Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65a196ae0ddb77892696303e
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 91 260 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2023 N° RG 22/05193 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3ZH DEMANDERESSE : Madame [P] [W] divorcée [Y], née le 21 août 1962 à [Localité 3], de nationalité française, ingénieur-chercheur, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDEUR : Monsieur [N] [J], auto-entrepreneur, exerçant sous l’enseigne BATIS-ALLEES, demeurant [Adresse 1], défaillant ACTE INITIAL du 26 Septembre 2022 reçu au greffe le 04 Octobre 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Septembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2023. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LERBRET, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ROELENS, Juge EXPOSE DU LITIGE Par devis du 20 décembre 2021, Madame [P] [W] a conclu un contrat avec Monsieur [N] [J] en vue de l'extension d'une maison pour un montant de 20.311,50 euros Se plaignant d'une remise en cause des plans par Monsieur [J] et de travaux qui n'étaient pas effectués dans les règles de l'art, Madame [W] a saisi un conciliateur de justice, qui a rencontré les parties le 25 avril 2022. Le 1er mai 2022 Monsieur [J] a établi une facture chiffrant les travaux déjà effectués à 8.762,60 euros et les acomptes versés par Madame [W] à 18.280,40 euros, soit un solde de 9.517,80 euros à rembourser à cette dernière. Un constat de non-conciliation a été dressé le 7 mai 2022. Alléguant de plusieurs erreurs sur la facture du 1er mai 2022, Madame [W] a vainement mis en demeure Monsieur [J] de lui rembourser la somme de 11.7l7,80 euros au titre du trop perçu, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2022. Par acte du 3 octobre 2022, Madame [P] [W] a assigné Monsieur [N] [J] aux fins de ; le CONDAMNER à lui payer la somme de 11.644,40 € au titre du trop-perçu ;DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;le CONDAMNER à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprend le procès-verbal de constat pour un montant de 549,20 € TTC. Monsieur [N] [J], régulièrement assigné par dépôt d'acte à l'étude, n'a pas constitué avocat, le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, qui constitue ses seules écritures, pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023 et l'affaire a été plaidée le 28 mars 2023. Par jugement avant droit du 9 juin 2023, le tribunal : ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Mme [P] [W] de produire tout justificatif des versements qu'elle a pu effectuer au bénéfice de M. [J] ainsi que toute autre pièce utile ; RENVOIE à cet effet la cause et les parties à l'audience juge rapporteur du 26 septembre 2023; SURSOIT, dans l'attente, à statuer sur les autres demandes de Mme [P] [W] ; RÉSERVE les dépens. L'affaire a de nouveau été plaidée à l’audience du 26 septembre 2023, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 novembre 2023, prorogé au 18 Décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en remboursement Au soutien de sa demande, Madame [W] fait valoir, au visa de l'article 1231-1 du code civil, qu'elle a réglé la somme totale de 18.280,40 euros à Monsieur [J], et que la somme de 11.644,40 euros doit lui être remboursée car les travaux ont été interrompus et n'ont pas été effectués à hauteur de ce qu'elle a réglé. Elle prétend que la facture définitive de l'entrepreneur du 1er mai 2022 d'un montant de 8.762,60 euros fait un décompte inexact, en ce que l'implantation est chiffrée à la somme de 800 euros alors qu'elle était évaluée à la somme de 550 euros sur le devis initial, aussi la réalisation des ouvertures est chiffrée à la somme de 300 euros alors qu'elle n'a pas été effectuée, également les matériaux inutilisables sont chiffrés à la somme de 530 euros alors que Monsieur [J] devait les remporter, et enfin l'enlèvement de gravats est chiffré à la somme de 250 euros ce qui correspond à ce qui avait été évalué pour l'ensemble du chantier et que la prestation ne correspond pas. *** Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver l'existence de celle-ci ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. Et en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. *** En l'espèce, le devis, signé par Madame [W] et Monsieur [J] le 20 décembre 2021, chiffre les travaux à réaliser à la somme totale de 20.311,50 euros. Il précise que le règlement doit être effectué en trois fois : un acompte de 30 % au début des travaux d'un montant de 6.093,50 euros, puis un versement de 60 % à la moitié des murs d'un montant de 12.186,90 euros et enfin, le solde à la fin du chantier d'un montant de 2.031,10 euros. Madame [W] justifie des paiements allégués en produisant : un relevé bancaire du 6 avril 2022 sur lequel apparaît le débit en compte des deux versements, l'un de la somme de 6.093,50 euros en date du 9 mars 2022, et l'autre de la somme de 12.186,90 euros en date du 22 mars 2022, correspondant aux paiements des acomptes de 30 % et de 60 %, soit à la somme totale de 18.280,40 euros. Concernant le montant des travaux effectivement dus par Madame [W], il ressort de la facture du 1er mai 2022 que Monsieur [J] chiffre la prestation « implantation, terrassement de fondation 24 ml » à la somme de 800 euros. Or, il apparaît que la prestation « implantation des zones par traçage avant terrassement avec la mise en place de chaise » était évaluée à la somme de 550 euros sur le devis initial du 20 décembre 2021, de sorte qu'elle doit être réduite à cette somme. Il ressort aussi de la facture du 1er mai 2022 que Monsieur [J] chiffre la « réalisation des ouvertures, préparation à la mise en place de 5 linteaux », à la somme de 300 euros. Le devis initial prévoyait la « pose de 30 m2 de brique monomur avec 5 ouvertures ». Or, le procès-verbal de constat d'huissier établit que « le complément de murs en monobriques au niveau des ouvertures » n'a pas été réalisé, de sorte que cette prestation ne doit pas être facturée à Madame [W]. Il ressort également de la facture du 1er mai 2022 que Monsieur [J] chiffre la fourniture de matériaux à la somme de 530 euros. Ceux-ci ayant été fournis dans le but de réaliser ce chantier dans son ensemble, suivant devis initial signé par Madame [W], celle-ci ne peut reprocher à Monsieur [J] de les facturer totalement, faute de justifier qu'il devait les remporter comme elle l'allègue, et quand bien même les travaux ont été stoppés ultérieurement avec son accord. Elle est donc tenue de payer la somme convenue à ce titre. Il ressort enfin de la facture du 1er mai 2022 que Monsieur [J] chiffre l'enlèvement de gravats à la somme de 250 euros, correspondant à celle du devis initial. Cette prestation comprenait l'enlèvement de tous les gravats du chantier à l'issue de celui-ci. Toutefois, il ressort du constat d'huissier, et notamment des photos produites de la page 48 à 61 que des gravats étaient toujours présents sur le chantier le 12 mai 2022. Cette prestation ne pouvait pas être facturée par Monsieur [J]. Dès lors, il convient de déduire les sommes de 250, 300 et 250 euros du montant total de la facture du 1er mai 2022, qui doit donc être ramené à la somme de 7.912,60 euros (8.762,60 – 850). En conséquence Monsieur [N] [J] sera condamné à rembourser à Madame [P] [W] la somme équivalant à l'acompte versé (18.280,40), moins les travaux effectués conformément au devis (7.912,60), soit 10.367,80 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [N] [J], partie perdante, sera condamné à payer les dépens de l'instance, dont les frais liés à l'établissement du constat d'huissier du 12 mai 2022. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [N] [J] partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [P] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à Madame [P] [W] la somme de 10.367,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 ; CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à Madame [P] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer les dépens de l'instance, y compris les frais du constat d'huissier du 12 mai 2022 ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 805 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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- Deuxième Chambre
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- 18 décembre 2023
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65a196ae0ddb77892696303e
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