Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65a196ad0ddb77892696301e
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 86 885 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2023 N° RG 23/02466 - N° Portalis DB22-W-B7H-RILC DEMANDERESSE : La société CREDIT LOGEMENT, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant/plaidant DEFENDEURS : Monsieur [B] [V], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], défaillant Madame [N] [T] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], défaillant ACTE INITIAL du 19 Avril 2023 reçu au greffe le 28 Avril 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Octobre 2023, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2023, prorogé au18 Décembre 2023. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit datée du 25 mars 2010 et acceptée le 7 avril 2010, la société anonyme SOCIETE GENERALE (ci-après la SOCIETE GENERALE) a consenti à M. [B] [V] et Mme [N] [T] épouse [V] un prêt immobilier d'un montant de 116.560 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt fixe de 4,01 % l'an hors assurance, destiné à financer le rachat d'un crédit immobilier souscrit pour l'acquisition d'un immeuble à usage de résidence principale situé [Adresse 4] à [Localité 8]. Par acte annexé au contrat de prêt, la SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité de la somme empruntée. La SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [B] [V] et Mme [N] [V], par courriers recommandés avec accusé de réception du 2 avril 2015, de lui payer la somme de 1.868,85 euros sous huit jours, correspondant aux échéances impayées, vainement. Suivant quittance subrogative du 19 juin 2015, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 2.823,77 euros correspondant aux échéances échues impayées de décembre 2014 à mai 2015, outre les pénalités de retard. Puis, par courriers recommandés avec accusé de réception des 24 juin 2015 et 16 juillet 2015, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. [B] [V] et Mme [N] [V] de lui payer la somme de 2.823,77 euros sous huit jours. M. [B] [V] et Mme [N] [V] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 17 avril 2015, lequel a été déclaré recevable le 30 juin 2015. La SA CREDIT LOGEMENT a déclaré sa créance à la commission de surendettement suivant courrier en date du 12 août 2015. Par ordonnance rendue en date du 7 avril 2016, le tribunal d'instance de Versailles a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission prises au profit des débiteurs, lesquelles ont consisté au rééchelonnement de partie des dettes sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00 %, afin de leur permettre de vendre leur bien immobilier. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 6 janvier 2017, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les emprunteurs qu'il était appelé en garantie pour l'unique échéance restée impayée avant la recevabilité de leur dossier de surendettement, puis suivant quittance subrogative du 3 février 2017, la caution a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 471,53 euros. A l’expiration du moratoire accordé, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. [B] [V] et Mme [N] [V], par courriers recommandés avec accusé de réception du 17 avril 2018, de lui régler sous huit jours la somme de 3.638,51 euros. M. [B] [V] et Mme [N] [V] ont déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines déclaré recevable le 20 septembre 2018. La SA CREDIT LOGEMENT a alors déclaré sa créance d'un montant de 4.344,29 euros à la commission de surendettement suivant courrier en date du 22 novembre 2018. La commission de surendettement a préconisé un nouvel rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0,00 %. S'agissant de la créance du CREDIT LOGEMENT, le plan prévoyait un paiement de 65 euros par mois pendant la durée d'exécution du plan. La même mesure a été prise au profit de la SOCIETE GENERALE. Le plan, entré en vigueur le 31 octobre 2019, était soumis à la vente par les débiteurs de leur immeuble. Par courriers recommandés des 9 avril et 11 août 2021, la SOCIETE GENERALE a fait savoir à M. [B] [V] et Mme [N] [V] et à la commission de surendettement qu’elle constatait la caducité du plan de surendettement pour non règlement des échéances par les débiteurs. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 novembre 2021, la caution a informé les emprunteurs que la banque prononcerait l'exigibilité anticipée du prêt et qu'elle serait amenée à payer leur dette en leurs lieu et place. En l'absence de régularisation de leur dette, et après une ultime mise en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception du 7 décembre 2021, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 décembre 2021. La SA CREDIT LOGEMENT a alors informé M. [B] [V] et Mme [N] [V], par courriers recommandés avec accusé de réception du 15 février 2022, qu'en l’absence de régularisation de leur situation, elle serait amenée à rembourser leur dette en leurs lieu et place et les a mis en demeure de régler, sous huitaine, la somme de 119.371,64 euros, vainement. Suivant quittance subrogative du 21 février 2022, la société CREDIT LOGEMENT a versé à la SOCIETE GENERALE la somme de 116.401,34 euros. C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 avril 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [B] [V] et Mme [N] [V] devant le présent tribunal, aux fins de voir : Vu l'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, - Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit, - Condamner solidairement M. [B] [V] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 3.102,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 jusqu’à parfait paiement, - Les condamner solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 116.401,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 jusqu’à parfait paiement, - Condamner solidairement M. [B] [V] et Mme [N] [V] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. M. [B] [V] et Mme [N] [V], régulièrement assignés par actes remis à l'étude, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2023 et mise en délibéré au 1er décembre 2023 par mise à disposition au greffe et prorogé au 18 Décembre 2023. Suivant message en date du 9 novembre 2023, le président a demandé la communication en cours de délibéré et au plus tard le 15 novembre 2023 le tableau d’amortissement sur la base duquel s’est exécuté le prêt. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le recours personnel de la caution La SA CREDIT LOGEMENT expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Elle rappelle qu'en application de la règle de l'imputation des paiements, les cinq paiements de 65 euros effectués par les emprunteurs en exécution du plan de surendettement doivent être imputés par priorité sur les intérêts au taux légal échus et non sur le capital. *** Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais. En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont ceux des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et non pas ceux payés par la caution au créancier, et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement. En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CREDIT LOGEMENT verse aux débats : - l'offre de prêt immobilier d’un montant de 116.560 euros acceptée par les défendeurs, emprunteurs solidaires, - l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, - le tableau d’amortissement du prêt garanti, - les courriers recommandés avec avis de réception adressé aux emprunteurs de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles, - les quittances subrogatives par lesquelles la SOCIETE GENERALE reconnaît avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 2.823,77 euros le 19 juin 2015, 471,53 euros le 3 février 2017,116.401,34 euros le 21 février 2022 au titre des prêts consentis aux défendeurs, - les mises en demeure et avertissements préalables de la caution, - un décompte de créance tenant compte des versements effectués par les débiteurs suivant les règles d’imputation des paiements précisées à l’article 1254 ancien du code civil. En conséquence, M. [B] [V] et Mme [N] [V] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de : 3.102,98, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, date du dernier règlement effectué par les débiteurs dans le cadre du plan de surendettement, et ce jusqu'à parfait paiement,116.401,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 jusqu'à parfait paiement. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [B] [V] et Mme [N] [V], succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Conformément à l'article 699 du même code, Me Marion CORDIER sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. M. [B] [V] et Mme [N] [V] seront également condamnés in solidum à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M. [B] [V] et Mme [N] [V] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT les sommes de : 3.102,98, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, date du dernier règlement effectué par les débiteurs dans le cadre du plan de surendettement, et ce jusqu'à parfait paiement,116.401,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 jusqu'à parfait paiement. CONDAMNE in solidum M. [B] [V] et Mme [N] [V] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maitre Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, CONDAMNE in solidum M. [B] [V] et Mme [N] [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2023 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civile. Conforméarticle 455 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil. Elle rappelle quarticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65a196ad0ddb77892696301e
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