Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 9
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 9 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196ac0ddb778926963007
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13] JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2024 N° RG 22/02338 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSKS DEMANDEUR : Madame [Y] [D] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (Madagascar) [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Marianne DIEPDALLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001543 du 08/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) DEFENDEUR : Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16] (MADAGASCAR[Localité 1] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Virginie KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE Copie exécutoire à : Me Marianne DIEPDALLE, Me Marc BRESDIN, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Y] [D], Monsieur [G] [B] (LRAR), Impôts délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire et rendu en premier ressort : Vu l’assignation du 25 avril 2022, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 octobre 2022, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 29 septembre 2022, Prononce, en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : [Y] [D], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (Madagascar), et de [G] [B], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 16] (Madagascar), mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 14] (92), Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15]; Fixe au 25 avril 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; Dit que les époux perdront l'usage du nom du conjoint suite au prononcé du divorce ; Attribue préférentiellement à Monsieur [G] [B] le véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 10] ; Attribue préférentiellement à Madame [Y] [D] le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 11]; Renvoie les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Condamne Monsieur [G] [B] à payer à Madame [Y] [D] une prestation compensatoire de 15 000 euros en capital ; Déboute Madame [Y] [D] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ; Déboute Madame [Y] [D] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [H]; Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeur [N] [M] que Monsieur [G] [B] versera à Madame [Y] [D] à la somme mensuelle de 150 euros ; Dit que cette contribution sera due jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ; Dit que cette contribution et la pension alimentaire due au titre du devoir de secours seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante : (montant initial pension) x (nouvel indice) indice initial ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [N] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [D] ; Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement force 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Dit que les frais de scolarité, les frais d’activités extra scolaires, les frais exceptionnels et les frais médicaux restés à charge concernant les deux enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, les y condamne ; Rappelle que les dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en ouvre de l'intermédiation financière ; Rappelle qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; Rappelle que la présente décision est susceptible d'appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024 par Virginie KLOTZ, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffière présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 9
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196ac0ddb778926963007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA