Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196ac0ddb778926963019
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 12 JANVIER 2024 N° RG 21/02306 - N° Portalis DB22-W-B7F-P64O DEMANDERESSE : Madame [R] [O] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Gérard FASSINA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES : SYNDICAT D’ADMINISTRATION DE [Adresse 11] ILE DU PLATAIS, représenté par son représentant en exercice, le Cabinet HABRIAL BAUER et Associés, [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD, RCS NANTERRE sous le n°542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Copie exécutoire à Me Hervé KEROUREDAN, Maître Jérôme NALET Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Oriane DONTOT délivrée le La CPAM DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 9] [Localité 5] défaillante ACTE INITIAL du 31 Mars 2021 reçu au greffe le 27 Avril 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Novembre 2023 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 12 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 14 juillet 2016, Madame [R] [O], en compagnie de son mari, Monsieur [T], empruntait le bac traversant la Seine afin de se rendre sur l’Île de Platais et rendre visite à sa sœur. Alors qu'elle se trouvait sur la rampe d'accès au bac, elle chutait ce qui lui occasionnait un dommage. Le syndicat d'administration de [Adresse 11] est une association syndicale créée lors de la constitution du domaine de [Adresse 11] qui regroupe environ 200 propriétés se partageant des terrains, allées et bâtiments collectifs sur ladite île. A ce titre, il est en charge de l’administration des équipements et terrains communs aux propriétaires du domaine de [Adresse 11], et notamment du service de bac privé desservant les propriétés du domaine. La responsabilité civile du syndicat d'administration de [Adresse 11] est couverte par une police d’assurance souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ. Suite à la saisine en référé du tribunal judiciaire par Madame [O], un expert était désigné par ordonnance du 12 janvier 2018 afin d'évaluer le dommage de celle-ci et rendait son rapport le 27 mars 2020. A l’issue du dépôt du rapport de l’expert médical, Madame [O] saisissait à nouveau le tribunal en référé afin d’obtenir le versement d’une provision qui lui était refusée par ordonnance du 5 mars 2021. Par actes d’huissier délivrés les 31 mars, 1er avril et 9 avril 2021, [R] [O] a fait assigner devant ce tribunal le syndicat d'administration de [Adresse 11] (ci-après SAP) en tant que propriétaire et gardien de la passerelle, la caisse d'assurance maladie et la SA ALLIANZ IARD afin d'obtenir réparation de son dommage. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES -Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, [R] [O] demande au tribunal de : Vu les articles 1242 et suivants du code civil, Condamner solidairement le syndicat d’administration de [Adresse 11] et la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer : Sur les préjudices patrimoniaux : Sous réserve de la créance de la CPAM à fixer: Au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 2 573,00 € Au titre du déficit fonctionnel permanent : 4 400,00 € Sur les préjudices extra-patrimoniaux Assistance tierce personne : 5 940,00 € Souffrances endurées : 5 000,00 € Préjudice esthétique : 3 000,00 € Préjudice d’agrément : 15 000,00 € Assistance a expertise : 1 737,60 € Condamner solidairement le syndicat d’administration de [Adresse 11] et la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel recouvrés par la SAS PITCHO FASSINA PETKOVA dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. -Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, le syndicat d'administration de [Adresse 11] demande au tribunal de : Débouter Madame [R] [O] de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre, Subsidiairement, Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir le SAP de toute condamnation prononcée à son encontre, Condamner Madame [O] aux entiers dépens de l’instance, Condamner Madame [O] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, la SAS ALLIANZ IARD demande au tribunal de : Vu l’article 1384 al.1 du code civil en sa rédaction applicable à l’époque des faits, Déclarer Madame [O] mal fondée en son action, L’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, Déclarer sans objet l’appel en garantie du syndicat d’administration de [Adresse 11], A titre subsidiaire, Dire que le droit à indemnisation de Madame [O] sera limité à 25%, Liquider les préjudices comme suit après prise en compte du droit à indemnisation limité : Préjudices extra patrimoniaux temporaires : -ATP (aide humaine ménagère) : 867,00 € Préjudices extra patrimoniaux temporaires. -DFTT / DFTP : 174,00 € -Souffrances endurées : 750,00 € -Préjudice esthétique temporaire : 200,00 € Préjudices extra patrimoniaux permanents : -DFP 4% : 1.000,00 € -Préjudice d’agrément : rejet Total : 2.991,00 € Dire que la Cie ALLIANZ IARD sera tenue à garantie dans les limites de ses obligations contractuelles avec franchise opposable à Madame [O], Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Kerourédan dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Statuer ce que de droit quant aux dépens. * * * La caisse d'assurance maladie n'a pas constitué avocat mais a adressé au tribunal, par courrier enregistré le 25 mai 2021, un état provisoire de ses débours. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La clôture a été prononcée le 14 février 2023. L’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique du 10 novembre 2023 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité du syndicat d'administration de [Adresse 11] (SAP) -Madame [O] fonde son action sur l'article 1242 du code civil. Elle explique que la passerelle sur laquelle elle a glissé est la propriété du Syndicat de [Adresse 11], que celui-ci en est le gardien et à ce titre est responsable de son caractère anormalement dangereux. Elle produit plusieurs témoignages confirmant qu'elle a bien chuté alors qu'elle se trouvait sur cette passerelle et que celle-ci était dépourvue de tapis anti-dérapant. Selon elle si un sol ne peut engager la responsabilité de son gardien qu’en cas de preuve du caractère anormal de sa position et/ou de son caractère anormalement glissant, en l'espèce la passerelle était déjà rendue anormalement glissante en raison de l’humidité ambiante et la présence d'eau sur sa surface. Or le caractère fluvial de la passerelle ne suffit pas à justifier la présence d’eau et son caractère glissant. Ainsi il n'est pas normal qu'une passerelle d'accès à un bac soit glissante. La circonstance que les normes de sécurité étaient respectées ne saurait être un motif d'exclusion de la responsabilité du SAP. Au demeurant il avait connaissance du caractère glissant de cette passerelle puisque celle-ci était habituellement recouverte d'un tapis anti-dérapant, ce qui est attesté par les photographies et les témoignages produits. Elle conteste l'argument des défendeurs selon lequel sa chute aurait trouvé sa cause dans un fracture de 1986, affirmant que celle-ci ne l'a jamais gênée. Elle conteste également que sa chute serait imputable à un manque de vigilance de sa part. -Le SAP conteste toute responsabilité dans l’accident de Madame [O]. Il rappelle qu'il s'agit d'un domaine privé, dûment signalé comme tel à l’entrée, que Madame [O] a ainsi agi à ses risques et péril. Le service de bac n’est pas un service public et n’a aucune obligation de résultat quant à la sécurité des visiteurs. Sa responsabilité, en qualité de propriétaire gardien de la passerelle, ne pourrait être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil qu’en présence d’une faute, qui n'est pas démontrée en l'espèce. S'agissant de l'action de Madame [O] fondée sur l'article 1242 du code civil, le SAP évoque des jurisprudences dont il ressort que le demandeur doit démontrer, lorsque la chose est inerte, que celle-ci a participé à la production du préjudice en raison de son caractère anormal ou de son mauvais état. Or en l'espèce Madame [O] n'allègue même pas un état défectueux ou non conforme de la passerelle. Par ailleurs il n'existe aucune obligation de revêtir les passerelles d'accès aux pontons de plaisance d'un tapis anti-dérapant. L'absence d'un tel tapis ne présentait ainsi aucun caractère anormal. Le SAP affirme également que les aménagements anti-dérapants d’une passerelle sont intégrés, sous la forme de stries ou de nervures, dans le corps même de l’objet, que les passerelles métalliques sont utilisables en l’état, comme l’attestent les nombreuses présentations des entreprises fabriquant ces équipements. Enfin il appartenait à Madame [O] de prendre toutes les précautions nécessaires puisqu'il est évident que toute passerelle située au bord d’un fleuve et servant d’embarcadère présente des traces d’humidité, tout comme il ne viendrait à l’esprit d’aucune personne raisonnable de s’étonner ou de se plaindre de la présence d’humidité sur le sol d’une piscine. Notamment il appartenait à Madame [O] de se tenir aux rampes présentes de chaque côté de la passerelle, -ALLIANZ IARD expose, au visa des articles 1384 et 1353 en leur rédaction applicable à l'époque des faits, que la victime doit rapporter la preuve que la chose a été l’instrument du dommage étant rappelé qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état. L'ASP était tenue d'une simple obligation de moyens et Madame [O] ne rapporte pas la preuve d'une faute à son encontre en lien causal direct avec le préjudice allégué. Le jour des faits, Madame [O] est la seule personne qui a chuté ce qui ne peut exclure une défaillance de sa jambe gauche consécutivement à la fracture du tiers moyen du péroné dont elle a été victime en 1986 comme relevé par l’expert judiciaire. Il ressort de ces constatations que la passerelle était tout à fait sécurisée et présentait un aspect tout à fait normal et régulier sans qu’il soit justifié d’une difficulté particulière pour y accéder et la traverser. Madame [O] ne saurait sérieusement alléguer de l’anormalité de la passerelle par l’absence d’un tapis anti-dérapant qui aurait été retiré le jour même de sa chute alors que les aménagements anti-dérapants de la passerelle sont intégrés à sa structure qui présente une surface striée et crantée ainsi que des mains courantes sur la droite et sur la gauche dont elle ne conteste pas ne pas avoir fait usage. La démonstration de la conformité de la passerelle par l’Association syndicale libre [Adresse 11] n’est pas remise en cause par la demanderesse. Il en résulte que le rôle anormal de cette passerelle n’est pas établi et que Madame [O] échoue à démontrer qu’elle a été l’instrument du dommage de sorte que les conditions de responsabilité de l’ASL [Adresse 11] ne sont pas réunies. Sur ce, L'article 1384 du code civil al.1, applicable à l'époque des faits, dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » Il est constant qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état. Madame [O] ne démontre pas que la passerelle n'était pas conforme aux règles de sécurité propres à ce type de matériel. Ainsi, si, comme elle l'allègue, cette passerelle était recouverte parfois d'un tapis, il ne ressort pas de ses conclusions qu'un tel aménagement soit exigé par la réglementation. Inversement, il ressort des conclusions du SAP que les passerelles vendues par les fabricants sont destinées à être utilisées en l'état sans adjonction de tapis ou autres éléments de sécurité. Madame [O] ne démontre pas qu'un contexte particulier, météorologique par exemple, exigeait ce jour-là une adaptation des conditions d'accès au bac de liaison avec l'Ile du Platais. Et la requérante ne pouvait ignorer qu'une passerelle d'accès à un bac présente nécessairement un taux d'humidité supérieur à la moyenne et exigeant de chaque utilisateur une prudence et une attention spécifiques. Ainsi, Madame [O] ne démontre pas que la passerelle empruntée ce jour-là occupait une position anormale ni qu'elle était en mauvais état. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de voir condamner solidairement le syndicat d’administration de [Adresse 11] et la compagnie ALLIANZ IARD à l'indemniser de son préjudice. Sur les demandes accessoires Madame [O] qui succombe sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à verser au syndicat d'administration de [Adresse 11] la somme de 2.000€ et à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Kerourédan. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre. Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déboute Madame [R] [O] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Madame [R] [O] à verser au syndicat d'administration de [Adresse 11] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne Madame [R] [O] à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Kerourédan ; Condamne Madame [R] [O] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2024 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1242 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1242 du code civil. Elle explique que la particle 812 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civil quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1384 du code civil al.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196ac0ddb778926963019
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