Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 9
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 9 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196ad0ddb778926963036
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10] JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2024 N° RG 20/02866 - N° Portalis DB22-W-B7E-PNTK DEMANDEUR : Madame [G] [X] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004749 du 10/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) DEFENDEUR : Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (EGYPTE) [Adresse 5] [Localité 8] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Virginie KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE Copie exécutoire à : Me Julia MAZIER, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [G] [X] , Monsieur [V] [M] (LRAR) délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, réputé contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort : Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 12 février 2021; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : [G] [X] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (Tunisie) et de [V] [S] [M] né le [Date naissance 4] 1961 au [Localité 9] (Egypte) mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 14] (Libye) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ; Fixe au 12 février 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Dit que l'autorité parentale à l’égard de [H] et [K] est exercée en commun par les deux parents ; Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de leurs enfants ; Fixe la résidence de [H] et [K] au domicile maternel ; Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour lui ou une personne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de l'autre parent : - les fins de semaine paires de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, - pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants ; Précise que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ; Dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine ; Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ; Dit que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, Dit que les frais exceptionnels des enfants acceptés par les deux parents (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront pris en charge par eux par moitié sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ; Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [B], [H] et [K] que Monsieur [V] [M] versera à Madame [G] [X] à la somme de 90 euros par mois, soit 30 euros par enfant; Au besoin condamne Monsieur [V] [M] à payer cette somme ; Dit que cette pension sera payable avant le dix de chaque mois, douze mois sur douze ; Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur; Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante : (montant initial pension) x (nouvel indice) indice initial ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ; Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [X]; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: 1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ; Condamne Madame [G] [X] aux dépens, et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’aide juridictionnelle.; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 15], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 670 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif à
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 9
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196ad0ddb778926963036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA