Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a196ad0ddb778926963032
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00005 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCEJ Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [Z] [F] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024 N° RG 23/00005 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCEJ DEMANDEUR : Mme [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 23/00005 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCEJ EXPOSE DU LITIGE : Madame [Z] [F], née en 1968, a été victime le 02 mars 2020 d’un accident de trajet pris en charge par la CPAM des Yvelines au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial établi le jour même par son médecin traitant prescrivait de soins pour des douleurs lombaires. Par courrier en date du 11 mars 2022, la CPAM des Yvelines l’a informée que son médecin conseil avait fixé la guérison de ses lésions au 20 mars 2022. Si elle contestait cette guérison, elle devait adresser un certificat médical établi par son médecin traitant dans les 10 jours. Par courrier du 17 mars 2022, madame [F] a contesté cette décision et a fait parvenir à la caisse un avis de prolongation de soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 20 mai 2022. Cette contestation a été transmise à la commission médicale de recours amiable d’Ile de France qui a rejeté le recours de madame [F] lors de sa séance du 31 octobre 2022. Par courrier recommandé expédié le 30 décembre 2022, madame [Z] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre cette décision. A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 09 novembre 2023, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Madame [Z] [F], comparante en personne, indique ne pas comprendre la raison pour laquelle elle a été déclarée guérie par la CPAM alors qu’elle était toujours en soins et sans être examinée par le médecin conseil de la caisse. Elle rappelle qu’en pleine crise sanitaire liée au covid-19 au moment de son accident de trajet, elle n’a pas pu correctement se soigner, n’ayant pas accès aux professionnels de santé tels un kinésithérapeute. Elle précise que tous les soins postérieurs à sa date de guérison ont été pris en charge au titre de l’assurance maladie et qu’actuellement, elle est guérie mais qu’elle a très mal vécu toute cette période et le fait d’être déclarée guérie alors que manifestement elle ne l’était pas puisqu’elle avait encore besoin de soins. La CPAM des Yvelines, représentée par son conseil développe ses écritures demandant de dire bien fondée la décision de la caisse du 11 mars 2022 qui a considéré que madame [F] était guérie à la suite de l’accident de trajet dont elle a été victime le 02 mars 2020, à compter du 20 mars 2022, et de débouter madame [F] de ses demandes. Elle souligne que madame [F] n’apporte au tribunal aucun élément médical permettant de remettre en cause sa guérison, rappelant que cette guérison résulte d’avis médicaux concordants de son médecin conseil et de la CMRA. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : En application des articles L. 315-1 et L. 315-2 du même code, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité. Les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à l’organisme de prise en charge. La guérison correspond à la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte. En application des dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, “Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.” En l’espèce, alors même que le médecin traitant continuait à délivrer des prolongations de soins à sa patiente, le service administratif de la CPAM des Yvelines, au vu de la durée des soins délivrés à madame [F] à compter du 02 mars 2020, a saisi le service médical d’une demande d’avis en mars 2022. Le médecin conseil de la caisse a estimé, en consultant les pièces de son dossier uniquement, que l’état de santé de madame [F] devait être déclaré guéri à la date du 20 mars 2022. Dans son rapport, communiqué au tribunal, le docteur [S] justifie sa décision par le fait qu’il n’y a eu aucun arrêt de travail, que l’analyse de la consommation de soins laisse paraître des consultations mensuelles environ avec son médecin traitant mais ni rééducation fonctionnelle ni avis spécialisé au cours des six derniers mois. Les retraits en pharmacie sont peu onéreux. En l’absence de séquelles, une guérison a été notifiée. Malgré cette notification de guérison, le médecin traitant de madame [F] a continué à prescrire des prolongations de soins et à l’audience, madame [F] a indiqué qu’ils avaient été pris en charge au titre de la maladie. Dès lors, le tribunal s’interroge sur l’intérêt à agir de madame [F], les débats ayant surtout fait ressortir qu’elle avait mal vécu la décision de la caisse de la déclarer guérie sans même l’examiner, soulignant avoir continué à travailler parce qu’elle ne pouvait pas se permettre de se faire arrêter. À l’audience, elle ne formule plus la demande d’être examinée et ne fait pas état de soins qui seraient restés à sa charge du fait de cette décision de guérison, reconnaissant qu’elle est désormais guérie. Dès lors, en l’absence de demande précise, le recours de madame [F] ne pourra qu’être rejeté. En tout état de cause, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Succombant à l’instance, madame [F] sera tenue aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 janvier 2024 : REJETTE le recours de madame [Z] [F] ; LAISSE les éventuels dépens à la charge de madame [Z] [F]. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle L. 218-1 du code de larticle L. 443-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a196ad0ddb778926963032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA