Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196ab0ddb778926962ff6
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4 JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2024 N° RG 19/03512 - N° Portalis DB22-W-B7D-OZOD DEMANDEUR : Monsieur [C] [G] [Y] né le 02 Octobre 1979 à PARIS 20ème (75020) 30 rue de l’Aurore 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE représenté par Me Sophie MENIGOZ, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 654, et ayant pour avocat postulant Me Valérie LINEE-MICHELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 429 DEFENDEUR : Madame [M] [D] épouse [Y] née le 07 Juin 1977 à KAKOGAWA-SHI HYOGO-KEN (JAPON) 19 rue Albert Priolet 78100 SAINT GERMAIN-EN-LAYE représentée par Me Gisela Ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 682 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Fabienne JOSON Greffier : Madame Claire LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Valérie LINEE-MICHELOT et Me Gisela Ruth SUCHY, service enregistrement de l’administration fiscale (x2) Copie certifiée conforme à l’original au Parquet (maintien IST), Juge des enfants (cabinet B), Monsieur [C] [Y] (LRAR), Madame [M] [D] (LRAR), PCR à l’ARIPA délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [D] se sont mariés le 28 juillet 2007 devant l'officier d'état civil de la mairie de Paris 20ème (75020), selon un contrat de mariage de séparation de biens reçu le 9 mai 2007 par Maître [S], notaire à Paris. De cette union sont issus deux enfants : - [B] [Y], née le 6 février 2009 à PARIS 12ème (75), - [X] [Y], née le 19 décembre 2015 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78). Suite au dépôt au greffe d'une requête aux fins d'assigner à jour fixe, Monsieur [C] [Y] a été autorisé par le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Versailles, par ordonnance du 17 mai 2019, à assigner Madame [M] [D], eu égard à l'urgence, avant le 22 mai 2019, ce qu'il a fait le 21 mai 2019. Cette assignation, constituée par une requête en divorce, a été reçue au greffe le 4 juin 2019. Aux termes de cette requête, Monsieur [C] [Y] demande au Juge délégué aux affaires familiales de prendre des mesures provisoires. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation du 4 juin 2019, à laquelle elles ont comparu, assistées de leurs conseils, Madame [M] [D] étant au demeurant assistée d'un interprète en langue japonaise. Par ordonnance de non-conciliation en date du 27 juin 2019, le juge délégué aux affaires familiales a ordonné au titre des mesures provisoires : Concernant les époux, - l’attribution à Madame [M] [D] de la jouissance du domicile conjugal sis 19 rue Albert Priolet 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE, à charge pour elle d'en assumer les charges courantes exception faite du loyer y afférent, - un délai de trois mois accordé à Monsieur [C] [Y] pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision, - la prise en charge par Monsieur [C] [Y] du loyer afférent au domicile conjugal au titre du devoir de secours, - le paiement par Monsieur [C] [Y] à Madame [M] [D] de la somme mensuelle de 300 euros, Concernant les enfants, - l'autorité parentale conjointe à l'égard des enfants, - une alternance une semaine sur deux de la résidence des enfants au domicile de chacun des parents, et que sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines impaires du calendrier au domicile de leur père et les semaines paires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence s'opérera le vendredi à la sortie des classes, y compris durant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener les enfants au domicile de l'autre parent, - les enfants résideront durant les vacances de Noël et d'été sauf meilleur accord des parents : * chez le père: la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires, avec un fractionnement par quinzaine l'été, * chez la mère: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine l'été, - une contribution mensuelle paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 500 euros outre la prise en charge intégrale des frais scolaires et extra-scolaires, - l'interdiction de sortie du territoire métropolitain français de [B] [Y] ou [B] [D], née le 6 février 2009 à Paris 12ème (75) et de [X] [Y] ou [X] [D], née le 19 décembre 2015 à Saint Germain en Laye (78), sans l'autorisation des deux parents. Par acte du 12 juillet 2021, Monsieur [C] [Y] a assigné en divorce Madame [M] [D] sur le fondement de l’article 237 du code civil. Par conclusions signifiées par RPVA le 9 février 2022, Monsieur [C] [Y] a introduit un incident. L'examen de l'incident a été fixé à la date du 17 mai 2022 puis renvoyé à l’audience du 18 octobre 2022. Par ordonnance sur incident en date du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment : - dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de communication par Monsieur [C] [Y] du dossier d’assistance éducative ouvert au cabinet de Monsieur [V], Juge des Enfants (Secteur B Affaire B21/0174), - dit autoriser Monsieur [C] [Y] à consulter pour sa fille mineure [B], née le 6 février 2009, le Docteur [A] [E] ou le Docteur [W] [T], pour la mise en place de soins d’orthodontie et à suivre, s’il le considère approprié et sans l’autorisation de Madame [M] [D], les préconisations des praticiens, en ce y compris d’éventuelles extractions de dents si ces actes médicaux sont recommandés au cours du traitement dans l’intérêt de l’enfant, - dit que l’intégralité des frais relatifs aux soins d’orthodontie de l’enfant [B] resteront à la charge de Monsieur [C] [Y], - dit autoriser Madame [M] [D] à inscrire sa fille [X], née le 19 décembre 2015, à l’examen d’entrée de la section japonaise du lycée international de Saint-Germain en Laye ainsi que le cas échéant dans cet établissement, - dit que l’intégralité des frais relatifs à l’inscription de l’enfant [X] au Lycée international de Saint-Germain en Laye resteront à la charge de Madame [M] [D], - modifié l'ordonnance de non conciliation précitée sur les points suivants : * dit que Monsieur [C] [Y] ne versera plus à Madame [M] [D] la somme mensuelle de 300 euros au titre du devoir de secours, * débouté Monsieur [C] [Y] de sa demande tendant à la suppression de la pension alimentaire versée à Madame [M] [D] à compter du 9 février 2022, * dit que la suppression de la pension alimentaire de 300 euros versée à Madame [M] [D] interviendra à compter de la présente décision, * fixé la contribution mensuelle de Monsieur [C] [Y] à l'entretien et à l'éducation de [B], née le 6 février 2009 et de [X], née le 19 décembre 2015 à 400 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 800 euros, et au besoin l'y a condamné, * dit que les frais de cantine et de garderie/étude des deux enfants [B] et [X] seront à la charge du parent sur la période où elles ont leur résidence, étant précisé que les frais exceptionnels liés à l’inscription de [X] au lycée international de Saint-Germain en Laye resteront à la charge de Madame [M] [D], * dit que les frais de scolarité (fournitures, sorties scolaires) seront partagés par moitié entre les deux parents, * dit que les dépenses extra-scolaires et exceptionnelles seront partagées par moitié entre les deux parents, après accord sur le principe de la dépense, étant précisé que les frais d’orthodontie ordonnés par la présente décision seront pris en charge par Monsieur [C] [Y], - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 février 2023 à 09H30 pour dernier échange de conclusions au fond des parties. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 mai 2023, Monsieur [C] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de : - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé à Paris 20ème le 28 juillet 2007, - fixer la date des effets du divorce au 08 juillet 2019, - rappeler les dispositions de l’article 265 du code civil, - attribuer à Madame [D] le droit au bail de l’appartement sis 19 rue Albert Priolet à 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE, - fixer à 40.000 € la prestation compensatoire que Monsieur [Y] sera tenu de régler à l’épouse, - ordonner qu’il acquittera ce montant sous forme d’un capital payable dans le délai d’un mois suivant le jugement de divorce passé en force de chose jugée, - rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [B] [Y] et [X] [Y], - fixer la résidence de [B] et [X] en alternance au domicile de chaque parent : * les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, avec changement de lieu de vie, en période scolaire le vendredi à la sortie des classes, et pendant les petites vacances, à l’exception de celles de Noël, le vendredi à 19h00, * pendant les vacances de Noël et d’été : chez le père la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires et chez la mère, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - rappeler que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants, - ordonner que lorsque la moitié des vacances attribuée à un parent succède immédiatement à la semaine où les enfants étaient en résidence chez lui, ils passeront le vendredi soir de transition précédant les vacances chez ce dernier, - ordonner que la résidence des enfants est fixée chez le parent qui les récupère le vendredi, de l’heure de sortie des classes jusqu’à l’horaire de dépôt à l’école le vendredi suivant ou à 19h00 en cas d’absence de cours, - fixer la contribution de Monsieur [Y] à l’entretien et l’éducation de [B] et [X] à 350 € par mois et par enfant, soit 700 € au total, - rappeler que la contribution alimentaire est payable en début de mois, 12 mois sur 12, - rappeler que les frais de scolarité du Lycée international de Saint Germain en Laye où [B] est scolarisée en section japonaise seront pris en charge par Monsieur [Y], - ordonner qu’en cas de scolarisation de [X] au Lycée international de Saint Germain en Laye, les frais de scolarité y attachés seront à la charge de la mère, - ordonner que les frais de cantine, de garderie/étude seront à la charge du parent sur la période où elles ont leur résidence chez lui, - ordonner que les parents se partageront par moitié les achats de fourniture scolaires, ouvrages scolaires et équipement des enfants pour l’école, - ordonner que les dépenses extra-scolaires et exceptionnelles seront partagées par moitié entre les deux parents après accord sur le principe de la dépense, - rappeler que les frais d’orthodontie pour [B] seront pris en charge par Monsieur [Y], - rappeler que la contribution à l’entretien des enfants ne cesse pas de plein droit à leur majorité et qu’elle sera due au-delà de leur majorité et jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants, ce dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce qu’elles exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir elles-mêmes à leurs besoins, - ordonner l’interdiction de sortie du territoire métropolitain français sans l’autorisation des deux parents des enfants : * [B], [R] [Y] ou [B], [R] [D] née le 06 février 2009 à Paris 12ème, * [X], [F] [Y] ou [X], [F] [D] née le 19 décembre 2015 à Saint Germain en Laye, - ordonner la transmission de la décision au Procureur de la République en vue de son inscription au fichier des personnes recherchées, - ordonner la remise à Monsieur [Y] par Madame [D] d’une copie de la déclaration de divorce signée par les deux parties, destinée aux autorités japonaises en vue de la transcription, - ordonner la remise à Monsieur [Y] par Madame [D] d’un exemplaire original du Koseki-tôhon (équivalent du livret de famille japonais) mis à jour dans le délai de 2 mois qui suivra la date à laquelle le divorce sera passé en force de chose jugée, - débouter Madame [D] de ses demandes plus amples et contraires, - faire masse des dépens et dire qu’ils seront partagés par moitié entre les parties. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 mai 2023, Madame [M] [D] ne sollicite pas le prononcé du divorce et demande à la présente juridiction au visa du code civil et notamment de ses articles 270, 271, 371-2, 373-2-2, 373-2-9 de : - fixer à 250.000 € la prestation compensatoire que Monsieur [H] sera tenu de régler à Madame [D] ; - ordonner qu’il s’acquitte de ce montant sous forme d’un capital payable dans le délai d’un mois du jugement de divorce passé en force de chose jugée ; - ordonner que le droit au bail garantissant le logement conjugal soit attribué à Madame [D] ; - ordonner que la résidence des enfants sera fixée chez la mère ; - ordonner que Monsieur [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux les semaines paires, le week-end commençant vendredi à la sortie des cours (ou à 19 heures en l’absence de cours) et finissant dimanche à 18 heures, à charge pour Monsieur [Y] de déposer les filles au domicile de leur mère ; ainsi que la moitié des vacances scolaires, soit la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - fixer la contribution de Monsieur [Y] à l’entretien et à l’éducation de [B] et [X] à 625 euros par enfant et par mois et tous les mois, payable au 5 du mois ; - ordonner que cette contribution sera réévaluée annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation, base 2015, ensemble des ménages, publié par l’INSEE avec une première révision au premier jour du mois suivant l’anniversaire du prononcé du divorce ; - rappeler que la contribution à leur entretien ne cesse pas de plein droit à leur majorité et qu’elle sera due au-delà de leur majorité et jusqu’à la fi n des études poursuivies par les enfants ou jusqu’à ce qu’elles exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir elles-mêmes à leurs besoins ; - fixer une contribution complémentaire de Monsieur [Y] à l’entretien et à l’éducation de [B] et [X] d’un montant de et qui sera due tant que [X] sera inscrite à l’école primaire de 1590,83 € par mois, - ordonner que Monsieur [Y] prendra en charge les frais de scolarité du Lycée international de Saint Germain en Laye et les soins d’orthodontie pour [B] ; - ordonner que Madame [D] prendra en charge les frais de scolarité du Lycée international de Saint Germain en Laye pour [X] quand celle-ci sera admise à s’y inscrire ; - ordonner que les voyages scolaires, activités extra-scolaires et dépenses exceptionnelles ne seront engagés qu’après accord des deux parties et réglés en proportion de leurs revenus par chaque parent ; - ordonner que Monsieur [Y] déclare les enfants à la mutuelle de santé offerte par son employeur ; - débouter Monsieur [Y] de ses plus amples demandes et en particulier de sa demande d’interdiction de sortie du territoire métropolitain français ; - rappeler que les pièces d’identité ainsi que, le cas échéant, leur carte vitale sont la propriété des enfants et doivent leur suivre au cours du passage des bras. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A sa demande, l’enfant [B] [Y] a été entendue par le juge de céans le 9 mars 2023. Le compte-rendu d’audition a été communiqué aux parties. Compte tenu du jeune âge de [X] et de son absence de discernement, aucune audition n'a été envisagée dans les conditions des dispositions de l'article 388-1 du code civil. La procédure ouverte devant le juge des enfants a été consultée. La procédure a été clôturée le 13 juin 2023 et l'affaire plaidée le 21 novembre 2023. Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur la compétence et la loi applicable Madame [M] [D] est de nationalité japonaise, de sorte qu'il appartient à la juridiction saisie, compte tenu de cet élément d'extranéité, de mettre d'office en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable. 1) Sur la compétence de la juridiction française Sur le divorce En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles 2 bis : “1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : la résidence habituelle des époux, oula dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, oula résidence habituelle du défendeur, ouen cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, oula résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, et s’il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son domicile » ; Suivant l'article 1070 du code de procédure civile, « le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. » En l’espèce, la résidence habituelle des époux, dans laquelle demeure toujours l'épouse, se situe sur le ressort de cette juridiction. La juridiction française, et notamment le Tribunal Judiciaire de Versailles, se trouve donc compétente pour connaître du divorce des époux. – Sur la responsabilité parentale En vertu des dispositions de l’article 8 du règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles 2 bis, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie. En l'espèce, les enfants résident avec leurs parents dans le département des Yvelines, de sorte que la juridiction française, et notamment le Tribunal de Grande Instance de Versailles, est compétente. - Sur les obligations alimentaires Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, “sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres : - la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ou - la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle (...) “. En conséquence, la juridiction française, et notamment le Tribunal de Grande Instance de Versailles, est compétente. Sur le régime matrimonial Pour les mariages célébrés avant le 29 janvier 2019, la compétence de principe est encore celle du juge du divorce, soit, en l'espèce, la compétence du juge français et notamment du Tribunal Judiciaire de Versailles. 2) Sur la loi applicable Sur le divorce Depuis le 21 juin 2012, la loi applicable au divorce est régie par le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III ». L’article 8 du Règlement Rome III prévoit que : « À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie. » En l’espèce, les époux avaient leur résidence habituelle, au moment de la requête en divorce, en France. En conséquence, la loi française est donc applicable à leur divorce. Sur la responsabilité parentale En vertu de l’article 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, ratifiée par la France comme par l'Équateur, les autorités tant judiciaires qu’administratives de l'État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. L’article 15 de la même convention dispose en outre que dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des États contractants appliquent leur loi. Eu égard aux développements précédents, il y a lieu d’appliquer la loi française. Sur les obligations alimentaires En vertu de l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, “la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu”. En l’espèce, compte tenu du lieu de résidence des époux, il y a lieu d’appliquer la loi française. Sur le régime matrimonial Les époux mariés depuis le 1er septembre 1992 et avant le 29 janvier 2019 sont soumis aux règles de conflit de lois de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. L’article de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 prévoit que : « Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. » En l’espèce, les époux se sont mariés le 28 juillet 2007 devant l'officier d'état civil de la mairie de Paris 20ème, et la première résidence habituelle des époux après le mariage a été fixée en France. En conséquence, la loi française va s’appliquer au régime matrimonial. I – Sur le divorce Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 du Code de procédure civile stipule que cette proposition contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et , le cas échéant, quant à la répartition des biens. En l'espèce, Monsieur [C] [Y] a satisfait à cette obligation légale, ce qui sera constaté. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Sur le fondement du divorce : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. En l’espèce, Monsieur [C] [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Il fait valoir que l’ordonnance de non conciliation du 27 juin 2019 a accordé la jouissance exclusive du domicile familial à l’épouse, qu’il a quitté le domicile pour résider au sein de son propre logement sis 30, rue de l’Aurore à Saint-Germain en Laye et produit au dossier le contrat de bail entrant en vigueur le 8 juillet 2019. Madame [M] [D] indique dans le corps de ses écritures ne pas accepter le principe du divorce et n’en demande pas le prononcé aux termes du dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 8 mai 2023. Lorsque la présente juridiction a été saisie par assignation en divorce, soit à la date du 12 juillet 2021, les parties vivaient déjà séparément conformément aux dispositions ordonnées par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance de non conciliation rendue le 27 juin 2019, de sorte qu'il doit être considéré que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration au moins depuis cette date, soit depuis deux ans à la date de l'assignation. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. II - Sur les conséquences du divorce entre les époux : Sur le report des effets du divorce : Selon l'article 262-1 du code civil : « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :(...) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation.A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non conciliation, sauf décision contraire du juge. » En l'absence de cohabitation entre les époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l'époux qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s'est poursuivie au-delà de la séparation. En l'espèce, Monsieur [C] [Y] demande que les effets du divorce soient reportés au 8 juillet 2019, date à laquelle il indique que les époux ont vécu séparément et ont cessé toute collaboration en application de l’article 262-1 du code civil. Madame [M] [D] ne forme aucune demande à ce titre aux termes du dispositif de ses conclusions. Il convient de faire application du principe édicté par l'article 262-1 du Code civil et de retenir en conséquence le 27 juin 2019, date de l'ordonnance de non conciliation, comme date des effets du divorce entre les époux. Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, Madame [M] [D] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom d'épouse à l'issue du divorce. Conformément au principe édicté par l'article susvisé, elle en perdra l'usage au prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : En application de l'article 267 du code civil dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées après le 1er janvier 2016, le juge n'ordonne plus la liquidation du régime matrimonial des époux. Il statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. A défaut de pouvoir ordonner la liquidation du régime matrimonial ou d'être mis dans les conditions de pouvoir statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales ne peut qu'inviter les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, avant d'engager éventuellement une action en partage judiciaire conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur l'attribution des droits locatifs : L'article 1751 du Code civil prévoit qu'en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En l’espèce, Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [D] s’accordent pour que le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal, bien sis 19 rue Albert Priolet à 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE soit accordé à l’épouse, ce qui sera entériné. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations respectives en matière de pension de retraite. En l'espèce, Madame [M] [D] sollicite une prestation compensatoire à hauteur de 250.000 euros. Monsieur [C] [Y] indique être disposé à régler à l’épouse une prestation compensatoire qu’il évalue à la somme de 40.000 euros. Les époux s’accordent sur le versement de ladite prestation, soit une somme versée sous forme d’un capital, payable dans le délai d’un mois suivant le jugement de divorce passé en force de chose jugée. Au soutien de sa demande, Madame [M] [D] indique que son époux est le bénéficiaire unique des choix professionnels qu’elle a pu faire au cours de sa carrière. Elle explique que son époux bénéficie aujourd’hui d’un salaire nettement supérieur au salaire médian observé dans son secteur d’activité (soit 3.600 euros), que la situation financière actuelle de son époux s’explique par la connaissance linguistique et culturelle du Japon que lui a conféré son mariage, notamment lorsque celui-ci a pu intégrer à compter de 2010 le monde du travail japonais et y connaître un succès certain. Elle relève que son dévouement et son soutien, en sa qualité de parfaite épouse japonaise, ont été déterminants dans l’obtention du statut social de la famille, au détriment de sa propre carrière, ajoutant que son époux a réussi par ailleurs à maintenir son emploi dans le monde de l’informatique financier, à son retour sur le territoire français en 2014. Elle ajoute que dès la fin de la relation du couple, elle a recherché un emploi auprès d’un employeur français, qu’elle a obtenu en tant que employée de cuisine, emploi sans perspective pour un salaire ne dépassant pas le SMIC. Madame [M] [D] observe dès lors qu’il existe une disparité entre les revenus des époux, que le salaire de son époux est environ 4,5 fois supérieur au sien, que le déclassement qu’elle subira du fait du divorce correspond à la somme de 168.054,80 euros, arrondie à 170.000 euros, montant qu’elle évalue au tiers de la durée du mariage multiplié par la différence de leur revenu imposable en 2021. Elle considère également que l’augmentation du patrimoine de son époux est à hauteur d’un tiers dû aux effets du mariage, disparité qu’elle évalue à la somme de 80.000 euros. Elle explique à cet égard que la liquidation du régime matrimonial ne réduira pas les disparités des situations respectives des époux, son époux disposant d’un patrimoine trois fois supérieur au sien. Elle souligne enfin que son consentement au régime matrimonial choisi a été surpris et que ce régime séparatiste lui est défavorable dès l’origine. Monsieur [C] [Y] relève qu’il existe une disparité entre les situations des époux mais s’oppose au montant de la prestation compensatoire, tel que proposé par Madame [M] [D], montant qu’il considère disproportionné. Il conteste l’allégation selon laquelle il devrait son niveau actuel de rémunération à son épouse, rappelant qu’il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur et d’un master, que sa rémunération est en adéquation avec sa qualification, qu’il a suivi des cours de japonais à la Mairie de Paris pendant trois ans (production au dossier d’un certificat de capacité en date du 5 juillet 2007 de la Mairie de Paris établissant le suivi d’une formation du 05/10/2006 au 26/06/2007 à raison de 2 heures hebdomadaires) puis à l’association Nihon-Go pendant un an et qu’il a pu postuler au sein de l’entreprise MUREX, société française implantée dans de nombreux pays, grâce à ses expériences antérieures et sa connaissance du japonais. S’agissant de son épouse, il reconnaît que celle-ci, diplômée en Sciences de l’Education de l’Université d’OSAKA Kyoiku (Bac + 4), a interrompu son activité professionnelle à compter de la naissance de leur fille [B] en février 2009 et qu’elle a préféré se consacrer à l’éducation de ses enfants alors qu’il l’encourageait à travailler et s’intégrer en France, celle-ci ayant fait le choix de s’inscrire dans le modèle le plus traditionnel qui soit de l’épouse japonaise et n’a pas fait d’effort pour améliorer sa compréhension de la langue française. Il souligne par ailleurs que son épouse a également choisi de ne travailler qu’à temps partiel, deux ans après le prononcé de l’ordonnance de non conciliation du 27 juin 2019, alors que des dispositifs de garde existent et lui permettraient de travailler à temps plein et voir ainsi son revenu augmenter, outre le fait qu’une résidence alternée a été ordonnée pour les enfants. S’agissant de son patrimoine, Monsieur [C] [Y] conteste également l’allégation de son épouse tendant à dire que celui-ci se serait constitué durant l’union, rappelant qu’il a commencé à travailler à 18 ans et que son patrimoine qui s’élève désormais à la somme de 420.607 euros (déclaration sur l’honneur du 14 janvier 2023) est le résultat d’une donation de 2016 de sa mère à hauteur de 231.865 euros (donation justifiée au dossier) et pour partie de l’épargne constituée avant le mariage et durant l’union. Il indique également avoir découvert en cours de procédure que son épouse dispose également d’un patrimoine propre de 170.000 euros dont une donation de 100.000 euros de ses parents et d’une somme constituée avant le mariage. Il relève dès lors ne pas comprendre que son épouse déclare que son consentement au contrat de séparation de biens aurait été « surpris », celle-ci ayant été informée des particularités du régime choisi par le notaire, outre le fait qu’elle était assistée d’un interprète en langue japonaise. En tout état de cause, Monsieur [C] [Y] constate que ses droits à la retraite estimés à la somme mensuelle nette de 2.593 euros n’ont rien d’extravagant et que Madame [M] [D] a un âge qui laisse ouvert nombre de possibilités d’évolution tant sur le plan professionnel, si elle s’en donne la peine, que sur le plan personnel. Sur la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux Le mariage a duré 16 ans, les époux ayant cohabité et collaboré jusqu'en 2019, soit pendant 12 ans. Monsieur [C] [Y] est âgé de 44 ans et Madame [M] [D] est aujourd'hui âgée de 46 ans. Ils ne font état d'aucun problème de santé particulier de nature à réduire ou empêcher, de façon actuelle ou dans un avenir prévisible, leur aptitude à exercer une activité professionnelle. Sur la situation financière et professionnelle des époux hors pensions alimentaires,étant précisé que chacun s'acquitte de ses charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, mutuelle...) : Monsieur [C] [Y], ingénieur au sein de la société MUREX depuis 2010, justifie avoir perçu, au titre des revenus de l’année 2020, un revenu annuel net imposable de 72.472 euros, soit un revenu mensuel net imposable de 6.039,33 euros. Il a perçu, selon le bulletin de paie de décembre 2021, un salaire cumulé net imposable de 72.812,40 euros, soit un salaire mensuel moyen net imposable de 6.067,7 euros. Selon le bulletin de paie du mois de décembre 2022, il a perçu un salaire cumulé net imposable de 66.588,67 euros, soit un salaire mensuel moyen net imposable de 5.549,05 euros. Il perçoit également des allocations familiales à hauteur de 66,04 euros (attestation CAF janvier 2022). S’agissant des charges, selon l’ordonnance de non conciliation du 27 juin 2019, les époux se sont accordés pour que Monsieur [C] [Y] assume au titre du devoir de secours une pension alimentaire de 300 euros et le loyer du domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à son épouse, soit un loyer mensuel à hauteur de 1.365,35 euros (quittance février 2022), outre le loyer de son propre logement qu’il occupe depuis le 8 juillet 2019 à hauteur de 1028,46 € (selon l’ordonnance sur incident du 25 novembre 2022). La pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 300 euros a été supprimée aux termes de l’ordonnance sur incident du 25 novembre 2022. Il a versé à son épouse une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 500 euros aux termes de l’ordonnance de non conciliation, montant réévalué à la somme mensuelle de 800 euros aux termes de l’ordonnance sur incident du 25 novembre 2022. Madame [M] [D], employée en qualité de commis de cuisine depuis le 10 juin 2021, justifie avoir perçu selon le bulletin de paie du mois de septembre 2021, un salaire cumulé net fiscal de 4.390,27 euros, soit un salaire mensuel moyen de 1.097,56 euros (moyenne sur quatre mois). Elle justifie avoir perçu au titre des revenus de l’année 2021 (avis d’imposition 2022) un revenu annuel net imposable de 9.792 euros, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 816 euros. Selon le bulletin de paie du mois de décembre 2022, elle a perçu un salaire cumulé net imposable de 14.893,98 euros, soit un salaire mensuel moyen net fiscal de 1.241,16 euros. Selon le bulletin de paie du mois de février 2023, elle a perçu un salaire cumulé net imposable de 2.512,86 euros, soit un salaire mensuel moyen net imposable de 1.256,43 euros. S’agissant des charges, Madame [M] [D] assume les frais courants liés à l’occupation du domicile conjugal dont le loyer mensuel est réglé par son époux au titre du devoir de secours. Elle ne dispose plus de la pension alimentaire au titre du devoir de secours depuis l’ordonnance sur incident du 25 novembre 2023 et perçoit la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 800 euros. Sur la situation des époux en matière de pension de retraite Monsieur [C] [Y] produit au dossier une copie d’écran présentant le résultat du simulateur info-retraite, lequel indique qu’il pourrait percevoir, avec 150 trimestres et en partant à la retraite à 62 ans, le revenu mensuel brut de 2.853 euros. Il produit également un relevé de carrière Info-retraite établi le 1er janvier 2021. Aucun élément n’est produit au dossier par Madame [M] [D] en matière de pension de retraite. Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux Selon la déclaration sur l’honneur signée le 13 janvier 2023 et produite par Monsieur [C] [Y], l’époux dispose d’un patrimoine qui s’élève à la somme de 420.684,47 euros selon la répartition suivante : - la somme de 412.904,37 euros au 01/12/2022 au titre d’un compte assurance vie à la BNP PARIBAS (justifié selon courrier de l’établissement bancaire en date du 12 janvier 2023), - la somme de 6.285,82 euros au titre de comptes chèques et PEA (justifié selon courrier de l’établissement bancaire en date du 12 janvier 2023), - la somme de 1.494,28 euros au titre de comptes épargne (PEL, CEL, LDD, Livret A - justifié selon courrier de l’établissement bancaire en date du 12 janvier 2023). Monsieur [C] [Y] produit au dossier le justificatif de deux donations faites à son profit le 28 juin 2016 par ses parents, dont les sommes respectives de 200.000 euros et 31.865 euros. Selon la déclaration sur l’honneur signée le 30 mars 2023 et produite par Madame [M] [D], l’épouse dispose du patrimoine suivant : - la somme de 67.140,83 euros sur un compte de la BNP PARIBAS qui se composerait en partie, selon ses dires, d’un don de sa mère à hauteur de 37.500 euros, - la somme de 20.144,83 euros sur un compte assurance vie à la CARDIF (justifiée selon le relevé bancaire en date du 21 mars 2023 produit au dossier) qui résulterait, selon ses dires, d’un don de sa mère à hauteur de 20.000 euros, - la somme de 86.000 euros sur un compte au Japon Post Bank/SMBC, composée selon ses dires d’un don de sa mère à hauteur de 42.000 euros. Monsieur [C] [Y] produit au dossier une sommation à son épouse de communiquer les extraits de compte de l’ensemble des comptes ouverts au nom de son épouse en France et au Japon (document en date du 29 décembre 2022). Sur les conséquences des choix professionnels des époux pendant la vie commune Sur les conséquences des choix professionnels de Madame [M] [D] pendant la vie commune, il apparaît que l’épouse n’apporte aucun élément à l'appui de ses dires. Il ne peut dès lors être retenu un sacrifice de carrière de sa part. Sur le bien-fondé de la prestation compensatoire A titre liminaire, il convient de rappeler que la prestation compensatoire a pour objet de réparer le préjudice matériel causé par le divorce à l’un des époux et plus précisément qu’elle est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle vise à assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait jusque là été gommée par la communauté de vie. Mais il ne s’agit en aucun cas de niveler les fortunes de chacun, ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Cette prestation n’a pas d’avantage vocation à remplacer le devoir de secours. En l'espèce, le principe de l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire est acquis. Au regard des éléments à disposition, il apparaît incontestablement que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité au détriment de Madame [M] [D], qui doit être compensée, malgré le patrimoine mobilier de cette dernière. Toutefois, il résulte de l’examen des situations financières et personnelles de chacune des parties que le montant sollicité par Madame [M] [D] à hauteur de 250.000 euros n’est justifié ni par la disparité des ressources perçues par chacun des époux, ni par la différence entre leurs patrimoines respectifs, ni par un quelconque sacrifice professionnel de la part de Madame [M] [D], ce dernier élément n’étant pas caractérisé. S’agissant du patrimoine des époux, Madame [M] [D] n’apporte aucun élément objectif permettant d’établir que son consentement n’aurait pas été éclairé lors de la signature du contrat de mariage établissant la séparation de biens, effectuée sous le contrôle d’un notaire et en présence d’un interprète. Monsieur [C] [Y] justifie par ses pièces produites de l’intégralité de son patrimoine et notamment des donations perçues par ses parents, à hauteur de 231.865 euros, soit 55 % environ de son patrimoine actuel. Il justifie également, par le truchement de son relevé de carrière produit au dossier, avoir eu une activité professionnelle de 1998 à 2007, soit pendant neuf années avant son mariage avec Madame [M] [D], s’agissant d’une période suffisamment longue qui lui a permis selon toute vraisemblance de constituer l’autre partie de son patrimoine dans une certaine mesure, l’époux reconnaissant que cette épargne s’est également constituée pendant l’union. Dès lors, si le patrimoine de Madame [M] [D] apparaît inférieur à celui de son époux, au regard de ses uniques déclarations, celle-ci ne produisant qu’un seul relevé bancaire et n’ayant pas répondu aux sommations de communiquer de son époux sur ce point, l’épouse ne produit aucun élément concret et objectif permettant de considérer que le patrimoine de son époux serait à hauteur d’un tiers dû aux effets du mariage dont la moitié devrait lui revenir, Madame [M] [D] ne produisant pas non plus au dossier le moindre relevé de carrière ou information la concernant sur ses réelles perspectives professionnelles. S’agissant de la disparité des ressources des époux, bien qu’elle soit acquise, il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas vocation à se substituer au devoir de secours, étant rappelé que Monsieur [C] [Y] a pris à sa charge, durant toute la procédure, l’intégralité du loyer du domicile conjugal occupé par Madame [M] [D]. Il est souligné que Madame [M] [D] ne produit aucun élément au dossier concernant ses droits à la retraite, qu’elle dispose également – élément non contesté – d’une qualification lui permettant de trouver un emploi permettant une juste rémunération, qu’en tout état de cause celle-ci exerce actuellement un emploi et qu’elle n’apporte aucun élément au dossier justifiant son choix de l’exercer à temps partiel réduisant de facto sa rémunération. En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments précités, il convient de ramener le montant de la prestation compensatoire sollicitée à de plus justes proportions. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [Y] à verser à Madame [M] [D] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 80.000 euros. Sur les modalités de versement de la prestation compensatoire: Selon l'article 274 du code civil « Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. » L’article 275 du code civil dispose toutefois que “lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. ” En l'espèce, les époux s’accordent pour que la prestation compensatoire soit versée sous forme d’un capital, payable dans le délai d’un mois suivant le jugement de divorce passé en force de chose jugée. Cet accord, non co
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 372 du Code civilarticle 252 du code civilarticle 1115 du Code de procédure civile précisantarticle 375 du code civil et que la mesure de proarticle 270 du code civilarticle 372-2 du Code civilarticle 227-5 du Code pénalarticle 237 du code civil.article 1115 du Code de procédure civile stipule qarticle 255 du code civilarticle 388-1 du code civil.article 371-1 du Code civilarticle 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 670 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 1074-3 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196ab0ddb778926962ff6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA