de Paris d'avoir eu des difficultés pour trouver un médecin du travail au moment de la crise sanitaire liée au covid-19, constitue un manquement à l'obligation de sécurité mise à sa charge. Toutefois, ce manquement a déjà fait l’objet d’un débat devant le conseil de prud’hommes de Paris qui, relevant l’absence de préjudice en lien avec ce défaut de visite médicale, a débouté Madame [F] [W] de sa demande d’indemnisation de ce chef. Ce n’est qu’au sujet de l’aménagement de l’espace de travail et l’absence de matériel de sécurité que le conseil s’est abstenu de statuer, quand bien même il n’aurait pas expressément relevé son incompétence à statuer sur la demande, quoi que la société [14] avait soulevé cette incompétence. En outre, il ne peut être fait aucun lien entre l’absence de visite médicale et l’accident subi par la salariée. Ce manquement ne saurait donc à lui seul justifier la reconnaissance d’une faute inexcusable. Sur la surcharge de travail : Non seulement cette surcharge ne résulte que des seules allégations de la salariée, étant souligné que le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame [F] [W] de sa demande en paiement de ses heures supplémentaires, mais surtout, elle ne démontre pas en quoi son accident serait en lien avec cette prétendue surcharge. Sur les conditions de réalisation de l’accident du travail : La déclaration d'accident du travail indique : « fuite de l'évier : il y avait de l'eau par terre. Elle a passé la serpillière, mais il y avait beaucoup d'eau encore. Elle a glissé et est tombée sur les fesses et elle a des douleurs au dos et au poignet. » Cette description d'une chute survenue au niveau de la salle de plonge résulte des seules affirmations de Madame [F] [W] en l'absence de production de témoignages et d'attestations. Toutefois, elle n’a jamais été contestée par l’employeur qui n’a émis aucune réserve lorsqu’il a établi la déclaration d’accident du travail. Par ailleurs, Madame [F] [W] justifie, par les échanges de messages qu’elle communique en pièces 6 et 7 que l’évier posait déjà problème en 2020 et qu’il était bouché le matin du 12 janvier 2021 puisqu’elle en a informé sa supérieure à 19h47 : “Evier bouché depuis ce matin. Impossible s’ouvrir le siphon” (sic). La déclaration d’accident du travail mentionne que la chute s’est produite à 22h30 et que l’employeur en a été avisé immédiatement. Il existe donc suffisamment d’éléments permettant de considérer que l’accident s’est produit dans les conditions et pour les causes décrites. Par ailleurs, le message sur le groupe de discussion “Réunion [14]” manifestement d’un supérieur hiérarchique de la salariée permet d’établir la conscience du danger puisqu’il est indiqué : “Concernant les éviers : Il est possible que ça soit bouché car les bacs inox doivent être essuie avec du sopalin pour enlever les résidus avant de passer à la plonge!!!! En cas d’évier bouché, je tiens à vous avertir que [S] ne viendra pas !!!!! Je pense que chez vous après manger vous vider votre assiette dans la poubelle avant de la laver alors au travail ç est pareil !!!!” (sic). Ce message établit non seulement la conscience du danger mais également l’intention de l’employeur de ne prendre aucune mesure en cas d’évier bouché malgré les conséquences évidentes qui en résultent en terme de sécurité et d’hygiène dans les conditions de travail. La société [14], non comparante, ne démontre pas avoir pris des mesures permettant d’assurer la sécurité de ses salariés, en particulier la fourniture de chaussures de sécurité ou la mise en place d’un sol antidérapant qui auraient pu éviter en l’espèce à Madame [F] [W] de glisser sur le sol mouillé. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu'il existait bien un risque dont la société [14] avait ou aurait dû avoir conscience et qu’elle n’a pas pris les mesures de nature à préserver Madame [F] [W] de sa réalisation. En conséquence, il sera jugé que l'accident du travail dont a été victime Madame [F] [W] est dû à la faute inexcusable de la société [14]. Sur la majoration de la rente et sur l’expertise : En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur emporte fixation au taux maximum de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée à la victime. Il sera donc accordé à Madame [F] [W] la majoration du capital au taux maximum servi par la CPAM des Yvelines, cette majoration devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de la salariée. L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de réclamer à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité sociale. Le Conseil Constitutionnel, par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, a énoncé qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, « les dispositions prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, puissent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. » Dès lors, la détermination de l'incapacité permanente partielle et la réparation de ce préjudice par une rente ou un capital, tels que fixés par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peuvent pas être remis en cause à l'occasion d'une action en faute inexcusable formée à l'encontre de l'employeur. De même, les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peuvent ouvrir droit à une action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur que s'il est établi qu'il s'agit de dommages non couverts par ces dispositions. Sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, les préjudices suivants : - dépenses de santés actuelles et futures (article L. 431-1, 1°) et L. 432-1 à L. 432-4), - dépenses de déplacements (article L. 442-8), - dépenses d'expertise technique (article L. 442-8), - dépenses d'appareillages actuel et futur (article L. 431-1, 1°), - incapacité temporaire et permanente (article L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), - perte de gains professionnels actuels et futurs (article L. 433-1 et L. 434-2), - assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2), la couverture de chacun de ses préjudices ouvrant des voies de recours devant le tribunal en cas de désaccord entre la victime et la caisse ; Par ailleurs, il existe un dispositif spécifique à la réadaptation fonctionnelle, pris en charge par la caisse conformément aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code de la sécurité sociale, dispositif qui complète la prise en charge, notamment par l'attribution de la rente, de l'incidence professionnelle de l'accident. Ainsi, la rente majorée répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. L'action en faute inexcusable ouvre droit en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à l'obtention d'une indemnité complémentaire à l'ensemble de ces indemnisations, pour le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et le déficit fonctionnel permanent depuis le revirement de la cour de cassation du 20 janvier 2023 dont il résulte qu’il n’est pas couvert par la rente ou l'indemnité en capital prévus aux articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2. Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément mentionné ci-dessus. De même, les indemnités journalières servies à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'assurent pas la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Ainsi, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire n'étant pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ils peuvent être indemnisés sur le fondement du texte précité tel qu'interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. Il en est de même s'agissant de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation et des frais d'aménagement du véhicule qui ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent, à ce titre, figurer dans la mission de l'expert. À cet égard, le fait qu'il existe une allocation spécifique prévue par le code de l'action sociale et des familles est sans incidence sur la possibilité pour la victime d'un accident du travail à l'origine duquel se trouve la faute inexcusable de son employeur, de lui demander une indemnité à ce titre devant la présente juridiction. De même, rien ne s'oppose à ce qu'il soit demandé à l'expert de donner un avis médical sur l'existence d'un préjudice d'établissement et de préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation. Au vu de ces éléments, il convient d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de fixer les préjudices subis selon la mission qui sera détaillée dans le dispositif de la présente décision. Il convient toutefois de préciser d’ores et déjà qu’il sera demandé à l'expert de fixer le déficit fonctionnel permanent (DFP) propre à la présente mission, qui sera indépendant du taux d'IPP fixé par la caisse pour le calcul de la rente et qui tiendra compte des éventuelles souffrances physiques et morales après consolidation. En effet, le taux d'IPP fixé par la caisse n'est utile que pour la détermination du montant de la rente, ce qui ne recouvre pas, ainsi qu'il ressort de la dernière jurisprudence, le déficit fonctionnel permanent. Sur la demande de provision : Au vu des pièces produites et en particulier de la notification de consolidation et du taux d’IPP retenu par la caisse, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 2.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, cette provision étant à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines. Sur l’action récursoire de la caisse : En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale (après consolidation seulement et calcul du taux d'IPP). Dès lors, la caisse sera tenue de faire l'avance des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices, mais pourra recouvrer les sommes avancées auprès de l'employeur, la société [14], représentée par Maître [G] [X], de la SELARL [13], mandataire liquidateur. L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L452-3 du même code. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d'autres personnes y ayant intérêt, interviennent à l'instance ou y soient attraites, telle une société d’assurance, mais les demandes afférentes à la mise en oeuvre d’une garantie prévue par un contrat d’assurance relèvent, de manière exclusive, de la compétence de la juridiction de droit commun, même lorsque ce dernier a pour objet de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable. En l'espèce, si la CPAM des Yvelines a sollicité la mise en cause de la compagnie [11], elle ne peut, en application de ces principes, formuler aucune demande de condamnation à son égard. En conséquence, la présente décision sera uniquement rendue opposable et commune à la compagnie [11]. Sur les demandes accessoires : Les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Les dépens seront réservés, dans l'attente de l'issue de la procédure. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 09 janvier 2024 : DIT que l’accident du travail du 12 janvier 2021 survenu à Madame [F] [W] est dû à la faute inexcusable de la société société [14], représentée par Maître [G] [X], de la SELARL [13], mandataire liquidateur ; FIXE au maximum la majoration de l’indemnité en capital allouée à Madame [F] [W] dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que la majoration maximum suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ; ALLOUE à Madame [F] [W] une provision de 2.000,00 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; DIT que la réparation des préjudices sera versée directement à Madame [F] [W] par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société société [14], représenté par Maître [G] [X] ; DÉCLARE le jugement commun et opposable à la compagnie [11] ; Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Madame [F] [W], ORDONNE une expertise médicale judiciaire ; DÉSIGNE le Docteur [H][Y], [Adresse 3] ; DIT que l'expert aura pour mission : – d'examiner Madame [F] [W], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu'elle impute à l’accident du travail en cause, indiquer après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; – de déterminer l'étendue des préjudices subis par Madame [F] [W] en relation directe avec l’accident du travail du 12 janvier 2021 prévus à l'article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision numéro 2010 - 8QPC du 18 juin 2010 et par la cour de cassation dans son arrêt en date du 20 janvier 2023, au titre : - des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, étant rappelé que les souffrances physiques et morales d'après consolidation sont prises en compte dans le DFP, - du préjudice d'agrément de manière globale en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice, - du préjudice esthétique de manière globale, - de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle, - du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par Madame [F] [W] avant la consolidation de son état, - du déficit fonctionnel permanent, en évaluant l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques et en chiffrant d'une part, le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la maladie professionnelle et d'autre part, le taux du déficit fonctionnel global actuel de Madame [F] [W], tous éléments confondus, état antérieur inclus (Si un barème a été utilisé, préciser lequel) L'expert devra préciser si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, l'expert devra proposer une majoration dudit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime et sur la qualité de vie de la victime. - du préjudice sexuel de manière globale et dans ce cas préciser la nature de l'atteinte et sa durée, - du préjudice d'établissement, - et d'éventuels préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation ; – de dire si son état a nécessité, avant la consolidation de son état et dans ce cas jusqu'à quelle date, l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et, dans l'affirmative, de préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ; – de dire si son état a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile; RAPPELLE que l'expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier la date de consolidation ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix ; DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'Expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise ; DIT que l'expert déposera son rapport en deux exemplaires au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de cinq mois de sa saisine ; QU’il en adressera copie à toutes les parties conformément à l’article 282 du code de procédure civile, avec sa demande de rémunération, par tout moyen permettant d’en établir la réception ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines procédera à l'avance des frais d'expertise ; FIXE à 1.200,00 EUROS HT le coût prévisible des opérations d'expertise ; RAPPELLE que la mission de l'expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger une consignation en raison de la prise en charge des frais par la caisse ; SURSOIT À STATUER sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 21 juin 2024 à 14 heures ; DIT que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social : Palais de Justice Salle d'Audience Civile n° J 1er étage [Adresse 5] [Localité 7] RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile aux termes desquelles les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonne d'une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, comme les jugements qui tranchent au principal, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la notification. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L. 453-1 du code de la sécurité sociale.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 218-1 du code de larticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauarticle L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité socialearticle L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donarticle 282 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale à larticle 544 du code de procédure civile aux termearticle L. 452-3 du Code de la Sécurité Socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L.218-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a196a90ddb778926962fd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA