Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196ac0ddb77892696300c
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4 JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2024 N° RG 22/04111 - N° Portalis DB22-W-B7G-QY67 DEMANDEUR : Madame [X] [I] [Y] née le 01 Octobre 1978 à KINSHASA (ZAÏRE) 24 place du Béguinage 78570 CHANTELOUP LES VIGNES représentée par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436 DEFENDEUR : Monsieur [K] [G] [D] [U] né le 12 Janvier 1967 à MAQUELA DO ZOMBO (ANGOLA) Domicilié chez Mr [V] [R] 42 rue des Migneaux 78300 POISSY défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Fabienne JOSON Greffier : Madame Claire LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Stéphanie BRILLET (palais) et M. [D] [U] (LRAR -IFPA) Copie certifiée conforme à l’original à : - Mme [I] [Y] (LRAR -IFPA) - Extrait du PCM à l’ARIPA (IFPA) délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [I] [Y] et Monsieur [K] [D] [U] se sont mariés le 16 février 2002 devant l'officier d'état civil de la commune de VAL DE REUIL (27), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat. De cette union sont issus quatre enfants : - [O], [G] [D] [U], né le 17 novembre 1999 à PARIS 10ème (75010), - [W], [B] [D] [U], née le 17 novembre 1999 à PARIS 10ème (75010), - [F] [D] [U], né le 14 août 2004 à ARGENTEUIL (95), - [A] [T] [M] [D] [U], né le 29 novembre 2008 à POISSY (78), mineur. Par ordonnance de non conciliation en date du 8 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment, au titre des mesures provisoires : - organisé la vie des époux, - attribué à Madame [X] [I] [Y] la jouissance du domicile conjugal sis 24 place du Béguinage, 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges locatives, à compter du départ de l’époux, - dit que Monsieur [K] [D] [U] devra quitter le logement conjugal au plus tard dans un délai de trois mois suivant la présente décision, - attribué à Madame [X] [I] [Y] la jouissance du véhicule CITROEN PICASSO vert clair (BN-777-TP) et à Monsieur [K] [D] [U] la jouissance du véhicule CITROEN PICASSO vert foncé, à charge pour chacun des époux de supporter les frais y afférents, et ce compris les amendes, - dit que Madame [X] [I] [Y] devra régler la moitié de la dette de cantine (194,65 euros à sa charge) et la moitié de la dette de taxe d’habitation (320 euros à sa charge), - dit que les parents continueront d’exercer en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants mineurs qui s’exercera selon le libre accord que les parents concluront, et à défaut d’accord de la façon suivante : - durant la période scolaire : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaines du vendredi 18h au dimanche 18h, - durant les vacances scolaires, la moitié des petites vacances et vacances d’été, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, à charge pour le père de chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne digne de confiance au domicile de la mère, - fixé à 80 euros le montant mensuel par enfant de la pension alimentaire que le père devra verser à l’autre parent au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et au besoin l’y condamne. Aucun époux n’ayant assigné en divorce dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, celle-ci est devenue caduque. Par acte du 28 juillet 2022, Madame [X] [I] [Y] a assigné Monsieur [K] [D] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2022 à 9 h au tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l’article 237 du code civil. Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 27 janvier 2023, ordonnance réputée contradictoire à l’égard de Monsieur [K] [D] [U], le juge de la mise en état a notamment : - enjoint à Monsieur [K] [D] [U] et Madame [X] [I] [Y] à rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure ; - attribué à Madame [X] [I] [Y] la jouissance du domicile conjugal sis 24 place du Béguinage, 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES, et des meubles meublant, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges locatives, - organisé la résidence des époux comme suit : * Madame Madame [X] [I] [Y] : 24 place du Béguinage, 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES, * Monsieur [K] [D] [U] : adresse de son choix, - constaté que les enfants [O] et [W] [D] [U], nés le 17 novembre 1999, sont majeurs et que [F] [D] [U], né le 14 août 2004 est devenu majeur au mois d’août 2022, - constaté que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [A] [D] [U], né le 29 novembre 2008 est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence de l’enfant mineur [A] [D] [U], né le 29 novembre 2008 chez Madame [X] [I] [Y], - dit que Monsieur [K] [D] [U] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : * durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, * durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, * à charge pour Monsieur [K] [D] [U] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, - dit que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [K] [D] [U] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [X] [I] [Y] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d'été, - dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé, - débouté Madame [X] [I] [Y] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [W] [D] [U], née le 17 novembre 1999, - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [K] [D] [U] à l'entretien et à l'éducation de [O] [D] [U], né le 17 novembre 1999, [F] [D] [U], né le 14 août 2004 et de [A] [D] [U], né le 29 novembre 2008 à 100 euros (CENT-EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros (TROIS-CENT EUROS), et au besoin l'y a condamné, - dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la demande d’introduction en divorce, soit le 28 juillet 2022, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 mai 2023 à 09H30 pour constitution du défendeur. Aux termes de son assignation, Madame [X] [I] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de : - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D] [U] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [D] [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, - fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : - dire que Madame [D] [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de cette procédure de divorce, - dire n’y avoir lieu à liquidation à régime matrimonial, - fixer la date des effets du jugement de divorce entre les époux sur le plan patrimonial au 21 avril 2020, date de cessation de cohabitation et collaboration entre les époux [D] [U], - fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit : - dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs, - dire que, sauf meilleur accord entre les parents : * fixer la résidence principale des enfants au domicile de la mère, * fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [U] dans les conditions suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, à charge pour Monsieur [D] [U] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école et de les y ramener ou faire ramener au domicile de Madame [D] [U] par une personne de confiance, le rang de la fin de semaine sera déterminé par le rang du samedi, - pendant les vacances scolaires : * s’agissant des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, * s’agissant des vacances d’été : la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié des vacances les années impaires, * à charge pour Monsieur [D] [U] d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les y ramener par une personne de confiance, étant observé que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, - dire que le titulaire du droit d’accueil qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les vacances scolaires et au plus tard 1 heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, sauf accord contraire des parties ou cas de force majeure, - dire que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, - dire que par dérogation à ce qui précède, les enfants seront chez le père le week-end de la fête des pères et chez la mère le week-end de la fête des mères, - condamner Monsieur [D] [U] à contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants à hauteur de 100 euros par mois par enfant soit 400 euros par mois au total, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant, - condamner Monsieur [D] [U] à verser à Madame [D] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [D] [U] aux entiers dépens. Bien que régulièrement cité en date du 28 juillet 2022 par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [D] [U] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal. La procédure a été clôturée le 9 mai 2023 et l'affaire plaidée le 21 novembre 2023. Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence et la loi applicable Monsieur [K] [D] [U] et Madame [X] [I] [Y] sont tous deux de nationalité angolaise, de sorte qu'il appartient à la juridiction saisie, compte tenu de ces éléments d'extranéité, de mettre d'office en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable. Les époux résidant en France, la juridiction française est compétente relativement à la demande en divorce en application de l'article 3 du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, et la loi française applicable en application de l'article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010. L’enfant mineur résidant habituellement en France,la juridiction française est compétente aux termes de l'article 8 du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 et la loi française est applicable aux termes de l'article 17 de la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 en matière d'autorité parentale. Les parents résidant en France, la juridiction française est compétente en application de l'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, et la loi française est applicable en application de l'article 3 du protocole de de La Haye du 23 novembre 2007 en matière d'obligations alimentaires. I – Sur le divorce Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 du Code de procédure civile stipule que cette proposition contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et , le cas échéant, quant à la répartition des biens. En l'espèce, Madame [X] [I] [Y] a satisfait à cette obligation légale, ce qui sera constaté. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Sur le fondement du divorce : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au moment du prononcé du divorce. En l’espèce, Madame [X] [I] [Y] indique que les époux vivent séparément depuis le 21 avril 2020, date à laquelle Monsieur [K] [D] [U] a quitté le domicile familial pour résider chez Monsieur [R] [V], 42, rue des mingneaux, 78300 POISSY. A soutien de ses déclarations, Madame [X] [I] [Y] produit les pièces suivantes : - une main courante en date du 8 juin 2022 aux termes de laquelle elle indique que son mari a quitté le domicile conjugal depuis avril 2020, - un avis d’imposition de l’année 2021 au titre des revenus de l’année 2020, établi au nom seul de Madame [X] [I] [Y], - une attestation en date du 18 juillet 2022 établie par Madame [W] [D] [U], enfant majeur du couple qui déclare que son père ne réside plus dans le logement sis 24, place du Béguinage à CHANTELOUP LES VIGNES depuis avril 2020. Il résulte des pièces produites à la présente procédure, que les époux vivaient séparés de fait depuis plus d'un an lors de la demande en divorce. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. II - Sur les conséquences du divorce entre les époux : Sur le report des effets du divorce : Selon l'article 262-1 du code civil : « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :(...) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. » En l'absence de cohabitation entre les époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l'époux qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s'est poursuivie au-delà de la séparation. En l'espèce, Madame [X] [I] [Y] demande que les effets du divorce soient reportés au 21 avril 2020, date à laquelle elle indique que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Compte-tenu des pièces produites par la partie demanderesse, les effets du divorce seront en conséquence reportés à cette date. Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, Madame [X] [I] [Y] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom d'épouse à l'issue du divorce. Conformément au principe édicté par l'article susvisé, elle en perdra l'usage au prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [I] [Y] et Monsieur [K] [D] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : En application de l'article 267 du code civil dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées après le 1er janvier 2016, le juge n'ordonne plus la liquidation du régime matrimonial des époux. Il statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. A défaut de pouvoir ordonner la liquidation du régime matrimonial ou d'être mis dans les conditions de pouvoir statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales ne peut qu'inviter les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, avant d'engager éventuellement une action en partage judiciaire conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations respectives en matière de pension de retraite. En l'espèce, Madame [X] [I] [Y] ne forme aucune demande au titre de la prestation compensatoire, ce qui sera constaté. III - Sur les mesures relatives aux enfants En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-10 du Code civil, le Juge du Tribunal Judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et s'efforce de concilier les parties. En l’espèce, Madame [X] [I] [Y] sollicite la reconduction des mesures provisoires telles qu’elles ont été prononcées aux termes de l’ordonnance en date du 27 janvier 2023, excepté s’agissant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels doivent être appréciés en fonction de leur âge et de leurs habitudes de vie, de telle sorte que leur niveau de vie doit pouvoir être quasi équivalent chez chacun des parents. L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte donc d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin. Conformément à l’article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges non seulement à ses propres revenus, mais encore aux besoins des enfants, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille et prévalent sur toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, et ce afin que les parents puissent offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique. En outre, selon l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon les cas, par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. En l'espèce, Madame [X] [I] [Y] sollicite une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, pour ses quatre enfants, soit la somme mensuelle totale de 400 euros. Aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état avait retenu les éléments suivants : - Madame [X] [I] [Y], aide médico-psychologique, justifie avoir perçu au titre des revenus de l’année 2021, un revenu annuel net imposable de 11.017 euros, soit un revenu mensuel net imposable de 918,08 euros. Elle déclare percevoir un salaire de base de 1.600 euros nets par mois et être en arrêt maladie suite à un accident de travail en date du 12 mars 2022. Selon le bulletin de paie du mois de juin 2022, elle justifie avoir perçu un salaire cumulé net fiscal de 6.632,39 euros, soit un salaire moyen net fiscal en 2022 de 1.105,39 euros. Elle produit au dossier un tableau récapitulatif et déclaratif de ses ressources et charges, faisant figurer une somme de 960 euros qui serait perçue au titre des prestations sociales, outre une somme mensuelle de 200 euros qui serait versée par Monsieur [K] [D] [U]. S’agissant des charges, Madame [X] [I] [Y] justifie s’acquitter de mensualités pour des crédits à la consommation pour des échéances respectives de 118,42 et 119 euros à la Banque Populaire, 110,68 euros à la ADVANZIA BANK et 219,89 euros à FLOA BANK, soit un total de 567,99 euros. Percevant une aide personnalisée au logement, elle s’acquitte d’un loyer résiduel de 423,71 euros. Elle déclare résider avec ses quatre enfants. - Monsieur [K] [D] [U], selon les déclarations de Madame [X] [I] [Y] qui ne produit pas de justificatifs, serait intérimaire et percevrait environ 1.400 euros par mois, éléments similaires à ceux communiqués par Monsieur [K] [D] [U] lors de l’audience du 26 avril 2017. - S’agissant des trois enfants majeurs, Madame [X] [I] [Y] déclare que [O], âgé de 23 ans, est actuellement en recherche d’emploi et se trouve toujours à sa charge, [W], âgée de 23 ans, est salariée auprès de la société COURIR à ARGENTEUIL(95), en qualité de conseillère de vente et perçoit un salaire de 1.300 euros par mois environ et [F] [D] [U] a passé son baccalauréat professionnel en juin 2022 et veut poursuivre ses études dans le commerce au Lycée Simone Weill à CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78). Elle expose que l’enfant mineur [A] [D] [U] est en classe de quatrième au collège René Cassin à CHANTELOUP-LES-VIGNES (78) et qu’il est inscrit au club de football pour un coût annuel de 220 euros, qu’elle justifie au dossier. En l'absence d'élément concernant la situation personnelle et matérielle des parties, il convient également de reconduire les dispositions mises en œuvre aux termes de l’ordonnance précitée et de débouter Madame [X] [I] [Y] de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation que l’enfant majeur [W], [B] [D] [U], cette dernière ayant acquis une autonomie financière la mettant hors d’état de besoin, et de fixer pour les trois autres enfants, une contribution à l'entretien et à l'éducation à la charge de Monsieur [K] [D] [U] à hauteur de 100 euros par mois, soit la somme mensuelle totale de 300 euros. IV – Sur les autres mesures Sur les dépens : L’article 1127 du nouveau code de procédure civile dispose que « les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement ». En l'espèce, Madame [X] [I] [Y] sollicite que son époux soit condamné aux entiers dépens. Au vu de l’absence totale d’implication de Monsieur [K] [D] [U] dans la procédure, et du fait que le litige a pour objet principal l’organisation de la vie des enfants du couple, il n’apparaît pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. Sur les frais irrépétibles : L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. » L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [X] [I] [Y] sera déboutée de ce chef de demande. Sur l'exécution provisoire : En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus, le jugement de divorce étant susceptible d'être retranscrit sur les actes d'état civil. PAR CES MOTIFS Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Claire LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU la requête en divorce signifiée le 28 juillet 2022, VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 27 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, VU le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, DISONS que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de : - Madame [X] [I] [Y], née le 01 Octobre 1978 à KINSHASA (ZAÏRE) et de - Monsieur [K] [G] [D] [U], né le 12 Janvier 1967 à MAQUELA DO ZOMBO (ANGOLA) Lesquels se sont mariés le 16 février 2002 devant l'officier d'état civil de la commune de VAL DE REUIL (27) ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce : - soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ; - si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ; DIT que Madame [X] [I] [Y] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 21 avril 2020 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, CONSTATE que Madame [X] [I] [Y] ne forme aucune demande de prestation compensatoire ; Sur les enfants : CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [A] [D] [U], né le 29 novembre 2008 est exercée en commun par les père et mère, RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent : 1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, 2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), 3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile, FIXE la résidence de l’enfant mineur [A] [D] [U], né le 29 novembre 2008 chez Madame [X] [I] [Y], DIT que Monsieur [K] [D] [U] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : * durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, * durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour Monsieur [K] [D] [U] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, DIT que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [K] [D] [U] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [X] [I] [Y] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d'été, DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros, DÉBOUTE Madame [X] [I] [Y] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [W] [D] [U], née le 17 novembre 1999, FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [K] [D] [U] à l'entretien et à l'éducation de [O] [D] [U], né le 17 novembre 1999, [F] [D] [U], né le 14 août 2004 et de [A] [D] [U], né le 29 novembre 2008 à 100 euros (CENT-EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros (TROIS-CENT EUROS), et au besoin l'y condamne, DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci, DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [D] [U], né le 17 novembre 1999, [F] [D] [U], né le 14 août 2004 et de [A] [D] [U], né le 29 novembre 2008, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [I] [Y], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [D] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [X] [I] [Y], RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République, RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, DÉBOUTE Madame [X] [I] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ; DÉBOUTE Madame [X] [I] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que les parties disposent d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles, DISONS que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 par Madame Fabienne JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Claire LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Claire LEIBOVITCH Fabienne JOSON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196ac0ddb77892696300c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA