Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65a196aa0ddb778926962fe3
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 82 721 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2023 N° RG 22/04607 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXLY DEMANDERESSE : Madame [H] [N], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 5] (78), demeurant au [Adresse 1], représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : Madame [E] [B], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2], défaillant ACTE INITIAL du 18 Août 2022 reçu au greffe le 29 Août 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Septembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023, prorogé au 18 Décembre 2023. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge EXPOSE DU LITIGE Par acte du 18 août 2022, Madame [H] [N] a assigné Madame [E] [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Vu les articles 1103, 1194, 1217, 1218, 1351 du code civil, Vu les articles 1359 et suivants du Code civil, Vu les articles 1376 et suivants du Code civil, Vu les moyens qui précédent et les pièces versées aux débats, JUGER Madame [H] [N] recevable et bien fondée en ses demandes ;JUGER que Madame [E] [B] doit à Madame [H] [N] la somme de 10.000 € en remboursement du prêt quelle lui a consenti ;CONDAMNER Madame [E] [B] à verser à Madame [H] [N] la somme de 10.000 € en remboursement du crédit consenti ;CONDAMNER Madame [E] [B] à rembourser à Madame [H] [N] les frais bancaires résultant du rejet des chèques remis à Madame [H] [N] par [E] [B], sur justificatifs ;CONDAMNER Madame [E] [B] à verser à Madame [H] [N] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;CONDAMN ER Madame [E] [B] à verser a Madame [H] [N] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [E] [B] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande elle allègue avoir été employée de la société HB Conseil à COIGNIERES, Madame [B] étant sa supérieure. Elle explique avoir prêté 10.000 euros à cette dernière qui ne l'a pas remboursée malgré une reconnaissance de dettes signée. Elle précise avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société HB Conseil le 29 octobre 2019. Elle allègue aussi que ce défaut de remboursement l'a placée dans une situation financière dramatique qui a causé une dégradation de son état de santé. Madame [E] [B], assignée en l’étude d’huissier, n’a pas comparu. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties. La clôture de l’instruction est intervenue le 5 juin 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 novembre 2023, prorogé au 18 Décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en remboursement Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver l'existence de celle-ci ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. L'article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Et en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. *** En l'espèce, il est établi que Madame [B] s'est engagée à rembourser la somme de 10.000 euros à Madame [N] à échéance du 12 juillet 2019. En effet, Madame [N] produit une reconnaissance de dettes manuscrite de Madame [E] [B], signée et datée du 28 juin 2019, aux termes de laquelle celle-ci reconnaît devoir la somme de 10.000 euros, somme écrite en toutes lettres et en chiffres, à Madame [H] [N], née le [Date naissance 3] 1995 et demeurant à [Localité 6], et dans laquelle elle s'engage à lui rembourser intégralement la somme due à l'échéance du 12 juillet 2019. Madame [N] verse aussi une attestation de remboursement de dette, datée du 12 juillet 2019, et signée des deux parties, dans laquelle elle reconnaît avoir reçu « le remboursement en intégralité de la somme de 10.000 euros » de Madame [B] sous la forme de quatre chèques émis par cette dernière, n°8802110, 9802111, 9802112 et 9802113 à encaisser respectivement les 30 septembre, 31 octobre, 31 novembre et le 31 décembre 2019. Les quatre chèques sont joints en copie. Le document précise que la dette établie le 28 juin 2019 est annulée, avec la mention manuscrite « sous réserve que cet échéancier soit respecté ». Il appartient donc à Madame [N] qui réclame le paiement de 10.000 euros de démontrer l'absence d'encaissement effectif des chèques remis dans le cadre de l'échéancier convenu. Par courrier du 27 septembre 2019, la Banque postale indique à Madame [N] que le chèque n° 9802112 d'un montant de 2.500 euros lui a été retourné impayé et a donc été rejeté. Il est précisé qu'il a fait l'objet d'une opposition pour perte de la part de son émettrice. Un autre courrier de la Banque postale du 1er octobre 2019, indique que quatre chèques de montants de 487 euros, 1.827,21 euros, 1.345,54 euros et 2.500 euros, ont fait l'objet d'un rejet par la banque ING au motif impayé/perte. Ce courrier ne précise toutefois pas le numéro des chèques rejetés de sorte qu'il est impossible d'affirmer que celui de 2.500 euros a bien été émis par Madame [B] et qu'il n'est pas le même que celui évoqué dans le courrier du 27 septembre 2019. Sur les quatre chèques délivrés par Madame [B] à Madame [N] en paiement de sa dette, Madame [N] ne justifie donc que du rejet de l'un d'eux, d'un montant de 2.500 euros, en l'absence de tout autre élément versé aux débats. La dette de Madame [B] s'établit donc à la somme de 2.500 euros à laquelle elle sera condamnée. Sur les demandes en réparation Madame [N] demande le paiement de frais bancaires résultant du découvert causé par le rejet du chèque de Madame [B] ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral allègant que, par la faute de Madame [B], elle s'est trouvée dans une situation financière désastreuse (rejet des chèques, frais bancaires et fichage à la banque de France) ce qui lui a causé des problèmes de santé et l'a empêché de recouvrer sa créance. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce, Madame [N] n'invoque, ni ne démontre la mauvaise foi de la défenderesse de sorte que ses demandes de réparation au titre du préjudice moral et des frais bancaires ne peuvent prospérer. En conséquence, Madame [N] en sera déboutée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Dès lors, Madame [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En conséquence, Madame [B], partie perdante condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à Madame [H] [N] la somme de 2.500 euros ; DEBOUTE Madame [H] [N] de ses demandes en paiement au titre des frais bancaires et du préjudice invoqué ; CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens ; CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à Madame [H] [N] la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65a196aa0ddb778926962fe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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