Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65a196ad0ddb778926963021
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2023 N° RG 23/02299 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGF2 DEMANDERESSE : La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege. représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDEURS : Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 2] 1975, demeurant [Adresse 4] défaillant Madame Madame [W] [U] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1969, demeurant [Adresse 4] défaillant ACTE INITIAL du 28 Mars 2023 reçu au greffe le 20 Avril 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Octobre 2023, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2023, prorogé au 18 décembre 2023. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit datée du 14 juin 2012 et acceptée le 26 juin 2012, la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE (ci-après le CREDIT FONCIER DE FRANCE) a consenti à M. [V] [X] et Mme [W] [U] épouse [X] les prêts suivants : -un prêt FONCIER INTEGRAL n°2614938 d'un montant de 156.100 euros, remboursable en 24 mensualités au taux d'intérêt fixe de 4,35 % l'an, devant être remboursé à la vente d'un bien situé [Adresse 3], -un prêt PAS LIBERTE n°2614939 d'un montant de 183.530 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt fixe de 4,35 % l'an, destinés à financer l'acquisition avec travaux d'un immeuble à usage de résidence principale situé [Adresse 4]. Puis, le 8 juin 2015, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à M. [V] [X] et Mme [W] [X] un prêt n°4831898 d'un montant de 158.900 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt fixe de 2,95 % l'an. Par acte séparé du 2 juin 2015, la SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution pour le remboursement du prêt de 158.900 euros à hauteur de la somme empruntée. Informée de la défaillance de M. [V] [X] et Mme [W] [X] dans le paiement du crédit, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les emprunteurs qu'à défaut de régularisation, elle serait amenée à rembourser leur dette en leurs lieu et place puis, par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 décembre 2019, elle les a mis en demeure de lui payer la somme de 7.889,92 euros sous huitaine, en vain. Suivant quittance subrogative du 24 décembre 2019, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 7.889,92 euros. Puis, par courriers recommandés du 5 juin 2020, la SA CREDIT LOGEMENT a de nouveau mis en demeure M. [V] [X] et Mme [W] [X] de lui régler la somme de 7.889,92 euros sous huitaine, vainement. Les emprunteurs ont alors, par acte du 10 juin 2020, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy, qui a ordonné la suspension du remboursement des échéances du prêt pendant 18 mois par jugement du 8 octobre 2020. Par courriers du 2 décembre 2020, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a rappelé aux emprunteurs qu’ils n’avaient pas procédé au règlement des échéances impayées avant le prononcé du jugement de 4.714,81 euros. La SA CREDIT LOGEMENT les a mis en en demeure de régler ladite somme suivant courriers recommandés en date du 15 décembre 2020. En l'absence de régularisation de leur dette, la SA CREDIT LOGEMENT a payé au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 4.714,81 euros, suivant quittance subrogative du 21 décembre 2020. La SA CREDIT LOGEMENT a alors mis en demeure les emprunteurs, par courriers recommandés avec accusé réception des 10 février et 21 juillet 2021, de lui régler, sous huitaine, la somme de 11.104,73 euros, vainement. M. [V] [X] et Mme [W] [X] n'ayant pas repris le remboursement des échéances de leur prêt après expiration de la période de suspension judiciairement accordée, la SA CREDIT LOGEMENT les a informés, par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 juillet 2022, que la banque prononcerait l'exigibilité anticipée du prêt et qu'il serait amené à régler leur dette en leurs lieu et place. Par courriers recommandés avec accusé réception des 15 septembre et 25 octobre 2022, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées sous un mois puis prononcé la déchéance du terme du prêt. Et, après avoir mis en demeure les emprunteurs de lui verser la somme de 146.495,26 euros sous huitaine suivant courriers recommandés en date du 23 décembre 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a versé au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 136.890,53 euros suivant quittance subrogative du 28 décembre 2022. M. [V] [X] et Mme [W] [X] n'ayant pas régularisé leur situation, la SA CREDIT LOGEMENT les a fait assigner devant le présent tribunal, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 28 mars 2023, aux fins de voir : Vu l'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, - Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit, - Condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [W] [U] épouse [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 9.751,50 euros (correspondant au solde restant dû sur les deux premières quittances subrogatives) outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 jusqu’à parfait paiement ; - Condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [W] [U] épouse [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 136.890,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement ; - Condamner in solidum M. [V] [X] et Mme [W] [U] épouse [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. M. [V] [X] et Mme [W] [X], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2023 et mise en délibéré au 1er décembre 2023 par mise à disposition au greffe, prorogé au 18 Décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le recours personnel de la caution La SA CREDIT LOGEMENT expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. *** Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais. En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont ceux des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et non pas ceux payés par la caution au créancier, et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement. En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CREDIT LOGEMENT verse aux débats : - l'offre de prêt immobilier d’un montant de 158.900 euros acceptée par les défendeurs, emprunteurs solidaires, - l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, - le nouveau tableau d’amortissement du prêt garanti tenant compte de la suspension judiciaire des échéances sur 18 mois, - les courriers recommandés avec avis de réception adressé aux emprunteurs de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles, - les quittances subrogatives par lesquelles le CREDIT FONCIER reconnaît avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 7.889,92 euros le 24 décembre 2019, 4.714,81 euros le 21 décembre 2020, 136.890,53 euros le 28 décembre 2022 au titre du prêt consenti aux défendeurs, - les mises en demeure et avertissements préalables de la SA CREDIT LOGEMENT, - un décompte de créance tenant compte des versements effectués par les débiteurs suivant les règles d’imputation des paiements précisées à l’article 1254 ancien du code civil. En conséquence, M. [V] [X] et Mme [W] [X] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de : - 9.751,50 euros, solde restant dû sur les deux premières quittances subrogatives au 2 mars 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 et jusqu'à parfait paiement, - 136.890,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, jusqu'à parfait paiement. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [V] [X] et Mme [W] [X], succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Conformément à l'article 699 du même code, Maitre Marion CORDIER sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. M. [V] [X] et Mme [W] [X] seront également condamnés in solidum à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M. [V] [X] et Mme [W] [X] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT les sommes de : - 9.751,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 et jusqu'à parfait paiement, - 136.890,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, jusqu'à parfait paiement, CONDAMNE in solidum M. [V] [X] et Mme [W] [X] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maitre Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, CONDAMNE in solidum M. [V] [X] et Mme [W] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2023 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2305 du code civil.article 696 du code de procédure civile. Conforméarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Deuxième Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
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65a196ad0ddb778926963021
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