Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a196ab0ddb778926962ff8
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00474 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6UH Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [5] - CPAM DU HAINAUT - Me Lionel MOATTI - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024 N° RG 21/00474 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6UH DEMANDEUR : Société [5] En la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Eva BENSOUSSAN, avocat au barreau de MARSEILLE, DÉFENDEUR : CPAM DU HAINAUT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. FAITS ET PROCÉDURE : Vu le recours formé par la société [5] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 22 avril 2021 à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Hainaut de sa contestation de la décision de la caisse en date du 10 août 2020 de prise en charge la maladie de Monsieur [Z] [U] au titre de la législation professionnelle ; Vu les conclusions n°2 déposées par la société [5] demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du Hainaut en date du 10 août 2020 et d'annuler la décision de reconnaissance de maladie professionnelle rendue par la CPAM du Hainaut le 10 août 2020 ainsi que la décision explicite rendue par la commission de recours amiable le 19 février 2021 ; Vu les conclusions déposées par la CPAM du Hainaut demandant au tribunal de déclarer opposable à la société [5] la maladie de Monsieur [Z] [U] et de débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes ; À l’audience du 09 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue après deux appels en mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Les parties représentées par leur conseil développent oralement leurs conclusions et l’affaire est mise en délibéré au 09 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur [Z] [U] a rempli le 26 mars 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie : « canal carpien droit » constatée médicalement pour la première fois le 27 juin 2018. Le certificat médical initial établi le 04 février 2020 faisait état de : « syndrome du canal carpien droit - intervention le 6 mars 2020 ». Par courrier du 10 août 2020, la CPAM du Hainaut a informé la société [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie : syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau numéro 57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. La société [5], à l'appui de sa demande en inopposabilité à son égard de cette décision, soutient que la CPAM du Hainaut ne justifie pas l'avoir informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier, que les conditions administratives de prise en charge de cette pathologie ne sont pas réunies non plus que les conditions d'imputabilité et que le délai de prise en charge n'est pas respecté. Selon l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, modifié par décret n°2019-356 du 03 avril 2019, applicable à l'espèce : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Par courrier du 25 avril 2020, recommandé avec avis de réception, produit et signé par la société [5] le 04 mai 2020, la CPAM du Hainaut a transmis à cette dernière une déclaration de maladie professionnelle, lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire à sa disposition sur le site dédié et l'a informée qu'après la clôture de l'étude du dossier, elle aurait la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler ses observations du 27 juillet 2020 au 07 août 2020, directement en ligne, sur le même site Internet et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision à intervenir au plus tard le 14 août 2020. Par courrier du 09 mai 2020, recommandé avec avis de réception produit et signé par la société [5] le 10 mai 2020, la CPAM du Hainaut lui rappelait le premier courrier transmis le 25 avril 2020, et d'avoir à remplir et à lui renvoyer le questionnaire joint sous 15 jours. Ainsi, la CPAM du Hainaut a rempli ses obligations d'information vis à vis de la société [5]. Ce moyen sera rejeté. Sur le respect des conditions de prise en charge, il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle. Si l'employeur a la possibilité de contester la matérialité de la maladie professionnelle ou son imputabilité au travail du salarié, il appartient alors à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. À défaut de rapporter cette preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur. En l’espèce, la CPAM du Hainaut affirme que Monsieur [Z] [U] exerçait la fonction de responsable activité métal au sein de la société [5] depuis novembre 1991 et qu'il n'est pas contestable que, dans le cadre de son activité professionnelle et selon les éléments recueillis lors de l'enquête, il était astreint à effectuer des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, notamment lors des opérations de démolition, de montage de charpente et de manutention, travaux repris dans la liste limitative des travaux figurant au tableau numéro 57 C. Si la CPAM du Hainaut produit le questionnaire vierge de l'employeur qui, bien qu’invité par deux fois par la CPAM du Hainaut à le faire, ne l'a pas renvoyé dans les délais impartis, elle ne produit nullement le questionnaire qui aurait été complété en ligne le 08 mai 2020 par Monsieur [Z] [U], ne permettant donc pas au tribunal de vérifier si Monsieur [Z] [U] effectuait des travaux correspondant à ceux prescrits par le tableau numéro 57 C de maladies professionnelles. Elle ne justifie donc pas sa décision de prise en charge puisqu’elle ne rapporte pas la preuve que les conditions tenant à la présomption d'imputabilité étaient réunies. En conséquence, et sans avoir à se prononcer sur le délai de prise en charge et la réalité de l'affection, le tribunal ne peut que débouter la CPAM du Hainaut de ses demandes et déclarer sa décision de prise en charge inopposable à la société [5]. Succombant à l’instance, la CPAM du Hainaut sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 janvier 2024 : DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du Hainaut du 10 août 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [U] le 26 mars 2020 ; INVITE la CPAM du Hainaut à en tirer toutes les conséquences de droit ; CONDAMNE la CPAM du Hainaut aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale que toarticle L. 218-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a196ab0ddb778926962ff8
Données disponibles
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