Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a196ab0ddb778926963002
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 37 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00627 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKTC Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [H] [I] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024 N° RG 23/00627 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKTC DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [M] [C] muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Mme [H] [I] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [J] [I] (Père) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE : Par requête déposée au greffe le 15 mai 2023, madame [H] [I] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 26 avril 2023 et signifiée le 05 mai 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 26.374,00 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard exigibles au titre de la régularisation 2018, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 et du 1er trimestre 2020. A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 09 novembre 2023, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. L’URSSAF d’Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite la validation de la contrainte pour un montant actualisé de 262 euros, représentant 247 euros de cotisations, outre 15 euros de majorations de retard. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF d’Île-de-France indique que, par attestation sur l’honneur en date du 11 septembre 2023, madame [H] [I], travailleur indépendant exerçant en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée [5], a attesté de l’absence de perception de revenus pour les années 2018, 2019 et 2020. La caisse précise avoir dès lors recalculé les cotisations dues sur taxation d’office et en se basant sur le revenu de 0 euros dont elle n’avait pas connaissance jusque-là. Elle précise que la société est radiée depuis le 21 février 2020. Madame [H] [I], représentée par son père, monsieur [J] [I], muni d’un pouvoir spécial, reconnaît devoir les sommes telles qu’elles ont été recalculées par l’URSSAF d’Île-de-France. Elle précise que sa société est désormais radiée et qu’elle consent à régler la somme due, ignorant la procédure à suivre. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé. L’opposition sera en conséquence déclarée recevable. En application des articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale jusqu'à la loi du 21 décembre 2011 puis L. 131-6-2 du même code, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Sur la base de ce texte, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 ou sur une base forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur la base des revenus de l’année N-1 à la suite de la déclaration de revenus transmise à la caisse et la régularisation est faite en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante. Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés. En l’espèce, le montant recalculé par l’URSSAF d’Île-de-France est justifié par ses écritures et pièces communiquées. Madame [H] [I] ne conteste plus les cotisations qui lui sont réclamées, après recalcul par l’URSSAFd’Île-de-France, une fois que l’organisme a eu connaissance de l’absence de revenu perçu par la cotisante au titre des années 2018, 2019 et 2020. Au regard de ces éléments, la contrainte sera validée à hauteur du montant actualisé réclamé par l’URSSAFd’Île-de-France. Au vu du montant du litige, la décision sera rendue en dernier ressort. Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, madame [H] [I] sera condamnée au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Au vu du sens de la présente décision, madame [H] [I] sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 janvier 2024 : DÉCLARE l’opposition recevable mais mal fondée ; VALIDE, à hauteur du montant actualisé de 262 euros représentant les cotisations (247 euros) et les majorations de retard (15 euros), la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 05 mai 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France ; CONDAMNE madame [H] [I] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale (72,38 euros) ; CONDAMNE madame [H] [I] aux dépens ; DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a196ab0ddb778926963002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA