Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65a196a90ddb778926962fe0
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2023 N° RG 22/04867 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZ3D DEMANDEURS : Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (58), de nationalité française, marié, retraité, demeurant [Adresse 2] [Localité 5], représenté par Me Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Madame [O] [U], épouse [N], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (58), de nationalité française, mariée, retraitée, demeurant [Adresse 2] [Localité 5], représentée par Me Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : La Société ETS CARLOS LOISIRS 91, SARL, immatriculée au RCS d’Evry sous le n°440844454, ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 6], représentée par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me LEPOUTRE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant, ACTE INITIAL du 19 Août 2022 reçu au greffe le 08 Septembre 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Septembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023, prorogé au 18 Décembre 2023. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 5 octobre 2017, Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [U], épouse [N] (ci-après les époux [N]) ont acheté un camping-car de marque LMC modèle Explorer i720G immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la SARL ETS CARLOS LOISIRS 91 (ci-après la société CARLOS) pour un montant de 77.750 euros TTC. Le contrat prévoyait la reprise du précédent camping-car des époux [N], pour la somme de 30.000 €, le montant restant à verser s'établissant à la somme de 47.750 €. Par LRAR du 24 novembre 2017, les consorts [N] se sont plaints d'un retard de livraison, initialement prévue « mi-novembre », d'un défaut d'information sur les conséquences de la pose d'un attelage faisant passer le camping-car dans la catégorie PTAC 3,850 tonnes, et de l'impossibilité pour le concessionnaire d'installer un four au-dessus du réfrigérateur. Le véhicule a été livré le 19 décembre 2017, soit avec un retard d'un mois, et avec un geste commercial d'une somme de 1.000 euros. Se plaignant de nouveaux désordres rencontrés avec le câblage du four, la caméra de recul, le bras support du téléviseur et la grille de ventilation du camping-car, les époux [N] ont mis en demeure la société, par LRAR du 28 juin 2019, de les indemniser à hauteur de 5.000 euros. Une expertise a été ordonnée par le juge des référés le 20 février 2020 et l'expert a rendu son rapport le 1er octobre 2021. Par acte d’huissier du 19 août 2022, les époux [N] ont assigné la société CARLOS aux fins de la condamner à leur payer diverses sommes. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023 les époux [N] demandent au tribunal de : Vu l'article 1231-1 du code civil, DIRE Monsieur et Madame [N] recevables et bien fondés en leurs demandes, En conséquence, CONDAMNER la société Ets Carlos Loisirs 91 à payer à Mr [Z] [N] et Madame [O] [U], épouse [N] la somme de 13.000 € en réparation de leurs préjudices ;CONDAMNER la société Ets Carlos Loisirs 91 à payer à Mr [Z] [N] et Madame [O] [U], épouse [N] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en application de l’article 695 et suivants du Code de Procédure Civile, dans lesquels seront inclus les frais d'expertise. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la société CARLOS LOISIRS 91 demande au tribunal : Vu l'artic1e 514-1 du code de procédure civile, Vu l'article 1231 du code civil, A titre principal, débouter les consorts [N] de leurs entières demandes, fins et prétention ;A titre subsidiaire, si une condamnation venait à être prononcée à l'encontre de CARLOS LOISIRS 91, il est demandé au Tribunal de ne pas ordonner l'exécution provisoire ;En tout état de cause, condamner les consorts [N] à verser une somme de 1.500 euros à la société CARLOS LOISIRS 91 ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. La clôture de l’instruction est intervenue le 5 juin 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 novembre 2023, prorogé au 18 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « dire », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Sur les désordres allégués Les époux [N] allèguent, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la société CARLOS est responsable des nombreux défauts et manquements qui ont affecté le véhicule, et réclament : 1000 euros en raison de :a) la chute de la grille de ventilation haute du réfrigérateur, en janvier 2018, après 200km d'utilisation du véhicule, réparée par Monsieur [N] fin janvier 2018, b) la casse des supports du cadre de la moustiquaire dû au décrochement du bras support de la télévision, inutilisable à l'été 2018 et remise en état en avril 2019 ; c) un problème de remplissage de la cuvette des toilettes sans activation de la pompe, résolu avec le remplacement de l'électrovanne en avril 2018 ; d) le décollement des bandeaux magnétiques du rideau de pare-brise à partir de mars 2019 et réparé en avril 2019 ; 1000 euros en raison : e) du réfrigérateur qui fonctionne au gaz alors qu'il est branché à l'électrique, réparé trois ans après l'achat véhicule ;1000 euros en raison : f) du décrochement du bras support de la télévision « à plusieurs reprises », qui, bien que modifié par Monsieur [N] reste inadapté ; casse de deux téléviseurs, dont un pris en charge par le concessionnaire, à cause du décrochement du bras support ;1000 euros en raison : g) du mécanisme bruyant de la tringlerie du lit qui perdure ;1000 euros en raison : h) du défaut d'affichage du niveau d'eau propre qui n'est toujours pas résolu ;1000 euros en raison : i) du défaut de fixation de la paroi de douche après qu'un support plastique s'est cassé, non résolu ;1000 euros en raison : j) du défaut de fixation de la table toujours en cours ;1000 euros en raison : k) du spot défectueux côté passager, signalé le 6 avril 2019, toujours pas remplacé ;1000 euros en raison : l) du défaut du mobilier suite à l'installation du four par le concessionnaire après refus de prise en charge du fournisseur ;1000 euros en raison :m) du défaut de raccordement du panneau solaire, résolu trois ans après par le technicien de la concession. En réplique, sur le fondement de l'article 1231 du code civil, la société CARLOS fait valoir que les anomalies alléguées sont des non conformités simples, pour certaines écartées par l'expert judiciaire ou rattachées à un défaut d'utilisation tandis que, pour d'autres, il s'est avéré impossible d'en déterminer l'origine. Elle affirme les avoir toutes prises en charge, alors qu'elles relevaient de la garantie du fabricant qui n'a pas été actionnée par les époux [N]. Elle soutient aussi que ces défauts ont été sans incidence sur l'utilisation du véhicule et que les demandeurs ne peuvent donc pas réclamer un préjudice de jouissance. Concernant la perte d'une grille de ventilation (a), la casse des supports du cadre de la moustiquaire (b), le remplissage de la cuvette des toilettes (c), et le décollement des rideaux de pare-brise (d), elle dénonce l'absence de précision quant à la nature du préjudice subi, et le fait qu'ils aient été corrigés avant l'expertise, de sorte qu'ils n'ont pu être ni constatés ni évalués, et que leur origine est inconnue.Concernant le réfrigérateur (e), elle estime que les demandeurs ne justifient pas de leur consommation de gaz supplémentaire, qu'ils n'ont pas déduit les économies d'électricité réalisées et que le remplacement de la carte électronique a été réalisé sans frais pour eux.Concernant le bras du support du téléviseur (f), la tringlerie de lit (g), le spot (k), et l'installation du four (l), la société estime que les demandeurs ne justifient pas de ces désordres.Concernant l'indicateur de niveau d'eau propre (h), elle allègue que ce défaut a pour origine un défaut d'entretien de la part des demandeurs et qu'ils ne démontrent aucun trouble de jouissance.Concernant la fixation de la paroi de douche (i), elle fait valoir qu'ils ne démontrent pas l'origine du défaut qui peut être lié à leur propre utilisation, et que la société a réparé le problème de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être imputé.Concernant la fixation de la table basse (j), elle répond que, de même, l'origine du désordre n'est pas établie, de sorte qu'elle n'en est pas responsable.Concernant le raccordement du panneau solaire, elle affirme que le désordre n'existe plus et que le trouble de jouissance n'est pas avéré (m). *** Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat. L'article 1611 du code civil dispose que « le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ». L'article 1231-1 du code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». *** En l'espèce, les époux [N] versent aux débats : - Le bon de commande camping-car daté du 5 octobre 2017 signé par les parties qui porte sur un véhicule Fiat Ducato neuf, dont la livraison est prévue mi-novembre 2017, d'une valeur totale de 77.750 euros TTC, dont 4.260 euros TTC d'options et prestations particulières : un store extérieur facturé 1.500 euros ;une parabole facturée 1.500 eurosun four facturé 560 euros ;un attelage facturé 700 euros. - Un mail adressé à la société CARLOS le 8 janvier 2018 pour lui demander de prendre en charge la grille de ventilation haute du réfrigérateur - Un courrier LRAR du 7 janvier 2018 adressé à la société LMG, fabricant, dans lequel les époux [N] se plaignent d'un décrochage du bras support de la télévision et de la chute de la grille du réfrigérateur ; - Le rapport d’expertise judiciaire remis le 1er octobre 2021, suite aux constatations réalisées les 22 juin 2020 et 3 mars 2021, qui conclut que « les allégations du demandeur sont partiellement réelles et vérifiées » et décrit des non-conformités, présentes dès la livraison du véhicule : non-fonctionnement du panneau solaire ou de son régulateur, problème désormais purgé ;fonctionnement aléatoire du réfrigérateur, réparé par le demandeur ;problème de fixation de la table, à régler et nécessitant 1 heure de main d'œuvre ;Il note aussi des défauts sans en préciser la nature et l'origine : concernant le défaut de verrouillage du support du téléviseur : n'ont été constatées que les modifications apportées par le demandeur, le problème technique étant purgé ;le défaut de fixation de la paroi de douche qui sera réglé par montage d'une équerre complémentaire conforme aux attentes du demandeur ;le bruit de tringlerie du lit de pavillon est constaté en roulant mais ne constitue pas une non-conformité et les difficultés de verrouillage du système ne sont pas constatées.Il note que le défaut de niveau d'eau propre relève de l'entretien par le propriétaire lui-même. Il précise aussi que les problèmes techniques ont été purgés sous son contrôle par le défendeur, sans aucun frais pour le demandeur. Il ressort de l'examen de ces pièces et des conclusions des parties que le contrat portait sur un camping-car neuf, dont les époux [N] pouvaient légitimement espérer un parfait état de ses aménagements et équipements lorsqu'ils en ont pris possession. Les époux [N] ne rapportent pas la preuve de défauts affectant le cadre de la moustiquaire (b), le remplissage de la cuvette (c), les bandeaux magnétiques (d), le spot passager (k) et le mobilier suite à l'installation du four (l). Si les désordres concernant la tringlerie de lit (g), l'affichage du niveau d'eau propre (h), la fixation de la paroi de douche (i) sont eux établis par l'expertise, la date des constats effectués par l'expert, les 22 juin 2020 et 3 mars 2021, soit plus de deux ans et demi après l'achat du véhicule, ne permet pas de retenir la responsabilité de la société CARLOS. Les époux [N] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires émises de ces chefs. Concernant le réfrigérateur (e), la table basse (j) et le panneau solaire (m), il est établi par l'expertise judiciaire que le véhicule livré présentait bien des défauts dès l'origine sur ces éléments. Les époux [N] justifient aussi de la chute de la grille haute de ventilation du réfrigérateur (a) et du décrochement du bras support de télévision (f) moins d'un mois après avoir mis le véhicule en circulation, de sorte qu'il est démontré que ces pièces n'étaient pas conformes à celles d'un camping-car neuf. La société a manqué à son obligation de délivrance concernant ces éléments du camping-car. Dès lors, les époux [N] doivent être indemnisés à hauteur de leurs préjudices résultant de ce manquement. Concernant le réfrigérateur (e), le montage d'une nouvelle carte électronique par la société CARLOS a solutionné le problème en mars 2021. Cette réparation n'est pas contestée, et les demandeurs ne justifient pas du coût de leur consommation de gaz supplémentaire pendant la période où le réfrigérateur ne fonctionnait pas correctement. Dès lors ils seront déboutés de leur demande indemnitaire émise à ce titre. Concernant le défaut de fixation de la table (j), il n'est pas contesté qu'il perdure et l'expert évalue sa réparation à une heure de main d’œuvre dont il n'estime pas le coût. Les époux [N] ne versent aucun devis, de sorte que le préjudice financier n'est pas justifié. Toutefois, il résulte d'une mauvaise fixation de la table qui n'est toujours pas stable un préjudice de jouissance. La société CARLOS LOISISRS 91 sera condamnée à verser aux époux [N] la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du défaut de fixation de la table. Concernant le défaut de raccordement du panneau solaire (m), il est établi que la société CARLOS a réglé le problème après la réunion d'expertise de mars 2021. Les époux [N] ne justifient pas de leur préjudice financier, en n’établissant ni le nombre de nuitées passées sur des aires pourvues d'un branchement, ni leurs dépenses d'électricité. En revanche, l'impossibilité d'utiliser le panneau solaire les a nécessairement contraints à restreindre leur choix de stationnement et il en résulte un préjudice de jouissance. La société CARLOS LOISIRS 91 sera donc condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du défaut de raccordement du panneau solaire. Concernant la grille de ventilation du réfrigérateur (a), les époux [N] ne justifient pas des frais exposés pour la réparer et ils seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre. Concernant le support de la télévision (f), l'expert estime que le problème a été purgé par le limage du trou de verrouillage du support par les demandeurs. Aussi, la facture d'un nouveau téléviseur produite aux débats ne permet pas de démontrer le lien entre la casse de l'écran et le défaut du support que l'expert a considéré comme résolu et donc leur préjudice. Dès lors, les époux [N] seront déboutés de leur demande émise à ce titre. Sur le manquement au devoir de conseil Les époux [N] dénoncent des pratiques commerciales trompeuses de la société CARLOS qui ont consisté à les presser de contracter en leur mentant sur le passage de la gamme du constructeur LMC à une hauteur minimum de 2.90 m en 2018 alors que cela n'a été le cas qu'en 2020 et alors que la hauteur de 2m75 maximum était essentielle à leur consentement. Ils font valoir également que la société a manqué à son devoir d'information et de conseil en leur cachant qu'ils achetaient un véhicule déjà fabriqué et que les options d'attelage et de four ne pouvaient pas être installées par le fournisseur. Ils affirment enfin que la société ne les a pas informés que le modèle qui leur était vendu avait fait l’objet d’une sortie de fabrication avec un PTAC de 3,850 tonnes par l’usine, nécessitant un permis poids lourds que les époux [N] ne possèdent pas. Ils font valoir que le déclassement du véhicule par le fournisseur LMC en PTAC 3,5 tonnes a entraîné une réduction du nombre de places assises de 4 à 3, ainsi que de la charge utile, et a motivé le refus du fournisseur LMC d'installer l’attelage sollicité, éléments dont ils n'ont eu connaissance que le 22 novembre 2018. Ils réclament la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi par eux à ces divers titres. En réponse, la société CARLOS soutient que les demandeurs ne justifient ni d'une tromperie de la société, ni de leurs attentes initiales concernant la hauteur du véhicule, ni de leur absence d'information sur la provenance d'un déstockage du camping-car empêchant l'installation en usine de l'attelage et du four. Aussi, elle rapporte qu'ils ne prouvent pas non plus le défaut d'information quant à l'impossibilité d'inscrire le véhicule dans la catégorie 3,5 tonnes sans une modification du nombre de places sur la carte grise. Enfin elle estime avoir déjà dédommagé les acheteurs pour le retard de livraison du camping-car, les problématiques liées au poids du véhicule et l'incidence sur la carte grise ainsi que l'absence de caméra de recul par un geste commercial de 1.000 euros. *** Au terme de l'article 1231-1 du code civil, l'obligation de conseil qui incombe au vendeur professionnel l'oblige à se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de le conseiller, avant la vente, sur l’adéquation du bien proposé avec l'usage qui en est prévu. Il appartient aussi au vendeur de prouver qu'il a respecté cette obligation de renseignement et de conseil (arrêts de la cour de cassation du 11 mai 2022 n° 20-22.210 et du 17 janvier 2018 n° 16-27.016). *** En l'espèce, les époux [N] ne démontrent pas la pression qu'ils allèguent avoir subie de la part du vendeur pour acheter le camping-car litigieux. En revanche, il appartenait à la société CARLOS de se renseigner sur les besoins du couple [N], et de les conseiller sur l'adéquation de l'attelage qu'ils souhaitaient poser avec leurs attentes consistant à acheter un véhicule de 3,500 tonnes PTAC et de 4 places assises. Les demandeurs n'apportent aucun élément démontrant avoir appris en novembre 2018 que le modèle vendu avait finalement fait l'objet d'une sortie de fabrication avec un PTAC de 3,85 tonnes. En revanche, il est établi que la société ne les a informés des conséquences de la pose de l'attelage qu'après la vente du véhicule. En effet, le bon de commande du 5 octobre 2017 indique par ajout de mention manuscrite le 9 décembre 2017 : l'attelage est « fourni mais pas posé par rapport aux surpoids » ;« pose uniquement d'une prise d'installation seul de TV et support fourni par les clients ». Aussi, la facture datée du 19 décembre 2017 indique, parmi les options, un four d'une valeur de 560 euros et un attelage « fourni mais non posé par le concessionnaire pour cause de surpoids » d''une valeur de 700 euros. Il revenait aussi à la société d'informer les acheteurs sur l'impossibilité d'installer le four à l'emplacement souhaité car le modèle de camping-car vendu, issu d'un déstockage, était déjà fabriqué. Il lui incombe de prouver la délivrance de cette information, ce qu'elle ne fait pas. La société CARLOS a donc manqué à ses devoirs d'information et de conseil. Concernant la réparation de leur préjudice, par courrier recommandé du 28 juin 2019 adressé à la société CARLOS, le conseil des époux [N] rappelle qu'outre la somme de 500 euros accordée au titre du retard de livraison, ils ont sollicité la somme de 500 euros pour les dédommager de l'absence de caméra de recul, du mauvais positionnement du four, et de l'absence de pose de l'attelage « compte tenu des conséquences qu'il aurait eu sa pose sur la catégorie de PTAC du véhicule ». Le bon de commande du 5 octobre 2017, indique, par ajout de mention manuscrite le 9 décembre 2017 qu'« un avoir de 1.000 euros sera remboursé à titre commercial ». Aussi, l'expert judiciaire, en page 33 au point 8.2 de son rapport note qu’« une remise de 1.000 euros a été concédée aux demandeurs pour purger les questions de retard et de nombre de places figurant sur la carte grise. Geste que le demandeur a accepté ». Également, la société CARLOS verse un avoir d'un montant de 1.000 euros daté du 19 juillet 2017 et rattaché à la facture du camping-car du même jour. Il ressort de ces éléments que les époux [N] ont été dédommagés au titre du manquement aux devoirs d'information et de conseil de la société. Dès lors les époux [N] seront déboutés de leur demande émise de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Dès lors, la société CARLOS LOISIRS 91, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En conséquence, la société CARLOS LOISISRS 91, partie perdante condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande émise de ce chef. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société CARLOS LOISIRS 91 à payer à Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [U], épouse [N], la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du défaut de raccordement du panneau solaire ; CONDAMNE la société CARLOS LOISIRS 91 à payer à Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [U], épouse [N], la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du défaut de fixation de la table ; DEBOUTE Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [U], épouse [N], de leurs autres demandes indemnitaires ; CONDAMNE la société CARLOS LOISISRS 91 à payer à Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [U], épouse [N] la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société CARLOS LOISISRS 91 de sa demande aux titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CARLOS LOISISRS 91 aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires. Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1611 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 805 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
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- Deuxième Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65a196a90ddb778926962fe0
Données disponibles
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