Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196aa0ddb778926962fea
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 76 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2024
N° RG 20/04795 - N° Portalis DB22-W-B7E-PSV7
DEMANDEUR :
Madame [L] [H] épouse [X]
née le 17 Février 1981 à SAMMAR BENI CHIKER (MAROC)
37 avenue Lucien René Duchesne
Bâtiment 3
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
représentée par Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/018679 du 31/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
né le 01 Janvier 1973 à IBENAÏSSATEN AMEJJAOU, BENI SAÏD, DAR QUEBDANI (MAROC)
4 allée des Platanes
78870 BAILLY
représenté par Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Fabienne JOSON
Greffier :
Madame Claire LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Anne GUINNEPAIN et Me Guillaume GOMBART (palais)
Copie certifiée conforme à l’original au Juge des enfants (cabinet H), Madame [L] [H] (LRAR) et Monsieur [D] [X] (LRAR), PCR à l’ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [H] et Monsieur [D] [X] se sont mariés le 17 décembre 1998 devant l'officier d'état civil de la ville de NADOR (MAROC), sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [R] [X], né le 13 juillet 2003 au CHESNAY (78), majeur,
- [U] [X], né le 23 septembre 2007 au CHESNAY (78),
- [M] [X], née le 30 décembre 2011 au CHESNAY (78).
Par décision rendue le 04 septembre 2020 le juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Versailles a levé la mesure d'assistance éducative instaurée dans la situation de [R] [X], dit n'y avoir lieu à assistance éducative le concernant et a clôturé le dossier.
Suite à la requête en divorce déposée par Madame [L] [H], une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 9 avril 2021, ayant notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et annexé à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation, document signé par les parties et contresigné par leurs conseils à l’audience du 11 mars 2021,
- constaté que les époux résident séparément depuis le 19 mars 2018 :
* Madame [L] [H] demeurant 37 avenue Lucien René DUCHESNE, bât. 3 – 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD,
* Monsieur [D] [X] résidant 4 allée des platanes – 78870 BAILLY,
- attribué à Madame [L] [H] la jouissance du domicile conjugal sis 37 avenue Lucien René DUCHESNE, bât. 3 – 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD, à charge pour elle d'assumer les charges afférentes à cette occupation,
- dit que Monsieur [D] [X] prendra en charge les mensualités des prêts qu'il a souscrits seul (CETELEM, COFIDIS),
- dit que l'autorité parentale à l'égard des trois enfants est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [H],
- dit que Monsieur [D] [X] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
* à charge pour Monsieur [D] [X] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [D] [X] à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à la somme de 100 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, et au besoin l'y a condamné,
- condamné [D] [X] à prendre en charge les frais de garde de [M] que pourrait exposer Madame [L] [H] si il n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires.
Par assignation en date du 5 avril 2023, Madame [L] [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et a sollicité de :
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le 10 janvier 2015 devant l'Officier d’Etat civil de la mairie de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
- renvoyer les époux à saisir tous Notaires pour procéder à la liquidation amiable du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- constater que l’épouse ayant pris l'initiative du divorce fait état d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et financiers des époux ;
- attribuer à l’épouse le droit au bail de l’ancien logement familial, qu’elle occupe,
- dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire en l’absence de disparités dans la situation des époux postérieurement au divorce,
- fixer au 19 mars 2018, date de séparation des époux, la date des effets du divorce entre les époux,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
- à défaut de meilleur accord, accorder au père un droit de visite sur l'enfant mineur de la manière suivante :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier le prévoit autrement,
* à charge pour Monsieur [D] [X] d’aller chercher ou faire chercher, ramener, ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
- dire qu'en cas d'absence de présentation dans la limite d’une heure après l’horaire fixé, le bénéficiaire du droit de visite sera réputé avoir renoncé à exercer son droit,
- fixer à 100 € par enfant et par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation dû par le père,
- condamner le père à verser la contribution à la mère mensuellement par virement au plus tard le 5 de chaque mois,
- condamner Monsieur [D] [X] à prendre en charge les frais de garde de [M] que pourrait exposer Madame [L] [H] s'il n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires,
- dire que chacun des époux conservera à sa charge les frais qu'il a exposés pour la présente instance,
- dire que les dépens seront entièrement mis à la charge de l'époux, en ce compris les frais d”expertise, puisque celui-ci succombera en ses prétentions et en raison de la situation financière
respective de chacun des ex-époux.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juin 2023, Monsieur [D] [X] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 17 décembre 1998 à NADOR (Maroc), ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
- dire et juger qu’une fois le divorce prononcé, Madame [H] épouse [X] reprendra l’usage de son seul nom de naissance ;
- dire et juger que le divorce produira ses effets entre les époux au 19 mars 2018, date de séparation des époux ;
- dire et juger que Monsieur [X] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en application des articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- ordonner l’attribution préférentielle du domicile conjugal à Madame [H], à charge pour elle d’assumer les charges afférentes à cette occupation ;
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire ;
- sur les conséquences du divorce relatives aux enfants, ordonner la poursuite des mesures provisoires telles que fixées par l’ordonnance de non-conciliation du 9 avril 2021 ;
- dire et juger que chacun des époux conservera la charge des frais et dépens qu’il a exposés.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023 avec renvoi à l'audience du 21 novembre 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la compétence et la loi applicable
Madame [L] [H] et Monsieur [D] [X], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 17 décembre 1998 devant l'officier d'état civil de la ville de NADOR (MAROC), de sorte qu'il appartient à la juridiction saisie, compte tenu de cet élément d'extranéité, de mettre d'office en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable.
Les époux résidant en France, la juridiction française est compétente relativement à la demande en divorce en application de l'article 3 du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, et la loi française applicable en application de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981.
Les enfants mineurs résidant habituellement en France, la juridiction française est compétente aux termes de l'article 8 du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 et la loi française est applicable aux termes de l'article 17 de la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 en matière d'autorité parentale
Les parents résidant en France, la juridiction française est compétente en application de l'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, et la loi française est applicable en application de l'article 3 du protocole de de La Haye du 23 novembre 2007 en matière d'obligations alimentaires.
Sur le prononcé du divorce
En application de l'article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé à l'audience du 11 mars 2021, que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
I - Sur les conséquences du divorce entre les époux.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, Madame [L] [H] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom d'épouse à l'issue du divorce. Conformément au principe édicté par l'article susvisé, elle en perdra l'usage au prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce entre époux :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce / de l'ordonnance de non conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, Madame [L] [H] et Monsieur [D] [X] demandent que les effets du divorce soient reportés au 19 mars 2018, date à laquelle ils indiquent l'un et l'autre avoir cessé de cohabiter et de collaborer.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des termes de l’ordonnance de non conciliation, que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer le 19 mars 2018.
Les effets du divorce seront en conséquence reportés à cette date.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En l’espèce, Madame [L] [H], partie demanderesse, a satisfait à cette obligation légale.
En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 257-2 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Aux termes de l'article 267 du code civil le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A défaut de pouvoir ordonner la liquidation du régime matrimonial ou d'être mis dans les conditions de pouvoir statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales ne peut qu'inviter les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
- Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
En l'espèce, les époux n'ont pas manifesté la volonté de maintenir les éventuels avantages consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [H] et Monsieur [D] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l'attribution des droits locatifs :
L'article 1751 du Code civil prévoit qu'en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En l’espèce, Madame [L] [H] sollicite l’attribution du droit au bail du domicile conjugal, au sein duquel elle réside avec les enfants, s’agissant d’un logement en location, situé 37 avenue Lucien René Duchene, Bâtiment 3 à LA-CELLE-SAINT-CLOUD (78), dont la jouissance lui a été attribuée aux termes de l’ordonnance de non conciliation en date du 9 avril 2021. Monsieur [D] [X] ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer la situation de jouissance actuelle et d'attribuer à Madame [L] [H] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal, à charge pour elle d’assumer les charges afférentes à cette occupation.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations respectives en matière de pension de retraite.
En application des articles 274 et 275 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital : soit le versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 du même Code, soit l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l'espèce, aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’une ou l’autre des parties, ce qui sera constaté.
Le mariage de Madame [L] [H], âgée de 42 ans, et de Monsieur [D] [X], âgé de 50 ans, a duré 25 ans, les époux ayant cohabité et collaboré jusqu'en 2018, soit pendant près de 20 ans.
Pour mémoire, les capacités contributives des parties sont les suivantes, étant précisé que chacune s'acquitte de ses charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, mutuelle...) :
- Madame [L] [H], assistante maternelle à temps partiel, justifie avoir perçu, au titre de l'année 2021, un revenu net moyen mensuel imposable, de 748,83 €. Elle justifie avoir perçu une allocation de retour à l’emploi à hauteur de 678 euros pour le mois de décembre 2022. Elle a perçu des prestations sociales à hauteur de 1.461,98 euros en mars 2023, dont une aide personnalisée au logement de 484,66 euros, une allocation de soutien familial de 243,81 euros, des allocations familiales sous conditions de ressources de 458,83 euros, un complément familial de 273,02 euros et une prime d’activité de 22,89 euros. Elle s'acquittait d'un loyer résiduel de 314,38 € selon quittance du mois de février 2021.
- Monsieur [D] [X], agent de propreté, justifie percevoir, selon le bulletin de paie du mois de novembre 2020, un salaire net moyen mensuel imposable de 1.738 € et s'acquitter d'un loyer de 458,21 €. Il déclare par ailleurs régler des échéances mensuelles de prêt d'un montant total de 765 €.
II - Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-10 du Code civil, le Juge du Tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et s'efforce de concilier les parties.
En l’espèce, Madame [L] [H] et Monsieur [D] [X] sollicitent conjointement la reconduction des mesures provisoires prononcées aux termes de l’ordonnance de non conciliation rendue le 9 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, s'agissant des mesures concernant les enfants.
En l'absence d'élément nouveau significatif ayant affecté la vie des parents ou des enfants depuis la dernière décision judiciaire rendue le 9 avril 2021 et dans la mesure où il n’apparaît pas en l’état que les mesures actuellement applicables préjudicient à l’intérêt des enfants, l’accord des parties sera entériné.
Sur l’intermédiation du paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Il résulte de l’article 373-2-2 II° du code civil que:
« Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place ».
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 100 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et du décret n°2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires, l’intermédiation financière est systématique pour la partie numéraire de toute contribution à l'entretien et à l'éducation d’un enfant fixée par quel que titre exécutoire que ce soit, judiciaire ou extrajudiciaire, cette réforme entrant en vigueur de façon échelonnée et étant applicable aux décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et à l’ensemble des autres titres exécutoires émis à compter du 1er janvier 2023.
Il est également rappelé que l’intermédiation financière des pensions alimentaires prend fin :
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent et sauf si l’intermédiation financière des pensions alimentaires a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’organisme débiteur des prestations familiales, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation.
Il est précisé que, dans les trois dernières hypothèses et hors cas de suppression de la pension alimentaire, à compter de la cessation de l’intermédiation financière, la pension alimentaire est versée directement au créancier par le débiteur, en application des dispositions de l’article L.582-1 III du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les parties n'ayant pas usé de leur faculté visant à mettre en échec l'automaticité du mécanisme en invoquant l'une des deux dérogations prévues par l'article 373-2-2 du Code civil de l'intermédiation financière, la mesure sera par conséquent ordonnée, comme exposée au dispositif de la décision.
III - Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Pour le surplus, le jugement de divorce étant susceptible d'être retranscrit sur les actes d'état civil, l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Claire LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU le règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 et le protocole de de La Haye du 23 novembre 2007 en matière d'obligations alimentaires ;
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
VU l’ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 avril 2021 ;
VU l’assignation en divorce en date du 5 avril 2023 ;
VU l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Madame [L] [H] et Monsieur [D] [X] et contresigné par avocats en date du 11 mars 2021 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
- Madame [L] [H], née le 17 Février 1981 à SAMMAR, BENI CHIKER (MAROC)
et de
- Monsieur [D] [X], né le 1er Janvier 1973 à IBENAÏSSATEN AMEJJAOU, BENI SAÏD, DAR QUEBDANI (MAROC)
lesquels se sont mariés le 17 décembre 1998 devant l'officier d'état civil de la ville de NADOR (MAROC) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DIT que Madame [L] [H] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 19 mars 2018;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [H] et Monsieur [D] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [L] [H] et Monsieur [D] [X] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, bien en location sis 37 avenue Lucien René DUCHESNE, bâtiment 3 – 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [L] [H] ;
DIT que Monsieur [D] [X] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants mineurs, et à défaut d'accord :
- durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
- durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
à charge pour Monsieur [D] [X] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [D] [X] à l'entretien et à l'éducation des trois enfants [R] [X], né le 13 juillet 2003 au Chesnay (78), [U] [X], né le 23 septembre 2007 au Chesnay (78) et [M] [X], née le 30 décembre 2011 au Chesnay (78) à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros (TROIS CENT EUROS), et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [X], né le 13 juillet 2003 au Chesnay (78), [U] [X], né le 23 septembre 2007 au Chesnay (78) et [M] [X], née le 30 décembre 2011 au Chesnay (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [L] [H],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à prendre en charge les frais de garde de [M] que pourrait exposer Madame [L] [H] si il n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DISONS que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 par Madame Fabienne JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Claire LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Claire LEIBOVITCH Fabienne JOSONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196aa0ddb778926962fea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA