Tribunal JudiciaireTroisième Chambre
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a196ad0ddb778926963024
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 11 JANVIER 2024 N° RG 22/01460 - N° Portalis DB22-W-B7G-QO25 Code NAC : 58G DEMANDEURS : 1/ Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (93), demeurant [Adresse 2], 2/ La société RSO [S], société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX sous le numéro 477 791 313 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentés par Maître Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSE : La société ANTARIUS, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 402 630 826 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Corinne CUTARD, avocat plaidant au barreau de PARIS. ACTE INITIAL du 23 Février 2022 reçu au greffe le 08 Mars 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Octobre 2023, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Décembre 2023 prorogé au 11 Janvier 2024. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 10 janvier 2012, la société RSO, exploitante d’un garage automobile spécialisé dans l’entretien de véhicules de marque Porsche, représentée par son gérant, M. [K] [S], a adhéré au contrat collectif d’assurance sur la vie « Antarius Compétence Clé Société » souscrit par le Crédit du Nord auprès de la société Antarius, garantissant le versement à l’entreprise d’un capital de 100.000 € en en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré M. [K] [S], le versement d’une somme de 50.000 € en cas d’invalidité permanente totale de l’assuré et le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail de l’assuré. A la suite d’importants problèmes de santé, M. [K] [S] a transmis le 22 janvier 2020 à la société Antarius une déclaration d’incapacité de travail concernant un arrêt de travail survenu le 10 octobre 2019 en vue d’obtenir la prise en charge de l’assureur au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail. Ayant dans un premier temps opposé un refus de prise en charge, la société Antarius a, après nouvel examen du sinistre, indiqué le 13 octobre 2020 à M. [S] et à son conseil que l’arrêt de travail survenu le 10 octobre 2019 serait finalement pris en charge au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail. Le 5 janvier 2021, l’Assurance-Maladie Ile-de-France a transmis à M. [K] [S] un titre de pension d’invalidité, le médecin conseil de cet organisme ayant estimé que M. [S] présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2. Le 22 février 2021, M. [S] a transmis à la société Antarius un certificat médical d’évolutivité et de déclaration d'invalidité. Par lettre du 13 août 2021, la société Antarius a indiqué au conseil de M. [K] [S] que dans le cadre de l’étude de son dossier au titre de la Garantie Invalidité Permanente Totale, son médecin conseil diligentait une expertise médicale auprès du Docteur [I] [Z], aux fins de procéder à l‘examen de M. [K] [S] et de déterminer notamment si son état de santé correspondait à la définition contractuelle de la garantie Invalidité Permanente Totale. Le médecin-expert a déposé son rapport d'expertise le 17 novembre 2021. Le 28 mars 2022, la société Antarius a indiqué à M. [S] qu’il résultait des conclusions du médecin expert, que son état de santé ne correspondait pas à la définition contractuelle de la garantie Invalidité Permanente Totale ne permettant pas, par conséquent, la prise en charge du sinistre au titre de ladite garantie. C’est dans ce contexte que la SARL RSO représentée par son gérant M. [K] [S] d’une part, et M. [K] [S] d’autre part, ont, par exploit d’huissier en date du 23 février 2022, fait assigner la compagnie d’assurance Antarius SA aux fins de la voir condamner à verser la somme de 50.000 € au profit de M. [K] [S] et à titre incident au profit de la société RSO. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, M.[K] [S] et la société RSO [S] demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil et les termes du contrat de prévoyance. Condamner la société ANTARIUS au paiement d’une somme de 50 000 € au profit de M. [K] [S], et à titre incident au profit de la société RSO. La condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] [S], et à titre incident au profit de la société RSO. La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me JARNOUX-DAVALON. Constater, et à défaut ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A titre incident, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de déterminer si M. [S] souffre d’une invalidité l’empêchant de travailler. Au visa de l’article 1103 du code civil, la SARL RSO et M. [S] font valoir que la société Antarius s’est engagée à régler au profit de M. [S] un capital de 50.000€ dans l’hypothèse où ce dernier se retrouverait dans une situation d’invalidité permanente, ce qui est, manifestement le cas ainsi qu’en atteste la décision de l’Assurance Maladie Ile de France de mise en invalidité catégorie 2 correspondant à une situation dans laquelle le salarié est dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle. Ils font observer qu’il n’est pas possible d’apporter la preuve du caractère absolument définitif de la situation dans la mesure où les pensions d’invalidité sont toujours attribuées à titre temporaire, et peuvent toujours être révisées ou supprimées dans le cas d’une éventuelle amélioration : l’assureur ne peut donc pas exiger un document d’attribution d’une pension d’invalidité portant la mention « définitif ». Ils estiment que la société Antarius a manqué à son obligation de bonne foi telle que prévue à l’article 1104 du code civil, celle-ci ayant systématiquement multiplié les obstacles et les comportements dilatoires pour ne pas régler ce qu’elle devait à M.[S], aussi bien pour la demande initiale de paiement d’indemnités journalières que pour la demande faisant l’objet de la présente procédure. Ils contestent avoir eu connaissance de la notice d’information dont se prévaut la compagnie d’assurance pour exclure sa garantie, précisant que si le contrat a bien été signé, les annexes ne l’ont pas été et l’on ignore, selon eux, si elles accompagnaient le contrat. Ils soutiennent que la clause selon laquelle l’invalidité devrait être évaluée par voie d’expertise médicale, sans aucune précision sur le mode de désignation de l’expert, doit être écartée car insuffisamment précise dans ses modalités et en raison de son caractère potentiellement abusif, potestatif de nature à rendre le contrat sans objet. Ils font valoir que l’assurance a désigné un expert membre de son réseau, qu’elle rémunère et qui n’a donc pas l’indépendance et l’impartialité nécessaire et qu’en tout état de cause, celui-ci se contente d’affirmer péremptoirement que M. [S] pourrait continuer à effectuer des tâches administratives sans en préciser la nature ni le volume et que ces conclusions ont été émises sans même que M. [S] ait été ausculté. Ils font valoir également que cette expertise n’a pas été contradictoire. Ils expliquent que seule la décision rendue par la sécurité sociale sur l’invalidité est un document objectif et impartial. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la SA ANTARIUS , demande au tribunal de : Vu l’article 1134 ancien du Code Civil et 1103 nouveau du Code Civil, DEBOUTER la société RSO et Monsieur [K] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, DONNER ACTE à la société ANTARIUS de ses protestations et reserves sur la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [K] [S] et la societe RSO ; Donner à l’expert la mission suivante : Déterminer les antécédents médicaux-chirurgicaux de Monsieur [K] [S] ; Déterminer la nature exacte de l'affection ou des affections actuellement en cause, la date des premières manifestations pathologiques, la nature et la date des premiers soins reçus, Indiquer le résultat des diverses investigations complémentaires réalisées dans le cadre de cette ou de ces affections avant l'adhésion à l’assurance, avant l’arrêt de travail et depuis, Préciser le bilan actuel et les traitements suivis, Statuer sur la durée de l'incapacité Temporaire totale de Travail de Monsieur [K] [S] telle que définie contractuellement dans la notice d’information ; Dire si Monsieur [K] [S] justifie ou non de la prolongation d‘un arrêt de travail en tenant compte de sa profession ou d‘une quelconque profession ; Déterminer l'évolution ou la stabilisation de la maladie, Dire si l'état de santé de Monsieur [K] [S] correspond à la définition contractuelle de la garantie invalidité Permanente Totale Totale, soit << l’assuré reconnu, après consolidation de son état de santé…, inapte à tout travail à la suite d‘une maladie ou d'un accident et définitivement incapable de se livrer à une activité, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer gain ou profit ». Dire si Monsieur [K] [S] pouvait répondre comme il l'a fait à la déclaration de bonne santé Dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles l'expert répondra dans son rapport définitif ; Dire et juger que la consignation des frais et honoraires d’expertise devra être faite par Monsieur [K] [S] et par la société RSO, demandeurs a l’expertise judiciaire ; A TITRE TRES SUBSlDlAlRE, ECARTER l'exécution provisoire ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société RSO et Monsieur [K] [S] a régler la somme de 3.000 € a la société ANTARIUS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNER aux entiers dépens ; Pour s’opposer à la mise en œuvre de la garantie Invalidité Permanente Totale, la société Antarius fait valoir qu’elle a mandaté un expert médical conformément aux dispositions contractuelles aux fins de vérifier si l’état de santé de M. [S] correspondait à la définition contractuelle (note d’information et notice d’information) de la garantie Invalidité Permanente Totale. Elle indique qu’aux termes de l’expertise médicale diligentée le 17 novembre 2021 par le Dr [I] [Z], l’état de santé de M. [S] ne correspond pas à la défintition de la garantie Invalidité Permanente Totale, la consolidation n’étant pas acquise, M.[S] n'étant pas non plus inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à une activité même de surveillance ou de direction. Elle rappelle que les dispositions contractuelles stipulent que l’invalidité est évaluée par voie d’expertise médicale et non par les décisions de la sécurité sociale et que celles-ci ne s’imposent pas à l’assureur. Elle fait valoir qu'une expertise médicale en application des dispositions contractuelles ou une expertise judiciaire est autonome par rapport à d’autre évaluations notamment celle de la sécurité sociale, répondant chacune à des référentiels propres qui n’ont pas à être adoptés par le médecin expert désigné par l’assureur. Elle rétorque que les dispositions de la note et de la notice d’information relatives au contrat d’assurance vie sont opposables aux demandeurs ; que la société RSO, entreprise adhérente, et Monsieur [K] [S] ont reconnu dans la demande d’adhésion au contrat collectif d’assurance vie que celui-ci a signée avoir reçu et pris connaissance de la notice et de la note d’information, rappelant que la jurisprudence considère que la signature de la demande d’adhésion comportant la mention de la remise de la notice d’information établit la remise effective de ce document et que l’article L.141-4 du Code des assurances n’exige pas que la notice soit signée par l’adhérent. Elle fait valoir que les dispositions contractuelles des articles 2.2 de la Note d’information, 5.4 et 10 de la Notice d'information définissent en termes clairs, lisibles et dénués d’ambiguïté la garantie Invalidité Permanente Totale et les modalités d’application de celle-ci avec évaluation de l’invalidité par expertise médicale. Elle précise que le Dr [I] [Z] n’est pas le médecin conseil de la société Antarius mais un médecin expert indépendant de la compagnie d’Assurance et rappelle que l’expertise était contradictoire, M. [S] étant présent lors de l’expertise et qu’en tout état de cause ce dernier n’a pas sollicité une tierce-expertise. Elle rappelle que l’invalidité est évaluée par voie d’expertise médicale et non par les décisions de la Sécurité sociale. S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, elle émet les plus expresses réserves et précise que celle -ci devra prendre en compte les dispositions contractuelles contenues dans la note d’information et la notice d’information remises préalablement à l’adhésion comportant notamment les définitions de l’incapacité temporaire totale de travail et l’invalidité permanente totale. Elle fait valoir également que M. [S] n’est pas le bénéficiaire des garanties et que c’est l’entreprise adhérente qui devrait percevoir le capital garanti en cas d’invalidité permanente totale de l’assuré conformément aux dispositions contractuelles et qu’il convient par conséquent de débouter M. [K] [S] de ses demandes. Elle sollicite que ne soit pas prononcée l’exécution provisoire de la décision craignant de ne pas pouvoir recouvrer les sommes versées en cas d’infirmation de la présente décision. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations étant applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, il sera fait référence, dans le présent jugement, à l’ancienne numérotation du code civil. Sur la demande en paiement de la somme de 50.000 € au profit de M. [K] [S], et à titre incident au profit de la société RSO Sur les documents contractuels La preuve de la remise de la notice peut être apportée par tous moyens, l'apposition de la signature de l'adhérent sur la notice elle-même n'étant pas exigée. La demande d’adhésion comportant la mention de la remise de la notice d’information établit la remise effective de ce document. En l’espèce, Il est indiqué page 4 de la demande d’adhésion au contrat collectif d’assurance sur la vie signée par M. [K] [S] en tant que gérant de la SARL RSO et en tant qu’assuré que « l’entreprise adhérente et l’assuré reconnaissent avoir reçu, pris connaissance, préalablement à la demande d’adhésion, et rester en possession d’un exemplaire de la présente demande incluant le barème de cotisations, de la notice et de la note d’information qui précisent notamment les conditions et modalités d’exercice du droit de renonciation. » En apposant sa signature en bas de la page, postérieurement à ce paragraphe, les demandeurs ne peuvent prétendre ne pas avoir reçu la notice et la note d’information afférente au contrat d’assurance-vie. Dès lors, il y a lieu de constater que les documents contractuels liant les parties étaient constitués à la fois de la demande d’adhésion au contrat collectif d’assurance sur la vie ainsi que du barème de cotisations, de la notice et de la note d’information. Sur l’existence d’une clause abusive Selon l’article 1171, alinéa 1er, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. Le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. En l’espèce, l’article 2 de la note d’information du contrat Antarius Compétence Clé Société définit l’Invalidité Permanente Totale comme le fait que « l’assuré reconnu, après consolidation de son état de santé constaté par l’Assureur, inapte à tout travail à la suite d’une maladie ou d’un accident et définitivement incapable de se livrer à une activité, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer gain ou profit. » L'article 5-4 du même document définit la garantie Invalidité Permanente Totale (IPT) en ces termes : le capital garanti est versé à l’entreprise adhérente si, avant l’année d’assurance au cours de laquelle il atteint son 65ème anniversaire, et sous réserve des délais d’attente mentionnés à l’article 1.3. et des exclusions visées à l’article 7.1, il apporte la preuve qu’il se trouve par suite de maladie ou d’accident, selon l’option de garantie choisie (voir article 1.1) dans l’incapacité absolue et définitive d’exercer une profession quelconque lui procurant gain ou profit. L’invalidité est évaluée par voie d’expertise médicale. Le capital est réglé au plus tard 6 mois après la production de cette preuve et des documents listés en article 9. Le règlement met fin à la présente garantie et à la garantie ITT. Seules restent maintenues les garanties Dècès et PTIA. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il résulte ainsi des documents contractuels, constitués de la demande d’adhésion au contrat collectif d’assurance sur la vie et de la note d’information, signés par M. [K] [S], une définition claire et sans équivoque d'une part, du risque qu’a entendu garantir l’assureur, en l’espèce « l’incapacité absolue et définitive d’exercer une profession quelconque lui procurant gain ou profit » et d'autre part, des modalités selon lesquelles l’invalidité est déterminée, à savoir par « une expertise médicale. » La rédaction de cette clause, rédigée de façon claire et compréhensible permettait ainsi à M. [K] [S] d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières qui en découlaient pour lui. Le fait qu’il soit indiqué que l’état d’incapacité de l’assuré soit déterminé par une expertise médicale sans que les modalités précises de l’organisation de cette expertise ne soit précisée dans le contrat ne saurait suffire à entacher cette clause d’un caractère abusif créant un déséquilibre entre les parties. Sur le caractère potestatif de la clause Par ailleurs, aucun caractère potestatif de cette clause n’est établi, puisque, ainsi que le relève l’assureur, les conditions de mise en œuvre de la garantie dépendent exclusivement de l’état de santé de l’assuré et non de la seule volonté de l’assureur, étant relevé que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le Dr [I] [Z] serait un médecin rémunéré par la société Antarius pouvant laisser planer un doute sur son impartialité. Sur le bien-fondé du refus de paiement de la garantie Aux termes de l’article 1134 alinéa 1er du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, le Dr [I] [Z] a noté dans son rapport d'expertise rendu le 17 novembre 2021 que M. [S] [K] était en arrêt de travail depuis le 10 octobre 2019 pour la prise en charge d’une névralgie pudendale évoluant depuis 2018. Les différents traitements entrepris n‘ont pas permis d’obtenir une sédation satisfaisante de la douleur qui est quasiment permanente. Un nouveau point doit être réalisé au cours de consultations en janvier et février 2022 avec intervention chirurgicale envisagée. Sur le plan administratif, il a été mis en invalidité de 2ème catégorie par le Médecin Conseil de son régime d'assurance maladie le 1er février 2021. Au regard de |'examen clinique réalisé aujourd‘hui, il n’est pas apte à effectuer son activité professionnelle de mécanicien mais peut prendre en charge la gestion administrative du garage. La consolidation n'est pas acquise. II ne sera pas établi à l'issue de cette expertise de taux d'incapacité ni fonctionnelle, ni professionnelle. PROPOSITIONS DE REPONSES AUX QUESTIONS DE LA MISSION 1) Antécédents médicaux et chirurgicaux : se reporter au corps du rapport. 2) Nature exacte de la pathologie actuellement en cause : se reporter au corps du rapport. 3) Date des premières manifestations pathologiques : courant 2018. 4) Le résultat des diverses investigations complémentaires réalisées clans le cadre de ses pathologies : se reporter au corps du rapport. 5) Le bilan actuel et les traitements suivis : se reporter au corps du rapport. 6) Si l'assuré justifie ou non de la prolongation d'un arrêt de travail en tenant compte de sa profession : oui pour toute la partie mécanique physique, mais apte à effectuer la partie administrative. 7) L’évolution ou la stabilisation de la maladie : stabilisation non acquise, traitement actif en cours. 8) Si l'état de santé de l'assuré correspond à la définition de la garantie invalidité permanente totale : non. 9) L'assuré pouvait il répondre comme il l'a fait à la déclaration de sante lors de la souscription : non à la question 6 en rapport avec les antécédents déclarés Ainsi, contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, l’expertise a été rendue à la suite d’un examen médical sur la personne de M. [S] réalisé le 17 novembre 2021, donc par définition, contradictoirement. Il convient ainsi de relever que le médecin-expert, en précisant que si M. [S] n’est pas apte à effectuer son activité professionnelle de mécanicien, ce dernier peut prendre en charge la gestion administrative du garage et que la consolidation n’est pas acquise permet de déterminer que la situation de M. [S] ne correspond pas à la définition d’Invalidité Permanente Totale telle que définie dans les documents contractuels, l’assuré devant être aux termes du contrat dans l’incapacité absolue et définitive d’exercer une profession quelconque lui procurant gain ou profit, ce peu important que le médecin-expert ne se soit pas prononcé sur le nombre d’heures de travail qu'il pouvait effectuer ou sur le fait que M. [S] ne puisse pas être en position assise très longtemps. La reconnaissance au profit de M. [S] par le médecin conseil de l’Assurance-Maladie d’Ile-de-France d’un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ne saurait faire obstacle aux stipulations contractuelles qui font loi entre les parties étant noté que la reconnaissance d’un état d'invalidité par l'Assurance Maladie n’était pas prévue dans les stipulations contractuelles comme entraînant de facto la mise en œuvre de la garantie. C'est donc à bon droit que la SA Antarius a opposé un refus de mise en œuvre de la garantie Invalidité Permanente Totale. Il convient par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, de débouter la SARL RSO et M. [S] de leur demande en paiement. Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. La faculté de décider s'il y a lieu ou non d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, il a été démontré que les termes du contrat qui régissent les rapports entre les parties prévoient que la garantie Invalidité Permanente Totale répond à une définition claire et précise, et que l’avis du médecin expert rendu le 17 novembre 2021 permet d'ores et déjà de déterminer que la situation d’invalidité dans laquelle se trouve M. [S] ne correspond pas à celle prise en charge par l’assureur aux termes du contrat, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL RSO et M. [K] [S] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, l’équité commande de dire que les parties conserveront chacune la charge de leurs frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE la SARL RSO prise en la personne de son gérant M. [K] [S] et M. [K] [S] de l’ensemble de leurs demandes, DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, CONDAMNE in solidum la SARL RSO prise en la personne de son gérant M. [K] [S] et M. [K] [S] à payer les dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1104 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 144 du code de procédure civilearticle L212-1 du code de la consommationarticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.141-4 du Code des assurances n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
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65a196ad0ddb778926963024
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