Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196ad0ddb77892696302f
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 JANVIER 2024 R.G. : N° RG 23/00299 - N° Portalis DB22-W-B7H-Q3NS JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDERESSE au principal et à l’incident : SARL AEDO-HABITAT, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 798 569 331, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-baptiste DEVYS de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSE au principal et à l’incident : Madame [J] [N] née le 22 Octobre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Emilie WAXIN, avocat au barreau de PARIS Copie exécutoire à Maître Jean-baptiste DEVYS Copie certifiée conforme à Maître Noémie LE BOUARD délivrée le DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 24 novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 Janvier 2024. PROCEDURE Vu l'assignation aux fins de règlement du solde du marché et prononcé de la réception judiciaire délivrée le 11 octobre 2022 par la SARL AEDO HABITAT, Vu l'injonction de rencontrer un médiateur délivrée le 14 mars 2023 n'ayant pas donné lieu à la mise en oeuvre d'une médiation, Vu les conclusions d'incident notifiées par la demanderesse le 11 octobre 2023 et par Mme [J] [N] le 6 novembre suivant, Vu les débats à l'audience tenue le 24 novembre 2023 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré c ejour, Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l'expertise judiciaire Mme [N] expose avoir acquis un bien à [Localité 4], après avoir sollicité du gérant de la société AEDO HABITAT déjà intervenu sur un autre bien de fixer une enveloppe globale de travaux à prévoir pour une rénovation à neuf. Elle a accepté le devis du 20 décembre 2021 qu'elle a réglé partiellement. Elle affirme avoir seulement demandé à titre complémentaire de prolonger le parquet situé entre la chambre et le palier avec des matériaux qu'elle a fournis et sans information sur une facturation complémentaire. Elle a pris possession des lieux le 12 février 2022 et le 12 mars suivant elle déplorait de nombreuses malfaçons non reprises. Elle se plaint d'un dénivelé de 12 cm dans la salle à manger, d'une irrégularité de la température de l'eau, de l’absence de finitions de peinture et de plinthes, de poignées de portes cassées et d'un parquet posé sans dépose de l'existant causant des devers et surélévations. La défenderesse sollicite la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire pour d'une part réduire les montants facturés à de plus justes proportions au vu des travaux effectués et des prix pratiqués sur le marché et d'autre part décrire les désordres et malfaçons en indiquant les solutions pour y remédier. La S.A.R.L. s'y oppose au motif premier que le fait que le chantier soit trop onéreux au regard du précédent ne saurait justifier la nomination d'un expert. En second car aucune malfaçon n'a été constatée contradictoirement à proximité de la fin du chantier, que les attestations produites émanent de proches de la cliente. La société considère que cette demande formée plus de 15 mois après la fin du chantier est tardive en raison de l'usure du temps intervenue sur les plinthes, la peinture ou encore le chauffe-eau. S'agissant du dénivelé du parquet, elle répond qu'il existait avant les travaux et que la cliente a refusé la réalisation de travaux supplémentaires pour y remédier. **** Le juge de la mise en état a compétence pour ordonner une mesure d'instruction lorsque les faits dont dépend la solution du litige nécessitent l'éclairage d'un professionnel. En l’espèce il résulte des pièces produites que Mme [N] a signé le 20 décembre 2021 le devis émis par la SARL pour des travaux - d’enduit/peinture dans toutes les pièces, - de ponçage des parquets existants et escalier puis remise en état y compris peinture et vitrification - de pose de parquet flottant dans 2 pièces à l’étage - d’ouverture pour installation d‘une verrière fixe - d’électricité dans toutes les pièces - de déplacement de la chaudière - de création d’un faux plafond - d’installation d’un wc suspendu. Le devis ne précise pas les quantités ou dimensions des prestations et porte des mentions manuscrites sur des prestations supplémentaires et des tarifs, contestées par la maître de l’ouvrage. Le paiement était étalé comme suit : 40% à l’acceptation du devis, 50% sur l’appel de fonds et 10% à la réception. Aucun délai d’exécution n’est mentionné. Le 16 février 2022 l’entreprise a émis une facture d’un montant de 61.484,45 € TTC comprenant les différences suivantes avec le devis accepté: - le ponçage a été réduit à la seule chambre d’enfant - toutes les autres prestations commandées sont facturées - des travaux supplémentaires sont facturés pour le placard de l’entrée, la pose du parquet de l’entrée et du salon, l’enlèvement et la livraison du parquet acheté par la cliente, l’électricité (notamment le déplacement de prises et de l’interphone), la fourniture de carrelage et paroi de douche pour la salle de bains et de deux colis de parquet flottant. La société indique sur ses documents avoir reçu paiement de 39.484,50 € le 18/02/2022 et la cliente produit des relevés de compte pour des retraits d’espèces qu’elle affirme avoir également versées au professionnel. Au soutien de sa demande d’une mesure d’instruction, Mme [N] ne produit aucun procès-verbal de réception ni demande de réception ni constat d’huissier ou d’un expert. Elle se contente de fournir - des clichés photographiques de mauvaise qualité et non datés montrant une différence de niveau entre deux sols, des meubles sur cales, des poutres dont la peinture est écaillée et une porte sans poignée, - l‘attestation de son compagnon M. [T], non manuscrite et ne portant pas les mentions obligatoires, dont il ressort qu’il a constaté à partir de fin août 2022 que les finitions des peintures de l’ensemble de l’appartement sont désastreuses, le sol de la salle à manger est notablement penché, la température de l’eau varie et le parquet est posé sous l’ancien sans plinthes, - l’attestation de Mme [O] confirmant la pente du sol de la salle à manger constatée en mars 2022 - celle de Mme [Y] qui affirme avoir été présente lors de l’avis donné par la gérante de la société sur le coût des travaux au même budget que le précédent chantier ainsi que lors de la finalisation des travaux où “[C] le compagnon de [I] [Z], la gérante, qui a effectué une bonne partie des travaux dont la pose du parquet du rez-de-chaussée a dit à la gérante, sa compagne “oui c’est vrai on aurait pu niveler le sol” et où Mme [N] a remis une somme en liquide - un devis d’une entreprise tierce pour la réalisation du sol en parquet existant avec sa dépose, la réalisation d‘une chape puis la pose de 38 m² ainsi que des travaux de ponçage et peinture des poutres, plafond (18 m²), murs et boiseries (86 m²), - des échanges de courriels avec le syndic faisant état d’un débit d’eau “tellement faible que le chauffe-eau n’arrive pas à chauffer l’eau en continu” datant de janvier 2023. Le juge déplore que Mme [N] n’ait pas fait dresser de constat à proximité de l’achèvement des travaux, n’ait pas adressé de courrier listant les désordres ou n’ait pas versé à son dossier le courriel qu’elle aurait adressé le 1er avril 2022 à son cocontractant pour se plaindre, semble-t-il, du mauvais état des poutres du plafond, la société n’ayant pas communiqué sa pièce 7 dans le cadre du présent incident. Dans son courrier de réponse contenant mise en demeure, la S.A.R.L fait valoir que les prestations de peinture des poutres, de coffrage des tuyaux de la salle de bains et de pose d’un parquet dans la salle à manger n’étaient pas prévues au devis et qu’elle a finalement posé un parquet flottant par-dessus l’ancien, acheté par la cliente fin janvier 2022. Au vu de ces éléments, le juge considère qu’il n’entre pas dans la mission d’un expert judiciaire de se prononcer sur le coût des prestations facturées en comparaison avec d’autres chantiers déjà réalisés pour éventuellement réduire le montant de la facture comme Mme [N] le demande en premier. S’agissant de la mission relative aux malfaçons ou non-façons, les attestations produites sont imprécises, tardives et la maître de l’ouvrage ne démontre pas avoir mis l’entreprise en demeure de poursuivre ou d’achever ses prestations, y compris lorsque celle-ci lui a réclamé paiement du solde du marché, ce qui actait la fin du chantier. Pour l’ensemble de ces raisons, le juge de la mise en état rejette la demande d’expertise. - sur la provision ad litem La S.A.R.L sollicite le versement d'une provision ad litem de 7.500 € au motif que la maître de l’ouvrage a mis fin à son intervention sans préavis ni avertissement et ne conteste pas la réception tacite de ses travaux. Mme [N] s'y oppose en présence de contestations sérieuses et subsidiairement sollicite la constitution d'une garantie réelle. Le juge de la mise en état rappelle que l'article 789 lui donne le pouvoir d'allouer une provision pour le procès (2°) qui se distingue de la provision accordée lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (3°). Se tenant à l'expression de la demanderesse, le juge de la mise en état se considère saisi d'une demande de provision ad litem qui est définie comme une provision pour assumer les frais du procès, limitée en pratique à des cas où les intérêts pécuniaires des parties sont, par nature, étroitement liés. Le juge de la mise en état ne peut accorder des provisions ad litem pour faire face aux frais d'une expertise de malfaçons de construction. Il s'ensuit que cette prétention sera rejetée. - sur les autres prétentions Il est opportun de condamner Mme [N] aux dépens de l’incident qu’elle a initié et à verser à son adversaire une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin le dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 27 février 2024 aux fins de conclusions au fond de la défenderesse. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l'article 795 du code de procédure civile, Rejetons la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [N], Déboutons la SARL AEDO HABITAT de sa demande de provision ad litem, Condamnons Mme [N] aux dépens de l’incident et à verser à la SARL AEDO HABITAT une indemnité de procédure de 1.000 euros, Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 27 février 2024 aux fins de conclusions au fond de la défenderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196ad0ddb77892696302f
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