Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65a196ac0ddb77892696300a
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 22 000 000 €
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 21 DECEMBRE 2023 N° RG 21/04638 - N° Portalis DB22-W-B7F-QEE4 DEMANDERESSE : La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable inscrite au RCS de PARIS sous le n°552 002 313 agissant par le biais de ses représentants légaux domiciliés au siège de la société situé [Adresse 4], [Localité 3], représentée par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [Z] [N] née [H] le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6](SUISSE) domiciliée [Adresse 2], [Localité 5] représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sarah DEGRAND, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant ACTE INITIAL du 20 Août 2021 reçu au greffe le 24 Août 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge EXPOSE DU LITIGE Par actes sous seing privé en date du 29 janvier 2016, la Banque Populaire Rives de [Localité 7] a consenti à la SARL DE L’ESCLIMONT deux prêts professionnels : -un prêt agriculture n°08692008, d'un montant de 85 000 euros remboursable en 84 annuités moyennant un taux d'intérêt contractuel de 1,35% ; -un prêt agriculture n°08692007, d'un montant de 220 000 euros remboursable en 84 annuités moyennant un taux d'intérêt contractuel de 1,35%. Selon actes du 29 janvier 2016, Madame [Z] [N] née [H] s'est engagée en qualité de caution solidaire de la SARL DE L’ESCLIMONT: -pour le prêt agriculture n°08692008, à hauteur d'une somme totale de 102.000 euros sur une durée de 108 mois ; -pour le prêt agriculture n°08692007, à hauteur d'une somme totale de 264.000 euros sur une durée de 108 mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2021, en raison d'échéances restées impayées à compter de 2020 par la SARLDE L’ESCLIMONT, la Banque Populaire Rives de [Localité 7] a, en vain, mis en demeure Madame [N] d'avoir à régulariser les échéances échues pour un montant total de 95.618,94 euros. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 juin 2021, la Banque Populaire Rives de [Localité 7] a d'une part, prononcé la déchéance du terme des deux crédits et mis la SARL DE L’ESCLIMONT en demeure d'avoir à s'acquitter de la somme totale de 240.174,67 euros et d'autre part, mis en demeure Madame [N], en sa qualité de caution solidaire, de rembourser l'intégralité des sommes dues à hauteur de son engagement. Par jugement en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL DE L’ESCLIMONT. La Banque Populaire Rives de [Localité 7] a déclaré ses créances suivant courrier recommandé avec accusé réception du 20 juillet 2021. La Banque Populaire Rives de [Localité 7] a été autorisée, suivant ordonnance du juge de l’exécution du 23 juillet 2021, à prendre des inscriptions d’hypothèque judiciaires provisoires sur les droits et biens immobiliers appartenant à Madame [Z] [N] en garantie de sa créance évaluée à 242.000 euros. Par acte du 20 août 2021 la Banque Populaire Rives de [Localité 7] a assigné Madame [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement des sommes dues au titre de l'exécution de ses obligations contractuelles en tant que caution solidaire de la SARL DE L’ESCLIMONT. Le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 10 novembre 2022, a rejeté la demande de sursis à statuer, constaté la suspension de l'instance à l'égard de Madame [Z] [N], en sa qualité de caution, par l'effet du placement en redressement judiciaire de la SARL DE L’ESCLIMONT et dit que l'instance pourrait être reprise lorsqu'un jugement arrêtant un plan de redressement judiciaire ou prononçant une liquidation judiciaire serait rendu à l'encontre de la SARL DE L’ESCLIMONT. Selon jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a arrêté le plan de redressement de la SARL DE L’ESCLIMONT. L’instance a été reprise par la Banque Populaire Rives de [Localité 7] suivant conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2023. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2023, la Banque Populaire Rives de [Localité 7] demande au tribunal de : Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 73 I de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - Condamner Madame [Z] [N] en sa qualité de caution solidaire de la SARL DE L’ESCLIMONT à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] les sommes suivantes : - 67.000,15 € outre intérêts contractuels au taux de 1,35 % du 9 juillet 2021 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt d’un montant initial de 85.000 € - 173.412,19 € outre intérêts contractuels au taux de 1,35 % du 9 juillet 2021 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt d’un montant initial de 220.000 €. - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil. - Débouter Madame [Z] [N] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - Condamner Madame [Z] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. - Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et Débouter Madame [Z] [N] en sa demande tendant à voir écarter l’application de l’exécution provisoire de Droit. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2023, Madame [Z] [N] demande au tribunal de : Vu l’article L-622-28 du Code de Commerce, Vu l’article L-626-11 du Code de Commerce, Vu l’article L631-14 du Code de Commerce, - DEBOUTER la Banque Populaire Rives de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes de condamnations à l’encontre de Madame [N] en sa qualité de caution de la SARL DE L’ESCLIMONT. - CONDAMNER la Banque Populaire Rives de [Localité 7] à payer à Madame [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article du CPC. - ECARTER l’exécution provisoire de droit. - CONDAMNER la Banque Populaire Rives de [Localité 7] aux entiers dépens dont distraction directement au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du cpc. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé des prétentions et moyens du demandeur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement La Banque Populaire Rives de [Localité 7] expose que le nouvel article L631-14 du code de commerce, dont Madame [N] entend se prévaloir, est issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 qui a supprimé le dernier alinéa selon lequel « les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28. » mais que cette nouvelle disposition ne s’applique pas aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur le 1er octobre 2021. La demanderesse fait valoir que la procédure de redressement judiciaire de la SARL DE L’ESCLIMONT ayant été ouverte le 8 juillet 2021, la procédure était en cours au 1er octobre 2021 et que Madame [N] ne peut invoquer le bénéfice de cette nouvelle disposition. Madame [Z] [N] prétend qu’elle ne pourra être poursuivie seulement en cas de non-respect du plan par le débiteur en application des articles L622-28, L626-11 et L631-14 du code de commerce. *** L’article 73 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 prévoit que les dispositions qu’elle contient entrent en vigueur le 1er octobre 2021 et qu’elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur. Il est constant que la procédure collective de la SARL DE L’ESCLIMONT a été ouverte le 8 juillet 2021. Elle était donc en cours à l’entrée en vigueur, au 1er octobre 2021, de l’ordonnance du 15 septembre 2021 dont les nouvelles dispositions ne sont pas applicables à l’espèce. Suivant l’article L622-28 du code de commerce non modifié par l’ordonnance précitée, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L’article L626-11 du code de commerce non modifié par l’ordonnance précitée dispose, en matière de sauvegarde, que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous et qu’à l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. Il en va différemment en cas de redressement judiciaire où l’article L631-20 du même code dans sa version applicable à l’espèce prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan. Il résulte de ces dispositions que Madame [Z] [N], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SARL DE L’ESCLIMONT ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire bénéficiant à la débitrice principale et que la Banque Populaire Rives de [Localité 7] est donc bien fondée à poursuivre le recouvrement de ses créances à l’encontre de la défenderesse. La banque justifie de l’admission de ses créances au passif de la SARL DE L’ESCLIMONT pour des montants respectifs de 67.000,15 euros et 173.412,19 euros que Madame [Z] [N] ne prétend pas avoir contestés. La défenderesse n’oppose par ailleurs aucune exception personnelle tirée de ses engagements de caution. Enfin, les demandes en paiement de la banque sont conformes aux conditions financières des contrats de crédit et en deçà des seuils maximaux stipulés dans les actes de cautionnement de 102.000 euros pour le prêt de 85.000 euros et de 264.000 euros pour le prêt de 220.000 euros. Madame [Z] [N] sera condamnée à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 7] les sommes suivantes : -67.000,15 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 1,35% du 9 juillet 2021 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt d’un montant initial de 85.000 euros et dans la limite de 102.000 euros, -173.412,19 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 1,35% du 9 juillet 2021 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt d’un montant initial de 220.000 euros et dans la limite de 220.000 euros, Il convient par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Sur les frais irrépétibles et les dépens Madame [Z] [N], succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande d’allouer à la Banque Populaire Rives de [Localité 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Enfin, il convient de rappeler que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 7] les sommes suivantes : -67.000,15 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 1,35% du 9 juillet 2021 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt d’un montant initial de 85.000 euros et dans la limite de 102.000 euros, -173.412,19 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 1,35% du 9 juillet 2021 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt d’un montant initial de 220.000 euros et dans la limite de 220.000 euros, ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, DEBOUTE Madame [Z] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Z] [N] au paiement des dépens, CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile et sera darticle 700 du CPC ainsi quarticle 514 du code de procédure civile applicablarticle 1343-2 du Code Civil.article 455 du code de procédure civilearticle L622-28 du code de commerce non modifié par larticle 699 du cpc.article 805 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65a196ac0ddb77892696300a
Données disponibles
- Texte intégral
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