Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65a196ab0ddb778926962ffb
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2023 N° RG 22/00453 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMUR DEMANDERESSE : La société ALL4GUARD, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 892 250 036 dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : la SELARL MARS représentée par Maître [D] [P], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 3] – [Localité 4], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCCV LES JARDINS DU VILLAGE, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 10 Février 2022. représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant ACTE INITIAL du 18 Janvier 2022 reçu au greffe le 19 Janvier 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Septembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023, prorogé au 18 Décembre 2023. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge EXPOSE DU LITIGE Le 11 juin 2021, la société civile de construction vente LES JARDINS DU VILLAGE a conclu un contrat avec la société par action simplifiée ALL4GUARD afin d’assurer la surveillance et le gardiennage d'un site situé [Adresse 2] à [Localité 5]. La société ALL4GUARD a établi deux factures au nom de la société LES JARDINS DU VILLAGE en date du 30 juin 2021 pour un montant de 10.116,00 euros TTC et en date du 19 juillet 2021 pour un montant de 9.064,80 euros TTC. Par LRAR du 15 octobre 2021, la société ALL4GUARD a mis en demeure la société LES JARDINS DU VILLAGE de payer ces factures, en vain. Par acte du 18 janvier 2022, la société ALL4GUARD a assigné la société LES JARDINS DU VILLAGE devant le tribunal judiciaire aux fins de la condamner à payer diverses sommes. La société LES JARDINS DU VILLAGE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 février 2022. La SELARL MARS, nommée en qualité de liquidateur judiciaire, a été assignée en intervention forcée par acte du 19 août 2022. Les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état dans une ordonnance du 7 novembre 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la société ALL4GUARD demande au tribunal de : Déclarer la société ALL4GUARD recevable et bien fondée en ses demandes,Fixer la créance de la société ALL4GUARD et l’admettre au passif de la société LES JARDINS DU VILLAGE pour la somme de 19.180,80 euros,En conséquence, Condamner la société MARS, liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société LES JARDINS DU VILLAGE à régler à la société ALL4GUARD la somme de 19.180,80 euros au titre des factures impayées assortie des intérêts légaux à compte du 15 octobre 2021.Condamner La société MARS, liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société LES JARDINS DU VILLAGE à régler à la société ALL4GUARD la somme de 477,32 euros au titre de la clause pénale.Condamner La société MARS, liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société LES JARDINS DU VILLAGE à régler à la société ALL4GUARD la somme de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.Condamner La société MARS, liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société LES JARDINS DU VILLAGE au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner La société MARS, liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société LES JARDINS DU VILLAGE aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, la SELARL MARS, liquidateur judiciaire de la société SCCV LES JARDINS DU VILLAGE, demande au tribunal de : Juger la SELARL MARS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES JARDINS DU VILLAGE recevable et bien fondée en ses demandes ;Juger la société ALL4GUARD irrecevable en ses différentes demandes de condamnations formulées à l’encontre de la SELARL MARS es qualité ;En conséquence, L’en débouter ;Débouter la société ALL4GUARD de sa demande de fixation de créance faute pour cette dernière d’avoir justifié avoir déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MARS es qualité ;Condamner la société ALL4GUARD au paiement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;Condamner la société ALL4GUARD aux entiers dépens de la procédure. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. La clôture de l’instruction est intervenue le 5 juin 2023 par ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 octobre 2023 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 novembre 2023, prorogé au 18 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fixation de la créance au passif La société ALL4GUARD prétend, au visa de l'article 1103 et 1104 du code civil que la défenderesse ne lui a pas payé deux prestations qui ont pourtant fait l'objet de factures et qu'elle est dès lors fondée à solliciter la fixation de sa créance. Elle réplique aussi à la défenderesse en affirmant avoir déclaré sa créance au passif de celle-ci dans le cadre de la liquidation judiciaire. La SELARL MARS répond, au visa de l’article L.622-21 du code de commerce, que la société ALL4GUARD est irrecevable à agir contre elle en raison du jugement d'ouverture de la procédure collective et de l'absence de déclaration de sa créance au passif de la société LES JARDINS DU VILLAGE. *** Selon l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas régulièrement née après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et qui tendent à la condamnation des débiteurs au paiement d’une somme d’argent. Selon l’article L. 622-22 du même code, dans ce cas, l’instance en cours est interrompue, jusqu’à ce le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elle est alors reprise de plein droit, une fois le mandataire judiciaire dûment appelé. L’instance tend alors à la fixation de la créance dans la limite du montant déclaré. Peu importe que le demandeur ait expressément sollicité une condamnation ; la juridiction ne peut pas la prononcer, mais elle doit d’office opter, si la demande est fondée, pour une fixation de la créance (Com., 4 avril 2006, n°05-10416, publié). Aussi, l’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» *** En l'espèce, la demanderesse a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d'une action en paiement d'une créance à l'encontre de la société LES JARDINS DU VILLAGE le 18 janvier 2022. Cette action en paiement a été interrompue par l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 10 février 2022. La société ALL4GUARD verse aux débats un courrier, LRAR daté du 25 février 2022 et distribué le 28 février 2023 à la SELARL MARS, aux termes duquel elle demande au mandataire judiciaire d'inscrire au passif de la SCCV LES JARDINS DU VILLAGE sa créance d'un montant de 19.260,80 euros correspondant aux impayés de deux factures, assorties chacune de la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité de retard. Elle justifie donc de sa déclaration de créances. Il n'est pas contesté que le mandataire judiciaire de la société LES JARDINS DU VILLAGE a été assigné le 19 août 2022. La présente instance a donc été reprise et il revient au juge du fond de fixer la créance, s'il y a lieu. En l'espèce la demanderesse justifie d'un contrat de surveillance et de gardiennage conclu le 11 juin 2022 avec la société LES JARDINS DU VILLAGE et de deux factures, du 30 juin 2021 pour un montant de 10.116,00 euros TTC et du 19 juillet 2021 pour un montant de 9.064,80 euros TTC, soit un total de 19.180,80 euros. Il n'est pas contesté que ces factures n'ont pas été payées par la société défenderesse. Dès lors la société LES JARDINS DU VILLAGE justifie être créancière de la société ALL4GUARD de la somme de 19.180,80 euros. En conséquence, la somme de 19.180,80 euros sera fixée au passif de la procédure collective de la société LES JARDINS DU VILLAGE. Sur la demande en condamnation au titre de la clause pénale La société ALL4GUARD prétend que le contrat initial prévoit une clause pénale qui doit s'appliquer du fait de l'inexécution contractuelle de paiement. La SELARL MARS ne répond rien sur ce point. *** Aux termes de l'article 622-22 du code de commerce, le juge ne peut se prononcer que sur une fixation de la créance dans la limite de sa déclaration. *** En l'espèce, l'article 8 du contrat de gardiennage fixe, en cas de retard de paiement : une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ;une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. La société demanderesse justifie avoir déclaré la somme de 80 euros (40 x 2) au passif de la société LES JARDINS DU VILLAGE au titre de cette clause. Dès lors la société LES JARDINS DU VILLAGE justifie être créancière de la société ALL4GUARD de la somme de 80 euros. En conséquence, la somme de 80 euros sera fixée au passif de la procédure collective de la société LES JARDINS DU VILLAGE. Sur la demande en condamnation au titre de la résistance abusive La société ALL4GUARD vise l'article 1231-6 du code civil et expose avoir dûment déclaré sa créance contrairement aux allégations du mandataire judiciaire. La SELARL MARS répond qu'elle ne l'a pas fait. *** Au visa des articles L.622-21 et L622-22 du code de commerce précédemment cités, la créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et qui peut être fixée par la juridiction est limitée au montant déclaré par le créancier. *** En l'espèce, la société ALL4GUARD ne démontre pas avoir déclaré au passif de la société LES JARDINS DU VILLAGE une créance d'un montant de 1.000 euros au titre de la résistance abusive. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande émise de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l'espèce, le défendeur ne pouvant se voir condamner au paiement des dépens de l'instance, pas plus qu'ils ne peuvent être fixés au passif, faute de déclaration de créances, la société ALL4GUARD sera condamnée à les payer. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Au visa des articles L.622-21 et L622-22 du code de commerce précédemment cités, la créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et qui peut être fixée par la juridiction est limitée au montant déclaré par le créancier. *** En l'espèce, la société MARS, liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société LES JARDINS DU VILLAGE, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Faute d'avoir déclaré une créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société passif LES JARDINS DU VILLAGE, la société ALL4GUARD sera également déboutée de sa demande en condamnation émise de ce chef. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, FIXE la somme de 19.180,80 euros au passif de la procédure collective de la société LES JARDINS DU VILLAGE ; FIXE la somme de 80 euros au passif de la procédure collective de la société LES JARDINS DU VILLAGE ; DEBOUTE la société ALL4GUARD de sa demande au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la société ALL4GUARD aux dépens de l'instance ; DEBOUTE la société ALL4GUARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société MARS, liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société LES JARDINS DU VILLAGE, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. DEBOUTE les parties de leurs autres demandes. Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, en application de l'article 452 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du Code Civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au passifarticle 455 du code de procédure civilearticle 8 du contrat de gardiennage fixearticle 622-22 du code de commercearticle 805 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65a196ab0ddb778926962ffb
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