Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a196ac0ddb778926963016
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 78 068 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00698 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWSS Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [D] [U] - CPAM DES YVELINES - Me Gildas LE FRIEC - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024 N° RG 22/00698 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWSS DEMANDEUR : M. [D] [U] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005271 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représenté par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Service Juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 22/00698 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWSS EXPOSE DU LITIGE : Le 26 novembre 2020, la société [5] a déclaré auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Yvelines un accident survenu à son salarié, monsieur [D] [U] le 24 novembre 2020 alors qu'il se trouvait à disposition de la société [6]. Par décision en date du 10 décembre 2020, la CPAM des Yvelines a notifié à la société la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Par certificat médical de prolongation établi par le Docteur [K] [P], monsieur [D] [U] s'est vu prescrire un arrêt de travail pour la période allant du 02 décembre 2021 au 28 janvier 2022. Par courrier en date du 06 décembre 2021, monsieur [D] [U] a informé la CPAM des Yvelines qu'il allait séjourner en ALGERIE du 07 décembre 2021 au 12 janvier 2022. Par courrier en date du 02 février 2022, la CPAM des Yvelines a informé monsieur [D] [U] qu'elle refusait le versement des indemnités journalières pour la période du 07 décembre 2021 au 20 janvier 2022 au motif qu'il s'était rendu à l'étranger sans autorisation administrative préalable. Monsieur [D] [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours lors de sa séance du 19 mai 2022. Par lettre recommandée expédiée le 14 juin 2022, monsieur [D] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles d'un recours contre cette décision explicite de rejet. À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 07 septembre 2023. Par courrier reçu au greffe le 07 septembre 2023, le conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle a informé le tribunal qu’il sollicitait la relève de sa mission, sa désignation procédant d'une erreur du Bureau d'aide juridictionnelle, le contentieux de la sécurité sociale n'entrant pas dans son champ de compétence. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 novembre 2023, dans l'attente de la désignation d'un autre conseil. Par courriel en date du 11 septembre 2023, maître Gildas LE FRIEC a informé le Tribunal qu'il venait d'avoir connaissance de sa désignation en tant que conseil de monsieur [D] [U] et du renvoi de l'affaire à l'audience du 09 novembre 2023. À cette date, l'affaire a été retenue, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Monsieur [D] [U], représenté par son conseil, s'en rapporte oralement à ses conclusions et sollicite du Tribunal de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières pour la période du 07 décembre 2021 au 20 janvier 2022. A l'appui de ses prétentions, il soutient que l'article 36 de la Convention générale du 1er octobre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la Sécurité sociale opposée par la caisse pour justifier de son refus de versement des IJ est inapplicable en l'espèce, dès lors qu'il concerne un transfert de résidence alors qu'il a séjourné temporairement en ALGERIE auprès de sa famille. Il fait valoir que l'article 11 de ladite Convention bilatérale est applicable à la cause dès lors qu'il prévoit le versement de prestations lors d'un séjour temporaire. En défense, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, représentée par son conseil, s'en rapporte oralement à ses conclusions, sollicitant du Tribunal de dire bien-fondée la décision rendue le 02 février 2022 refusant d'accorder au demandeur le bénéfice des indemnités journalières pour l'arrêt de travail observé en ALGERIE du 07 décembre 2021 au 12 janvier 2022 et de rejeter le recours de monsieur [D] [U]. Elle fait valoir qu’il y a lieu d’appliquer l'article 36 de la Convention et qu’à ce titre, l'autorisation de la caisse française doit être donnée avant le départ de l'assuré ; qu'en l'espèce, monsieur [D] [U] n'a pas attendu la réponse de la caisse pour quitter le territoire français. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.” Il s'agit du principe de territorialité des indemnités journalières. Elles ne peuvent être servies qu'à une personne qui se trouve sur le territoire français. L'article poursuit : “Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou les personnes mentionnées à l'article L. 160-2 tombent malades inopinément au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.” Seuls une convention internationale ou un règlement communautaire peuvent déroger à ce principe et prévoir le bénéfice des indemnités journalières lors d'un arrêt maladie à l'étranger. En l’occurrence, la Convention générale de Sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire a été ratifiée le 1er octobre 1980. Son article 36 dispose : “Un travailleur salarié français, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle en Algérie, ou un travailleur salarié algérien, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle en France et admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d'incapacité temporaire, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l'autorisation de l'institution algérienne ou française à laquelle il est affilié.” Il en résulte que la perception des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle est soumise à une autorisation préalable de la caisse, que l’assuré soit de nationalité française ou algérienne, étant souligné qu’aucune des deux parties ne précise la nationalité du requérant mais qu’il résulte de la procédure de déclaration d’accident du travail que le salarié travaille en France, de sorte que la convention lui est applicable. Si monsieur [D] [U] met en exergue la distinction entre un séjour temporaire, c'est-à-dire un départ de la personne physique de son lieu de résidence habituelle avec l'intention d'y revenir, et un transfert de résidence, qui sous-entend un départ indéterminé de la personne physique de son lieu de résidence habituelle, c’est pour en déduire que l'article 11 de la Convention bilatérale lui est applicable. Toutefois, cet article dispose que : “Un travailleur salarié français occupé en Algérie ou un travailleur salarié algérien occupé en France a droit au bénéfice des prestations des assurances maladie et maternité, lors d'un séjour temporaire effectué à l'occasion d'un congé payé sur le territoire de l'État dont il est ressortissant, lorsque son état de santé vient à nécessiter des soins médicaux (...)”. En l’espèce, monsieur [D] [U] n’était pas en situation de congés payés lorsqu’il a demandé à séjourner en ALGERIE, et il n’est pas tombé malade inopinément. Il était en arrêt maladie au titre de la législation professionnelle. L’article n’est donc pas applicable au litige. Enfin, il y a lieu de relever que la documentation produite par le requérant pour faire la distinction entre “séjour temporaire” et “transfert de résidence” concerne les hypothèses de travailleurs détachés. Dès lors, seul l’article 36 de la convention est applicable et si monsieur [D] [U] a bien signalé son départ à la CPAM des Yvelines, il l’a fait la veille de son départ, de sorte que la caisse n’était pas en mesure de lui en donner l’autorisation avant son départ effectif. Sa demande de versement de ses indemnités journalières ne pourra qu’être rejetée. L'enjeu du litige étant évalué par le demandeur, aux termes de sa requête introductive d'instance, à 46,86 euros sur 38 jours, soit un total de 1.780,68 euros, donc inférieur à 5.000,00 euros, le jugement sera rendu en dernier ressort. Sur les dépens : Monsieur [D] [U], succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 janvier 2024 : REJETTE le recours de monsieur [D] [U] tendant au versement de ses indemnités journalières pour son arrêt de travail pour la période du 07 décembre 2021 au 20 janvier 2022 ; CONDAMNE monsieur [D] [U] aux dépens. DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 11 de la Convention bilatérale lui est aarticle 455 du code de procédure civile.article 36 de la Convention et quarticle L. 218-1 du code de larticle L. 160-7 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 36 de la Convention générale duarticle 36 de la convention est applicable et si
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a196ac0ddb778926963016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA