Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 9
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 9 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196ae0ddb778926963041
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10] JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2024 N° RG 22/05805 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5EH DEMANDEUR : Madame [N] [Z] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92 DEFENDEUR : Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8], province de l’ANHUI (CHINE) [Adresse 7] [Localité 5] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Virginie KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE Copie exécutoire à : Me Fanny CHARPENTIER, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [N] [Z] , Monsieur [L] [Y] (LRAR) délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, réputé contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort : Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 février 2023; Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : [N] [Z] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (78) et de [L] [Y] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8], province de l’ANHUI (Chine) mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 9], province de l’ANHUI (Chine), Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; Fixe au 3 novembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Dit que l'autorité parentale à l’égard de [M] est exercée en commun par les deux parents; Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de leurs enfants ; Fixe la résidence de [M] au domicile maternel ; Dit que [L] [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : • en période scolaire : une semaine sur deux, du lundi 8h au mercredi 17h • pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour lui ou une personne de confiance de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel ; Dit que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ; Dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure en période scolaire et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé; Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] que [L] [Y] versera à [N] [Z], à la somme de 130 euros par mois, à compter de la présente décision ; Au besoin condamne Monsieur [L] [Y] à payer cette somme ; Dit que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de [N] [Z] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante : (montant initial pension) x (nouvel indice) indice initial ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr; Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [Z]; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: 1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement force 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ; Condamne Madame [N] [Z] aux dépens ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 14], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 9
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196ae0ddb778926963041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA