Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a196a90ddb778926962fda
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 79 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00520 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIUW Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [7] - Me Kamel TABI N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024 N° RG 23/00520 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIUW DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par M. [P] [E] muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Kamel TABI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 23/00520 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIUW EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée expédiée le 30 mars 2023 et reçue au greffe le 14 avril 2023, la société [7], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise le 13 mars 2023 et signifiée le 16 mars 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 111.753,17 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes à la période de mars 2020 à août 2021. Dans son courrier d’opposition, la société soulève la nullité de la contrainte qui ne permettrait pas de déterminer la cause, l’étendue et la nature des cotisations. A défaut de conciliation possible et après un renvoi contradictoire à la demande du défendeur, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 novembre 2023. Par mail reçu au greffe le 09 novembre 2023 à 10h48, le conseil de la société [7] a sollicité le renvoi de l’affaire en raison de son indisponibilité pour motif personnel. A l’audience, le Tribunal, statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés, a décidé de retenir l’affaire, la demande de renvoi étant jugée dilatoire, faute pour l’opposant d’avoir produit des conclusions en réponse aux écritures de l’URSSAF malgré le renvoi ordonné à cet effet. L’URSSAF d’Île-de-France, représentée par son mandataire, s’en rapporte oralement à ses conclusions et soulève à titre principal, l’irrecevabilité du recours pour forclusion. A titre subsidiaire, la caisse sollicite du tribunal de valider la contrainte en son entier montant, et de condamner l’opposant au paiement des frais de signification de la contrainte. La société [7], n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. À l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur la non-comparution du défendeur : Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte, voire sa demande de renvoi si son affaire n’est pas en état. En l’espèce, un renvoi contradictoire, pour plaider, a été accordé à l’audience du 18 septembre 2023 au motif que la société venait de recevoir les écritures de l’URSSAF qui étaient en réalité un courriel du 12 septembre 2023. A l’audience de plaidoirie du 09 novembre 2023, il s’avère que la société n’a pas conclu, n’a pas demandé à être dispensée de comparution et qu’elle a sollicité le renvoi pour un tout autre motif. Elle ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir sa demande de renvoi. Sa demande a été refusée. L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de la combinaison de ces articles, il sera statué par décision contradictoire, et sur les seuls éléments produits par le demandeur. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. La date de l’opposition à contrainte est celle de l’expédition du courrier, non celle de la réception ou de l’enregistrement par le greffe de la requête. C’est de manière erronée que l’avis d’opposition à contrainte adressé à l’URSSAF a indiqué que l’acte de saisine était daté du 14 avril 2023. La contrainte a été signifiée le 16 mars 2023 et la société [7], par le biais de conseil, a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 30 mars 2023, reçue au greffe le 14 avril 2023. Dès lors, le délai de quinze jours était bien respecté. Il y a donc lieu de déclarer l’opposition recevable. Sur la régularité de la procédure de recouvrement : En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Il résulte des pièces versées aux débats par l'URSSAF d’Île-de-France, qu’une mise en demeure datée du 14 décembre 2022 a été adressée à la société par lettre recommandée et préalablement à la contrainte. Elle précise : - le motif de recouvrement : “MISE EN DEMEURE RECAPITULATIVE”, - la nature des cotisations : “REGIME GENERAL INCLUSES CONTRIBUTION D’ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS AGS”, - le numéro de compte : [XXXXXXXXXX01] - le numéro de dossier : 009291899 - le numéro NIR ou SIREN : [N° SIREN/SIRET 5] - la période : du mois de mars 2020 au mois d’août 2021. - les versements enregistrées : 3.793,00 euros au titre de la période du mois de septembre 2020. - le montant total restant dû des cotisations : 111.753,17 euros. La mise en demeure a été transmise par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 16 décembre 2022. Le courrier mentionne la référence AR3C 009 228 7058 3, référence reprise sur la mise en demeure. La Cour de cassation admet la validité de la contrainte qui, au lieu d'énoncer directement le détail et la nature des cotisations impayées, se réfère à la mise en demeure qui l'a précédée (notamment Civ 2ème, 20 juin 2013, n°12-16.379). Dès lors, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée qui permettait au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Ainsi, il ne peut exister aucun doute sur le fait que la contrainte est prise au visa de la mise en demeure du 14 décembre 2022, la somme réclamée étant la même dans les deux actes et la cause étant identique. La procédure de recouvrement est donc parfaitement régulière. Sur le bien-fondé des sommes réclamées : En application des articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale jusqu'à la loi du 21 décembre 2011 puis L. 131-6-2 du même code, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Sur la base de ce texte, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 ou sur une base forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur la base des revenus de l’année N-1 à la suite de la déclaration de revenus transmise à la caisse et la régularisation est faite en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante. Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés. En l’espèce, l’URSSAF d’Île-de-France a rappelé dans ses écritures le fondement du recouvrement des cotisations et en a précisé les calculs. En défense, du fait de son absence, la société [7] ne soumet aucun élément au tribunal permettant de remettre en cause ni l’assiette ni les calculs alors qu’il lui incombe, en sa qualité d’opposante, de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social. En conséquence, la contrainte sera validée en son entier montant. Sur les frais et dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [7], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens. Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur. La société [7] sera condamnée à prendre en charge les frais de signification (73,34 euros). Sur l’exécution provisoire : Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe le 09 janvier 2024 : DÉCLARE l’opposition recevable mais mal-fondée ; En conséquence, VALIDE en son entier montant la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France le 13 mars 2023 et signifiée le 16 mars 2023 pour la somme de 111.753,17 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférente à la période du mois de mars 2020 au mois d’août 2021 ; CONDAMNE la société [7] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (73,34 euros) ; CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 469 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a196a90ddb778926962fda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA