Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196ae0ddb77892696303b
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 321 810 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 12 JANVIER 2024 N° RG 21/06135 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIMK DEMANDEUR : Monsieur [X] [W] né le 25 Mars 1973 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDERESSE : S.A.S. AUSTRUY PATRIMOINE, RCS de Versailles sous le n° 494 724 412, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant ACTE INITIAL du 12 Novembre 2021 reçu au greffe le 17 Novembre 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Novembre 2023 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 12 Janvier 2024. Copie exécutoire à Maître Typhanie BOURDOT, Copie certifiée conforme à l’original à Maître Grégory VAVASSEUR délivrée le EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [W] et Madame [Y] [W] sont propriétaires d’un pavillon sis [Adresse 1]. Ils ont signé le 14 mai 2020 un devis n°178 avec la société AUSTRUY PATRIMOINE pour la réalisation d’une piscine miroir, aménagements de jardin et plantations, pour un montant total de 51.533,65 €. Des discussions ont eu lieu avec la société AUSTRUY PATRIMOINE sur un précédent devis n°177 qui était validé en octobre 2020. Ils ont signé le 16 avril 2021 un devis n°184 daté du 17 septembre 2020 pour des travaux complémentaires. Les requérants ont estimé que la société avait abandonné le chantier et ont effectué un constat d’huissier le 15 octobre 2020. Les parties s'accordent sur le paiement par les consorts [W] à la société AUSTRUY PATRIMOINE d'une somme totale de 18.887€ par virement bancaire. La société AUSTRUY conteste en revanche avoir reçu une somme de 4.000€ en espèces de la part des requérants. Les époux [W] ont fait dresser un nouveau procès-verbal d’huissier le 10 septembre 2021 afin de faire constater que la situation du chantier n’avait pas évolué depuis une année. Finalement, par acte d’huissier de justice délivré le 12 novembre 2021, Monsieur [X] [W] a fait assigner devant ce tribunal la société AUSTRUY PATRIMOINE afin d’obtenir la résolution du contrat, à titre subsidiaire l'exécution forcée des prestations et en tout état de cause la réparation de son préjudice. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, [X] [W] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 1226 et 1229 al.1 et 3 du code civil, Vu les articles L.241-1, L. 243-2 et L. 243-3 du code des assurances, Vu l’article L.111-28 du code de la construction et de l’habitation, Vu les constats d’huissier en date du 15 octobre 2020 et 10 septembre 2021, Vu les pièces susvisées, Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur et Madame [W], Juger que la Société AUSTRUY PATRIMOINE a manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas les travaux de réalisation de la piscine dans un délai raisonnable, Juger que la Société AUSTRUY PATRIMOINE n’a jamais conditionné son abandon de chantier aux règlements de sommes qu’elle allègue faussement, mais a conditionné la reprise du chantier aux règlements des sommes dûment payées par les époux [W], Juger que le constat d'huissier d’abandon de chantier, actant l’arrêt du chantier depuis près d’un an, a été dressé après l’envoi d’une mise en demeure à la Société AUSTRUY PATRIMOINE, cette exception d’inexécution justifiant la résolution du contrat, Juger que le défaut de souscription d’une assurance décennale, obligation d’ordre publique, prive le maître d’ouvrage de la protection auquel il a droit, et est susceptible d’engager sa responsabilité en cas de revente, cette exception d’inexécution justifiant la résolution du contrat, En conséquence : A titre principal : Prononcer la résolution judiciaire du contrat, Condamner la société AUSTRUY PATRIMOINE à remettre le terrain des époux [W] dans l’état antérieur au chantier et restituer l’intégralité des règlements perçus et non contestés à hauteur de 18.887 €, dans la mesure ou les prestations de construction de la piscine ne trouvent leur utilité que par l’exécution complète du contrat, A titre subsidiaire : Condamner la société AUSTRUY PATRIMOINE à procéder à la réalisation des travaux de réalisation de la piscine sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamner la société AUSTRUY PATRIMOINE à fournir les attestations d’assurance décennale obligatoires pour l’année 2020, date d’ouverture du chantier, sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, En tout état de cause, Débouter la société AUSTRUY PATRIMOINE du règlement de la somme de 13.218,10€ contradictoire avec les constats d’huissiers et ne reposant sur aucun élément probant, Condamner la société AUSTRUY PATRIMOINE à verser à Monsieur [X] [W], la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice de jouissance, Condamner la société AUSTRUY PATRIMOINE à verser à Monsieur [X] [W], la somme de 1.650€ en remboursement de la facture de remblaiement pour pallier à l’insécurité du site, Condamner la société AUSTRUY PATRIMOINE à verser à Monsieur [X] [W], la somme de 3.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société AUSTRUY PATRIMOINE aux entiers dépens incluant le coût des deux constats d’huissier pour un montant de 720€. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2022 la SAS AUSTRUY PATRIMOINE demande au tribunal de : Débouter les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel : Condamner solidairement les époux [W] à lui verser la somme de 13.218,10€ en règlement de la situation des travaux déjà réalisés, Condamner solidairement les époux [W] à lui verser la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les époux [W] aux dépens. * * * Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La clôture a été prononcée le 14 février 2023. L’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique le 10 novembre 2023 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Monsieur [W] de : Juger que la société AUSTRUY PATRIMOINE a manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas les travaux de réalisation de la piscine dans un délai raisonnable, Juger que la société AUSTRUY PATRIMOINE n’a jamais conditionné son abandon de chantier aux règlements de sommes qu’elle allègue faussement, mais a conditionné la reprise du chantier aux règlements des sommes dûment payées par les époux [W], Juger que le constat d'huissier d’abandon de chantier, actant l’arrêt du chantier depuis près d’un an, a été dressé après l’envoi d’une mise en demeure à la Société AUSTRUY PATRIMOINE, cette exception d’inexécution justifiant la résolution du contrat, Juger que le défaut de souscription d’une assurance décennale, obligation d’ordre publique, prive le maître d’ouvrage de la protection auquel il a droit, et est susceptible d’engager sa responsabilité en cas de revente, cette exception d’inexécution justifiant la résolution du contrat. Ces demandes ne constituent pas des prétentions mais des moyens à l’appui des prétentions. Elles seront donc examinées en tant que telles. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat en raison de l'abandon du chantier par la société AUSTRUY PATRIMONE -Les époux [W] exposent que les travaux ont démarré le 26 mai 2020 et qu'ils ont versé au mois de juin et juillet 2020 la somme totale de 18.000 € (14.000 € par virement et 4.000 € en espèces) à la société AUSTRUY PATRIMOINE. Il était convenu que la piscine serait livrée au mois de juillet 2020. Cependant ils ont constaté que le chantier était suspendu à compter du 14 septembre 2020 et ont fait établir un constat d'huissier le 15 octobre 2020 en ce sens. Par un nouveau constat d’huissier en date du 10 septembre 2021 ils faisaient constater que la situation n’avait pas évolué. Ils ajoutent que malgré leur demande en ce sens formulée par courrier adressé en recommandé A/R en date du 7 novembre 2020 et leur mail du 30 avril 2021, la société AUSTRUY PATRIMOINE n’a pas fixé de date prévisionnelle de fin de chantier. Selon eux, la société AUSTRUY PATRIMOINE a ainsi manqué à son obligation légale de livrer les travaux dans un délai raisonnable, justifiant la résolution du contrat conclu. Ils fondent leur demande sur les articles 1231-1 et 1217 du code civil. En réponse aux conclusions adverses, il affirment que la société AUSTRUY PATRIMOINE reconnaît avoir perçu une somme de 18.887€ alors que les prestations effectuées s'élevaient à une somme de 18.794€. Ils contestent l'affirmation selon laquelle les prestations réalisées correspondaient à un montant de 32.105,10€, argument utilisé par le défendeur pour expliquer qu'il ne pouvait poursuivre les travaux. Ils contestent la valeur probatoire de la situation de chantier datée du 20 avril 2021 du défendeur et invoquent à l'inverse les éléments qu'ils produisent à l'appui de leur démonstration. -La société AUSTRUY PATRIMOINE rappelle qu'un devis n°178 était initialement conçu pour un montant de 51.533,65 €, que les demandeurs réglaient une somme de 14.000€ en trois virements au cours des mois de juin et juillet 2020, qu'ils concluaient le 16 avril 2021 un nouveau contrat sur la base du devis n°184, pour une somme de 3.111,60€ et qu'un devis n°215 était également validé le 20 mai 2021 concernant la pose d'une clôture, moyennant le prix de 600 euros, devis produits aux débats. Elle indique que les époux [W] lui versaient la somme de 3.000 euros le 4 mai 2021 par virement, puis la somme de 1887,00 euros le 25 mai 2021 suite à sa demande de versement d'un nouvel acompte de 10.000 euros. Elle conteste tout engagement de sa part à achever les travaux dans un délai de deux mois. Elle explique que dans ces conditions, elle ne pouvait pas poursuivre les travaux, n'étant pas réglée des situations lui permettant de couvrir ses dépenses. A cet égard, elle déclare produire une situation des travaux déjà exécutés dont il ressort que les époux [W] sont débiteurs à son égard de la somme de 13.218,10€. Elle conteste les affirmations des requérants quant à l'abandon de chantier qui lui est reproché, et qui aurait été constaté par huissier, ces constats n'étant pas intervenus suite à mise en demeure de reprendre ledit chantier. Sur ce, L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : -Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; -Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; -Solliciter une réduction du prix ; -Provoquer la résolution du contrat ; -Demander réparation des conséquences de l’inexécution ; Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». L'article 1229 dispose : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » En l'espèce, il ressort des pièces communiquées qu'un contrat d'un montant de 51.533,65€ TTC a été signé le 14 mai 2020 par la société APBS et Monsieur ou Madame [W] pour la réalisation d'une piscine et l'aménagement du jardin (contrat formalisé par la signature du devis n°178 versé aux débats. Il n'est pas contesté que la société APBS et la société AUSTRUY PATRIMOINE correspondent à la même entité juridique. Aucun élément de la procédure ne permet de déterminer qu'une date de livraison de l'ouvrage avait été convenue entre les parties, contrairement à l'affirmation du requérant indiquant que la piscine devait être terminée au mois de juillet 2020. Il n'est pas contesté non plus par les parties que la société AUSTRUY PATRIMOINE a reçu une somme de 14.000€ par virement bancaire de la part des époux [W] au cours des mois de juin et juillet 2020, ainsi que par la suite les sommes de 3.000€ le 4 mai 2021 et de 1887€ le 25 mai 2021, soit un total de 18.887€. Le 15 octobre 2020, un procès-verbal établi par huissier de justice constatait que seul le terrassement et la maçonnerie de la piscine avaient été réalisés et qu'aucun équipement n'était posé ou livré. Le 28 octobre 2020 était établi un nouveau contrat par signature du devis n°177, pour un montant identique et des prestations quasi similaires. Ce nouveau contrat venait se substituer au précédent contrat correspondant au devis n°178. Par procès-verbal établi le 10 septembre 2021, il était constaté par huissier de justice que depuis le précédent procès-verbal établi le 15 octobre 2020, aucune évolution n'était constatée s'agissant des travaux de construction de la piscine et d'aménagement du jardin. Seul le mur de soutènement en limite avec la propriété voisine, réalisé en béton et surmonté d'un grillage rigide monté sur poteaux métalliques était réalisé. La terre n'était cependant pas remise en place contre ce mur qui présentait par ailleurs des caractéristiques constatées par l'huissier de justice et constituant des défauts selon les époux [W] : bardage en tasseaux de bois coté voisin non terminé, muret implanté à 62 cm à l'intérieur de la propriété des requérants par rapport à l'ancienne limite de propriété, muret de 1m20 de haut et non de 1m. La société AUSTRUY PATRIMOINE verse aux débats un document intitulé « situation » dont il ressort qu'elle aurait effectué des travaux à hauteur de la somme de 32.105,10€ TTC et qu'elle n'aurait été réglée qu'à hauteur de 18.887€, justifiant par là son impossibilité de poursuivre les travaux. Cependant il ressort des constats d'huissier qu'un certain nombre d'éléments présentés dans ce document n'ont pas été réalisés, notamment à titre d'exemple ceux repris dans les conclusions du requérant, à savoir : l’étalement des remblais, le skimmer design liner, le filtre, la pompe eurostar, la colle sanipiscine. Il ne peut dont être conférée à ce document une valeur probatoire suffisante. Au demeurant, la société AUSTRUY PATRIMONE ne conteste pas avoir reçu la lettre datée du 7 novembre 2020 des époux [W], versée aux débats, mettant en exergue notamment le retard pris dans le chantier, ainsi que le courriel daté du 7 avril 2021 réclamant notamment un rétro-planning afin de définir une date de fin de chantier, ni le courrier daté du 7 mars 2021 par lequel les requérants constataient que le chantier « est à l'abandon depuis le 14 septembre 2020 », ni le courriel du 30 juin 2021 demandant quand la société comptait reprendre la poursuite des travaux et réclamant à nouveau une rétro-planning. A l'inverse, le défendeur ne verse aux débats aucun élément relatif aux échanges ayant eu lieu entre les contractants. L'ensemble de ces éléments démontre que la société AUSTRUY PATRIMOINE a bien abandonné le chantier et que son engagement a ainsi été imparfaitement exécuté. Cette inexécution apparaît en l'espèce suffisamment grave pour justifier une résolution du contrat. Pour autant, il ressort des constats d'huissier que des travaux de gros oeuvre ont bien été effectués par la société AUSTRUY PATRIMONE, que des matériels ont été livrés pour des travaux futurs, notamment les margelles type Vendée et les lames destinées à réaliser la plage de la piscine en bois, que le mur de retenue de terre en limite de terrain a été effectué. En outre, le requérant demande la résolution du contrat sans plus de précision, alors même que les parties admettent toutes deux avoir conclu trois contrats correspondant aux devis n°177, 184 et 215. Enfin, les époux [W] eux-mêmes affirment que la société AUSTRUY PATRIMONE a réalisé pour 18.794 € de travaux et reconnaît avoir reçu pour règlement une somme, presque équivalente, de 18.887 €. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas possible de procéder à des restitutions réciproques. Les époux [W] n'indiquant pas renoncer à la construction d'une piscine ni à la réalisation d'un muret séparatif avec le terrain voisin, il peut être admis que les prestations échangées ont trouvé leur utilité réciproque. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil, le tribunal prononce la résolution judiciaire des contrats correspondant aux devis n°177, 184 et 215, résolution qui sera qualifiée de résiliation et qui prend effet à compter de la date de l'assignation, soit le 12 novembre 2021. Compte tenu de l'équivalence entre les prestations réciproques exécutées, il n'y aura lieu à aucune restitution ni remise en état. Monsieur [X] [W] sera donc débouté de sa demande de voir condamner la société AUSTRUY PATRIMOINE à remettre le terrain des époux [W] dans l’état antérieur au chantier et à restituer la somme de 18.887 €. Sur le second moyen invoqué par le demandeur à l'appui de sa demande de résolution et consistant dans le défaut de souscription de l’assurance décennale par la société AUSTRUY PATRIMOINE : Le tribunal ayant fait droit à la demande principale du requérant sur le fondement du premier moyen invoqué, il n'y a pas lieu de statuer sur le second. Sur le préjudice de jouissance : -Les époux [W] expliquent qu'ils ont été privés de la jouissance de leur jardin durant près de deux ans, que l'état de celui-ci présentait une dangerosité les contraignant à procéder au remblaiement du terrain pour un coût de 1.650€. Ils sollicitent outre le remboursement de cette somme une indemnité de 10.000€. Ils fondent leurs demandes sur l'article 1231-1 du code civil. -La société AUSTRUY PATRIMOINE ne répond pas spécifiquement à cette demande mais sollicite le débouté des époux [W] de l'intégralité de leurs demandes. Sur ce, Selon l'article 1231-1, le débiteur d'une obligation peut être condamné à des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans son exécution. Il ressort des photographies jointes aux deux constats d'huissier que la totalité du jardin des époux [W] était à l'état de chantier, avec du matériel de travaux dispersé, des matériaux, des tas de terre, l'emplacement de la piscine laissé en l'état, des écoulement d'eau mêlée de terre sur la terrasse attenante à la maison lors des pluies. Les travaux ont débuté en mai 2020. La facture de remblaiement d'octobre 2021 comporte les missions suivantes : enlèvement des parpaings et des cailloux, terrasser la terre pour remblayer le trou le long du mur, retirer le grillage avec les poteaux laissés sur le terrain, terrasser la terre végétale, passage de la débroussailleuse sur le devant du jardin. Il est raisonnable de considérer que les travaux auraient dû être terminés en octobre 2020. Il convient de prendre en compte un préjudice de jouissance pendant 12 mois sur l'ensemble du jardin qui peut être évalué à une somme mensuelle de 200€, soit 2400€ sur une année, puis un préjudice de jouissance, d'octobre 2021 à la date de la présente décision, causé par le chantier de la piscine toujours en cours de construction, qui peut être estimé à 150€ par mois pendant 26 mois, soit 3.900€. Soit un montant total de 6.300€ que la société AUSTRUY PATRIMOINE sera condamnée à payer aux époux [W]. La société AUSTRUY PATRIMOINE sera en outre condamnée à rembourser la somme de 1.650€ correspondant à la facture de remblaiement et nettoyage partiel du terrain. Sur la demande reconventionnelle de la société AUSTRUY PATRIMOINE de voir condamner le requérant à lui verser la somme de 13 218,10 € en règlement des travaux déjà effectués, conformes aux devis validés : La société AUSTRUY PATRIMOINE explique que la situation qu'elle produit correspond aux travaux déjà exécutés et ce en conformité avec les devis validés, qu'il en ressort indéniablement que les époux [W] sont débiteurs de la somme de 13.218,10 € à son égard et qu'ils doivent être condamnés à lui régler cette somme. Les époux [W] relèvent que cette situation de travaux est un document interne à la société AUSTRUY PATRIMOINE, rédigé par ses soins, que ce document constitue donc une preuve à soi-même dépourvu de toute valeur probante. Il notent en outre des contradictions entre les constats d'huissier et ce document conduisant à entamer sa crédibilité. Ils rappellent enfin que la Société AUSTRUY PATRIMOINE était parfaitement consciente des travaux réellement réalisés puisqu’elle n’a à aucun moment conditionné la poursuite du chantier au règlement de ces montants soi-disant dus mais réclamait le règlement d’un montant bien inférieur. La demande de règlement de la somme de 13.218,10 euros devra donc être rejetée. Sur ce, La société AUSTRUY PATRIMOINE verse aux débats un document intitulé « situation » dont il ressort qu'elle aurait effectué des travaux à hauteur de la somme de 32.105,10€ TTC et qu'elle n'aurait été réglée qu'à hauteur de 18.887€, justifiant par là son impossibilité de poursuivre les travaux. Comme il a été précédemment développé, il ressort des constats d'huissier qu'un certain nombre d'éléments présentés dans ce document n'ont pas été réalisés, notamment à titre d'exemple ceux repris dans les conclusions du requérant, à savoir : l’étalement des remblais, le skimmer design liner, le filtre, la pompe eurostar, la colle sanipiscine. Au demeurant, la société AUSTRUY PATRIMONE ne conteste pas avoir reçu la lettre datée du 7 novembre 2020 des époux [W], versée aux débats, mettant en exergue notamment le retard pris dans le chantier, ainsi que le courriel daté du 7 avril 2021 réclamant notamment un rétro-planning afin de définir une date de fin de chantier, ni le courrier daté du 7 mars 2021 par lequel les requérants constataient que le chantier « est à l'abandon depuis le 14 septembre 2020 », ni le courriel du 30 juin 2021 demandant quand la société comptait reprendre la poursuite des travaux et réclamant à nouveau une rétro-planning. Or le défendeur ne verse aux débats aucun élément relatif aux échanges ayant eu lieu entre les contractants. Et il ressort du SMS du 21 avril 2021 que la société AUSTRUY PATRIMOINE conditionnait la reprise du chantier au versement d'un acompte de 5.000€. Il semble dès lors surprenant que dans un document daté du 20 avril 2021 elle décrive un situation financière dans laquelle elle aurait effectué pour 32.105,10€ de travaux et n'aurait été réglée qu'à hauteur de 18.887€. Ces contradictions mettent en cause la crédibilité de ce document dont la valeur probatoire ne peut être retenue. En l'absence d'autre élément corroborant les affirmations de la société AUSTRUY PATRIMOINE, leur demande sera rejetée. Sur les demandes subsidiaire du demandeur : Le tribunal ayant fait droit aux demandes principales, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires. Sur les demandes accessoires La société AUSTRUY PATRIMOINE qui succombe sera condamné aux dépens, et à verser à Monsieur [X] [W] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à 3.800 euros. La société AUSTRUY PATRIMOINE sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les frais exposés par le requérant pour l'établissement des constats d'huissier ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [W] sera donc débouté de sa demande en ce sens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Dit n' y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [W] de : -Juger que la société AUSTRUY PATRIMOINE a manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas les travaux de réalisation de la piscine dans un délai raisonnable, -Juger que la société AUSTRUY PATRIMOINE n’a jamais conditionné son abandon de chantier aux règlements de sommes qu’elle allègue faussement, mais a conditionné la reprise du chantier aux règlements des sommes dûment payées par les époux [W], -Juger que le constat d'huissier d’abandon de chantier, actant l’arrêt du chantier depuis près d’un an, a été dressé après l’envoi d’une mise en demeure à la Société AUSTRUY PATRIMOINE, cette exception d’inexécution justifiant la résolution du contrat, -Juger que le défaut de souscription d’une assurance décennale, obligation d’ordre publique, prive le maître d’ouvrage de la protection auquel il a droit, et est susceptible d’engager sa responsabilité en cas de revente, cette exception d’inexécution justifiant la résolution du contrat ; Prononce la résiliation des contrats correspondant aux devis n°177, 184 et 215 à compter du 12 novembre 2021 ; Dit n'y avoir lieu à restitutions réciproques ; Déboute Monsieur [X] [W] de sa demande de voir condamner la société AUSTRUY PATRIMOINE à remettre le terrain des époux [W] dans l’état antérieur au chantier et à restituer la somme de 18.887,00€ ; Condamne la s ociété AUSTRUY PATRIMOINE à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 6.300,00€ en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamne la société AUSTRUY PATRIMOINE à rembourser à Monsieur [X] [W] la somme de 1.650,00€ correspondant à la facture de remblaiement et nettoyage partiel du terrain ; Déboute Monsieur [X] [W] de sa demande d'inclure le coût des constats d'huissier dans les dépens ; Déboute la société AUSTRUY PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes ; Condamne la société AUSTRUY PATRIMOINE à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 3.800,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AUSTRUY PATRIMOINE aux dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2024 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1217 du code civil disposearticle 455 du code de procédure civilearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 1229 du code civilarticle L.111-28 du code de la construction et de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196ae0ddb77892696303b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA