Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65a196aa0ddb778926962fe8
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 42 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 21 DECEMBRE 2023 N° RG 21/02952 - N° Portalis DB22-W-B7F-QARP DEMANDERESSE : La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 12] et d’ILE DE FRANCE, Société coopérative à personnel et capital variables régie par les dispositions du livre V du Code Rural et du Livre V du Code Monétaire et Financier, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est sis [Adresse 3] -[Localité 6]S, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : Madame [P] [T], née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] [Localité 7], représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant Monsieur [W] [T], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant ACTE INITIAL du 06 Avril 2021 reçu au greffe le 27 Mai 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique reçu le 15 janvier 2014, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET D’ILE DE FRANCE (ci-après le CREDIT AGRICOLE) a consenti à la SCI LES DUNES un prêt MT professionnel n° 00000330335 d'un montant de 420 000 euros au taux d'intérêt annuel fixe de 3,30 % hors assurance, remboursable en 180 mensualités, afin de financer l'acquisition par l'emprunteur, aux termes du même acte authentique, des lots n° 21 et 23 d'un immeuble situé [Adresse 13] et [Adresse 14] à[Localité 10]). Par actes séparés des 5 et 17 décembre 2013, Monsieur [W] [M], gérant de la SCI LES DUNES, et Madame [P] [T] se sont portés chacun caution solidaire de l'emprunteuse, dans la limite de la somme de 273.000 euros. La SCI LES DUNES ayant cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de juin 2017, la banque a informé Monsieur [W] [T] et Madame [P] [T] de l'existence d'échéances impayées puis les a mis en demeure, par courriers recommandés avec accusé de réception du 13 octobre 2017, de lui payer sous dix jours la somme de 12.047,68 euros, sous peine de déchéance du terme. En l'absence de paiement, le CREDIT AGRICOLE a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 novembre 2017, informé les cautions de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate des sommes restant dues. Puis, par courriers recommandés avec accusé de réception du 16 février 2021, la banque a mis en demeure Monsieur [W] [T] et Madame [P] [T] de lui verser, chacun, la somme de 280.672,33 euros sous quinze jours, en vain. Par actes d’huissier des 6 et 7 avril 2021, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner Monsieur [W] [T] et Madame [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin principalement de les voir condamner au paiement de la somme de 280.672,33 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de : Dire Monsieur [W] [M] et Madame [P] [T] irrecevables et mal-fondés en leurs conclusions en toutes fins qu’elles comportent ; Les en débouter ; Condamner Monsieur [W] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 280 672,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, date du dernier décompte, jusqu’à parfait règlement ; Condamner Madame [P] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 280 672,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, date du dernier décompte, jusqu’à parfait règlement ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [P] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, Monsieur [W] [M] et Madame [P] [T] sollicitent du tribunal de : Vu les articles 2288 et suivants du code civil, L. 333-1 et suivants du code de la consommation et tous autres fondements juridiques qu’il appartient au juge d’appliquer en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, A titre principal : Constater l’irrégularité de la déchéance du terme du prêt n° 00000330335 d’un montant initial de 420.000 euros ; Constater l’absence de caractère liquide de la créance du Crédit agricole Ile-de-France ; En conséquence, Débouter le CREDIT AGRICOLE Ile-de-France de sa demande en paiement dirigée contre les cautions M. et Mme [T] ; A titre subsidiaire : Déchoir le CREDIT AGRICOLE Ile-de-France de son droit aux intérêts concernant les cautions ; A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où le tribunal condamnerait M. et Mme [T] : Limiter la condamnation des cautions à hauteur de 273 000 euros ; Accorder des délais de 24 mois à M. et Mme [T] pour le règlement de la condamnation à intervenir ; Dire que M. et Mme [T] pourront s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 500 euros chacune, puis le solde à la 24 ème mensualité ; Condamner le CREDIT AGRICOLE Ile-de-France à payer à M. et Mme [T] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Écarter l’exécution provisoire. La clôture est intervenue le 13 février 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 avril 2023, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2023. Par jugement en date du 6 juillet 2023, le tribunal a, avant dire droit sur les demandes, ordonné la réouverture des débats afin de permettre au CREDIT AGRICOLE de produire la mise en demeure adressée à la SCI Les Dunes, par courrier recommandé, de régulariser les impayés ainsi que toute autre pièce utile, renvoyé à cet effet la cause et les parties à l'audience juge rapporteur du 17 octobre 2023, sursis à statuer sur les autres demandes des parties et réservé les dépens. Le CREDIT AGRICOLE a notifié de nouvelles conclusions par RPVA le 20 juillet 2023 réitérant ses demandes. Suivant notes en délibéré autorisées notifiées par RPVA les 17 et 18 octobre 2023, les parties s’accordent sur la révocation de la clôture pour admission des conclusions notifiées par le CREDIT AGRICOLE le 20 juillet 2023 lesquelles ont pour seul objet de procéder à la communication de pièces suite à la réouverture des débats. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir donner acte ou constater, y compris lorsqu'elles sont libellées sous la forme de « dire que » ou « juger que », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne donnent pas lieu à statuer. Sur la révocation de la clôture Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En l’espèce, il est constant que les conclusions notifiées par le CREDIT AGRICOLE le 23 juillet 2023, postérieurement à la clôture, identiques à ses précédentes écritures, ont pour seul objet d’assurer la communication de nouvelles pièces suite à la réouverture des débats ordonnées, ce qui motive la révocation de la clôture pour admission de ces conclusions et des pièces sur laquelle les parties se sont accordées. Il convient donc d’ordonner la révocation de la clôture prononcée le 20 juillet 2023, d’admettre les conclusions notifiées par le CREDIT AGRICOLE le 20 juillet 2023 et de fixer la clôture le jour des plaidoiries, soit le 17 octobre 2023. Sur la régularité de la déchéance du terme Le CREDIT AGRICOLE expose qu'il a respecté les dispositions contractuelles relatives à la déchéance du terme. Il indique avoir d'abord informé les cautions de la défaillance de l'emprunteur et les avoir mises en demeure de lui régler les sommes impayées. Il précise les avoir informées qu'à défaut de paiement, il prononcerait la déchéance du terme. Il constate qu'aucun paiement n'a été réalisé, de sorte qu'il s'est ensuite prévalu de la déchéance du terme. Il en déduit que la déchéance du terme est intervenue régulièrement et que les défendeurs ne peuvent soulever l'inopposabilité de celle-ci. Monsieur [W] [T] et Madame [P] [T] répliquent, à titre principal, que la déchéance du terme n'a pas été prononcée régulièrement dès lors que la banque ne justifie pas avoir notifié au débiteur principal, au préalable, une mise en demeure restée sans effet. Ils estiment être fondés à opposer en tant que cautions, dans leurs rapports avec la banque, l'irrégularité de la déchéance du terme intervenue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal, la SCI LES DUNES. *** Selon l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 2288 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, énonce que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Et l'article 2313 du même code dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la clause « DECHEANCE DU TERME » de l'acte authentique stipule : « Exigibilité du présent prêt Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Emprunteur par le Prêteur : […] - à défaut de paiement à bonne date par l'Emprunteur d'une quelconque somme due au Prêteur au titre de ce présent prêt [...] ». Le CREDIT AGRICOLE verse aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 13 octobre 2017 à la SCI LES DUNES comportant mise en demeure d'avoir à régulariser le paiement des échéances de remboursement restées impayées dans un délai de 10 jours à réception dudit courrier et l’informant qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme serait appliquée. La déchéance du terme conforme aux stipulations contractuelles, le délai de régularisation accordé ayant été augmenté de deux jours, a été valablement prononcée. Sur le montant de la créance de la banque Le CREDIT AGRICOLE indique n’avoir perçu aucune somme dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de la débitrice principale, la procédure de distribution du prix étant toujours en cours. Elle fait valoir que les défendeurs ont renoncé au bénéfice de discussion de sorte qu’ils se sont engagés à payer la banque sans pouvoir exiger qu’elle poursuive au préalable le débiteur principal. Elle ajoute que les cautions ne peuvent pas non plus se prévaloir d’une éventuelle procédure en cours à l’encontre de celui-ci. Le CREDIT AGRICOLE relève que les défendeurs ne justifient pas des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Monsieur [W] [T]. Elle indique n’avoir procédé qu’à deux saisies conservatoires de créance contre Madame [P] [T] lesquelles se sont avérées vaines. Elle ajoute qu’en tout état de cause, une mesure conservatoire ne modifie en rien le montant de la créance, ce type de mesure ayant uniquement pour objet de protéger le créancier avant toute action au fond contre une dissimulation éventuelle d’actifs par son débiteur. Elle précise que les sommes saisies ne viennent pas en réduction du montant de la créance. Elle rappelle qu’aucune mesure d’exécution n’a été entreprise à l’encontre des défendeurs dès lors que la banque ne dispose pas de titre à leur égard. Monsieur [W] [T] et Madame [P] [T] exposent que le CREDIT AGRICOLE a fait procéder à des saisies sur les comptes de Monsieur [W] [T] et que la créance du CREDIT AGRICOLE a été ou est sur le point d’être couverte par la procédure de saisie immobilière ayant abouti à la vente sur adjudication du bien immobilier appartenant à la SCI LES DUNES pour un prix de 138.000 euros et par les mesures d’exécution qui sont menées. Ils soutiennent que la créance du CREDIT AGRICOLE n’est pas ni certaine, ni liquide tant à l’égard du débiteur principal, qu’à l’égard des cautions. Ils ajoutent que le CREDIT AGRICOLE ne tient pas compte de la réduction de la dette du débiteur principal alors que la caution ne peut être tenue au-delà de ce qui est dû par ce dernier en vertu de l’article 2290 du code civil. *** Suivant l’article 2298 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. Suivant l’article 1315 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, les actes de cautionnement souscrits par Monsieur [W] [T] et Madame [P] [T], en leur qualité respective de gérant et associé et d’associée de la SCI LES DUNES, stipulent au « I - PORTEE DE L’ENGAGEMENT » : « (le présent engagement) est solidaire, c’est-à-dire qu’il entraine pour la Caution une renonciation aux bénéfices de discussion et de division. En renonçant au bénéfice de discussion, la Caution accepte de payer le Crédit Agricole d’Ile de France sans pouvoir exiger de celui-ci qu’il poursuive préalablement le Cautionné. » Monsieur [W] [T] et Madame [P] [T], cautions solidaires de la SCI LES DUNES ayant renoncé au bénéfice de discussion, le CREDIT AGRICOLE est en droit de les poursuivre en recouvrement de sa créance indépendamment des procédures mises en œuvre à l’encontre du débiteur principal. La renonciation au bénéfice de discussion ne leur ôte toutefois pas le droit de contester le montant de la créance à charge pour eux de rapporter la preuve des faits de nature à produire l’extinction en tout ou partie de leur obligation. S’il est établi que, sur saisie immobilière poursuivie par le CREDIT AGRICOLE, le bien immobilier appartenant à la SCI LES DUNES a été vendu au prix de 138.000 euros suivant jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution du 15 janvier 2020, les défendeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que la procédure de distribution est arrivée à son terme et qu’elle a permis au CREDIT AGRICOLE de percevoir des sommes susceptibles de venir en déduction de la créance du débiteur principal. Les cautions ne peuvent justifier d’aucune mesure d’exécution forcée à leur encontre puisque la banque, ne disposant d’aucun titre exécutoire, a saisi le tribunal de céans afin d’obtenir la délivrance d’un titre de condamnation. Par ailleurs, les mesures conservatoires visées à l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui ont pour seul effet de bloquer les fonds en garantie du paiement de la créance dans l’attente de la délivrance d’un titre exécutoire, ne génèrent aucun paiement au profit de la banque. Les saisies conservatoires sur comptes bancaires pratiquées, ne concernant que Madame [P] [T] et dont il est établi au vu des éléments produits par la banque qu’elles ont été infructueuses, sont donc sans incidence sur le montant de la créance de la banque sur les cautions. Le CREDIT AGRICOLE, qui produit un décompte arrêté au 16 février 2021 d’où il résulte que la créance de la banque à l’égard de la SCI LES DUNES s’établit à la somme de 468.287 euros, justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, justifiant l’action en paiement du CREDIT AGRICOLE sur le fondement des engagements souscrits par chacune des cautions pour un montant limité à 273.000 euros. Sur l’information annuelle des cautions Le CREDIT AGRICOLE indique avoir respecté l’obligation d’information annuelle des cautions prévue à l’article L333-2 du code de la consommation. Elle fait valoir que les lettres d’information ont été valablement expédiées aux adresses communiquées par les défendeurs, aucun élément ne permettant de penser qu’elles n’ont pas été réceptionnées. La banque précise verser aux débats les procès-verbaux d’huissier faisant état de la mise sous pli et de l’envoi des lettres d’information annuelles aux cautions. Monsieur [W] [T] et Madame [P] [T] font valoir que le CREDIT AGRICOLE ne justifie pas s’être conformé aux prescriptions légales d’information annuelle de la caution et ce dès la souscription du prêt en 2014 et que la banque doit être déboutée de sa demande tendant à mettre à leur charge les intérêts échus au titre de leur engagement. *** L’article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, (devenu L333-2 et L343-6 du code de la consommation) prévoit que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Il est constant que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi et que l’envoi de l’information à la caution est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens. Il est jugé que si la méconnaissance de l'obligation prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel, la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure en application de l’article 1153 ancien du code civil. En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE verse aux débats des procès-verbaux d’huissier du 23 mars 2012, 26 mars 2013, 26 mars 2014, 20 mars 2015, 25 mars 2016, 23 mars 2017, 19 mars 2018, 27 mars 2019 procédant à des sondages attestant que la banque adresse chaque année des lettres d’information annuelle aux cautions des différents prêts en cours. Par ailleurs, la banque produit les lettres simples à destination de chacune des cautions, dont le contenu est conforme aux exigences légales, et qui sont datés du : -11 mars 2015 (information annuelle au 31 décembre 2014), -15 mars 2016 (information annuelle au 31 décembre 2015), -16 mars 2017 (information annuelle au 31 décembre 2016), -27 février 2018 (information annuelle au 31 décembre 2017), -27 février 2019 (information annuelle au 31 décembre 2018), -29 janvier 2020 (information annuelle au 31 décembre 2019), -1er février 2021 (information annuelle au 31 décembre 2020), -2 mars 2023 (information annuelle au 31 décembre 2022). Il doit être relevé que les courriers portent l’adresse des domiciles respectifs des cautions où ces dernières ont bien reçu les lettres recommandées des 13 octobre et 20 novembre 2017 comme en attestent les accusés de réception signés par eux. L’ensemble de ces éléments justifie de la délivrance aux cautions de l’information annuelle pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. En revanche, il n’est pas justifié de l’envoi à bonne date de l’information annuelle au 31.12.2021, les courriers produits n’étant pas datés. Par ailleurs, la seule production des lettres simples ne suffisant pas à rapporter la preuve de leur envoi, il n’est pas justifié par la banque de la délivrance de l’information au-delà du 27 février 2019. Le CREDIT AGRICOLE sera donc déchu de son droit aux pénalités et intérêts de retard à compter du 27 février 2019. Il n’est pas nécessaire d’examiner le moyen développé par les cautions tenant à la déchéance des intérêts entre les mois de juin à septembre 2021 au motif de l’absence d’information des cautions sur la défaillance du débiteur compte tenu de la déchéance prononcée à compter du 27 février 2019 englobant la période de juin à septembre 2021. Il s’avère, au vu du décompte de la créance sur la SCI LES DUNES, que la créance en principal étant de 349.799,39 euros, elle reste supérieure à la limite de 273.000 euros à laquelle chacune des cautions s’est engagée, ce qui justifie leur condamnation au paiement de ladite somme. La banque reste en droit de réclamer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en application de l’article 1153 ancien du code civil. Ces intérêts sanctionnant le retard de paiement par les cautions de leur propre dette, ils ne tombent pas sous le coup du montant maximum du cautionnement comme les défendeurs le soutiennent à tort. Monsieur [W] [T] et Madame [P] [T] seront, chacun d’eux, condamnés à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 273.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, date de la mise en demeure. Sur les délais de paiement Le CREDIT AGRICOLE s’oppose aux délais de paiement sollicités en l’absence de justification précise de la situation financière de Monsieur [W] [T] et Madame [P] [T] et en considération des délais dont ils ont déjà bénéficié. Monsieur [W] [T] et Madame [P] [T] indiquent ne pas pouvoir faire face au règlement d’une somme d’une telle importance, Madame [P] [T] étant âgée et ne bénéficiant que de revenus issus de sa retraite et Monsieur [W] [T] étant actuellement sans activité. *** Selon l’article 1244-1 ancien du code civil applicable à l’espèce, toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce, les défendeurs ne produisant aucune pièce sur leur situation financière au soutien de leur demande de délais de grâce, il ne peut y fait droit. Monsieur [W] [T] et Madame [P] [T] seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [W] [T] et Madame [P] [T] succombant à la présente instance, ils seront condamnés au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] [T] et Madame [P] [T] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Enfin, il convient de rappeler que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de la clôture prononcée le 20 juillet 2023, ADMET les conclusions notifiées par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET D’ILE DE FRANCE le 20 juillet 2023, FIXE la clôture au 17 octobre 2023, CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 273.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 273.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, PRONONCE la déchéance du droit de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET D’ILE DE FRANCE aux pénalités et intérêts de retard à compter du 27 février 2019, DEBOUTE Monsieur [W] [T] et Madame [P] [T] de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [W] [T] et Madame [P] [T] au paiement des dépens, CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [T] et Madame [P] [T] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 12] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1315 du code civil dans sa version applicaarticle L333-2 du code de la consommation. Elle faitarticle 2290 du code civil.article L. 341-6 du code de la consommation peut entraarticle 514 du code de procédure civile applicablarticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Deuxième Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65a196aa0ddb778926962fe8
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