Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196ae0ddb778926963045
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 2 111 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4 JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2024 N° RG 22/02495 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTNI DEMANDEUR : Madame [L] [O] [G] épouse [M] née le 02 Octobre 1984 à THIEPPE (SENEGAL) 7 rue Grange Dame Rose 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY représentée par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/015018 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) DEFENDEUR : Monsieur [W] [M] né le 02 Mars 1980 à PIRE (SENEGAL) 1 rue Maurice Utrillo 91300 MASSY représenté par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017589 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Fabienne JOSON Greffier : Madame Claire LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Cindy FOUTEL et Me Nathalie JOURDE-LAROZE (par le palais) Copie certifiée conforme à l’original à Monsieur [W] [M] (LRAR) et Madame [L] [O] [G] (LRAR), PCR à l’ARIPA délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [M] et Madame [L] [O] [G] se sont mariés le 18 juillet 2016 devant l'officier d'état civil de la mairie de VELIZY-VILLACOUBLAY (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat. De cette union sont issus deux enfants : - [F] [M], né le 2 mai 2018 à CLAMART (92), - [X] [M], née le 31 janvier 2021 à CLAMART (92). Par acte du 4 mai 2022, Madame [L] [O] [G] a assigné Monsieur [W] [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 octobre 2022 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment : - attribué à Madame [L] [O] [G] la jouissance du domicile conjugal sis 7, rue Grange Dame Rose – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY et des meubles meublants, à charge pour elle d'assumer les frais afférents à cette occupation, - attribué la jouissance du véhicule automobile SCENIC immatriculé 124-ELC-78 à Monsieur [W] [M], - débouté Madame [L] [O] [G] de sa demande au titre du devoir de secours, - constaté que l'autorité parentale à l'égard de [F] et de [X] est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence de [F] et de [X] chez Madame [L] [O] [G], - dit que Monsieur [W] [M] exercera un droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, selon la modalité suivante : les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires justifiées par la mère avec les enfants, à charge pour Monsieur [W] [M] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, - dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite dans la première heure, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé, - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [W] [M] à l'entretien et à l'éducation de [F] et de [X] à 150 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, et au besoin l'y a condamné, - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [O] [G], - débouté Madame [L] [O] [G] de sa demande de paiement des frais de crèche des enfants au prorata des revenus respectifs des époux, - dit que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, de scolarité en école privée, de voyages scolaires, de soutien scolaire, de colonie de vacances, de séjours linguistiques, de permis de conduire) sont partagés entre les parents à hauteur de moitié chacun après accord tant sur le principe que sur le quantum de la dépense et sur présentation des justificatifs, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du l'audience de mise en état du 13 décembre 2022 à 9hH30 pour conclusions au fond de la partie demanderesse. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 avril 2023, Madame [L] [O] [G] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, le mariage ayant été célébré le 18 juillet 2016 par devant l’officier d'état civil de la mairie de VELIZY-VILLACOUBLAY (Yvelines) ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif et de tous autres actes prévus par la loi, les époux étant nés : - Madame [L] [O] [G], née le 02 octobre 1984 à THIEPPE (SÉNÉGAL), - Monsieur [W] [M], né le 02 mars 1980 à PIRE (SENÉGAL), - juger qu'une fois le divorce prononcé, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint, - attribuer, conformément aux dispositions de l’article 1751 alinéa 2 du code civil, les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 7, rue Grange Dame Rose à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140) à Madame [G] à titre définitif, sans contrepartie, - juger, sur le fondement des dispositions de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir et qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort qu'ils ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l'union, - fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 14 avril 2022, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux, sur le fondement des dispositions de l’article 262-1 alinéa 5 du code civil, - juger n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux, - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyer les parties à y procéder amiablement, Concernant les enfants, - reconduire les mesures fixées aux termes de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 28 octobre 2022 concernant les 2 enfants communs [F] et de [X], - juger que l'autorité parentale à l'égard de [F] et de [X] est exercée en commun par les père et mère, - fixer la résidence de [F] et de [X] chez Madame [G], - juger que Monsieur [M] exercera un droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, selon la modalité suivante : les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, v compris pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires justifiées par la mère avec les enfants, à charge pour Monsieur [M] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère, - dire que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite dans la première heure, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé, - fixer la contribution mensuelle de Monsieur [M] à l'entretien et à l’éducation de [F] et de [X] à 150 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, et au besoin l’y condamner, - dire que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci, - dire que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, - dire que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d'anniversaire du jugement à intervenir, - dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G], - juger que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, de scolarité en école privée, de voyages scolaires, de soutien scolaire, de colonie de vacances, de séjours linguistiques, de permis de conduire) seront partagés entre les parents à hauteur de moitié chacun après accord tant sur le principe que sur le quantum de la dépense et sur présentation des justificatifs, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - débouter Monsieur [M] de ses demandes plus amples ou contraires, - Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2023, Monsieur [W] [M] demande à la présente juridiction, notamment de : - constater que les époux [M] – [G] ont cessé toute communauté de vie depuis plus d’un an, - prononcer leur divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, avec toutes ses suites et conséquences de droit, - ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [M]- [G], dressé le 18 juillet 2016 devant l’Officier d’Etat Civil de VELIZY-VILLACOUBLAY (78), et en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux étant précisé qu’ils sont nés : M. [W] [M], le 2 mars 1980 à PIRE (SENEGAL), et Mme [L] [G], le 2 octobre 1984 à THIEPPE (SENEGAL) ; - donner acte à M. [W] [M] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 252 du Code Civil dans le corps des présentes, - fixer la date des effets du divorce à la date du 14 avril 2022 selon l’article 262-1 du Code Civil, - constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs mineurs, - maintenir leur résidence au domicile maternel, - dire que sauf meilleur accord, et dans l’attente de l’attribution d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants, M. [W] [M] pourra exercer librement un droit de de visite le samedi, à partir de 10h, puis quand un logement lui sera attribué : * en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - fixer à la somme de 160 €, soit 80 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, - débouter Mme [P] [I] de toute autre demande, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Compte tenu du jeune âge des enfants [F] et [X] et de leur absence de discernement, aucune audition n'a été envisagée dans les conditions de l'article 388-1 du Code civil. La procédure a été clôturée le 9 mai 2023 et l'affaire plaidée le 21 novembre 2023. Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence et la loi applicable Monsieur [W] [M] et Madame [L] [O] [G] sont de nationalité sénégalaise, de sorte qu'il appartient à la juridiction saisie, compte tenu de ces éléments d'extranéité, de mettre d'office en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable. 1) Sur la compétence Sur le divorce En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles 2 bis : “1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : la résidence habituelle des époux, oula dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, oula résidence habituelle du défendeur, ouen cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, oula résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, et s’il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son domicile » ; Suivant l'article 1070 du code de procédure civile, « le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. » En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située en France et plus particulièrement dans les Yvelines. En conséquence, la juridiction française, et notamment le Tribunal Judiciaire de Versailles, est compétente. Sur les enfants En vertu des dispositions de l’article 8 du règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles 2 bis, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie. En l'espèce, les enfants résident avec leur mère, en France et plus précisément dans le département des Yvelines, de sorte que la juridiction française, et notamment le Tribunal Judiciaire de Versailles, est compétente. Sur les obligations alimentaires Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, “sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres : - la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ou - la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle (...) “. En l’espèce, Madame [L] [O] [G], qui formule des demandes au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, est domiciliée sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Versailles. Cette juridiction est donc compétente pour connaître de cette question. Sur le régime matrimonial Conformément à l’article 5 du Règlement (UE) du Conseil n°2016/1103 en date du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux : « 1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. ». En l’espèce, le juge français et plus particulièrement la juridiction de Versailles, compétent pour se prononcer sur le divorce des époux, est également compétent pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec la demande en divorce des époux. 2) Sur la loi applicable Sur le divorce Depuis le 21 juin 2012, la loi applicable au divorce est régie par le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III ». L’article 8 du Règlement Rome III prévoit que : « À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie. » En l’espèce, les époux avaient leur résidence habituelle, au moment de la requête en divorce, en France. En conséquence, la loi française est donc applicable à leur divorce. Sur les enfants En vertu de l’article 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, ratifiée par la France comme par l'Équateur, les autorités tant judiciaires qu’administratives de l'État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. L’article 15 de la même convention dispose en outre que dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des États contractants appliquent leur loi. Eu égard aux développements précédents, il y a lieu d’appliquer la loi française. Sur les obligations alimentaires En vertu de l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, “la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu”. En l’espèce, compte tenu du lieu de résidence de Madame [L] [O] [G], il y a lieu d’appliquer la loi française. Sur le régime matrimonial Les époux mariés depuis le 1er septembre 1992 et avant le 29 janvier 2019 sont soumis aux règles de conflit de lois de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. L’article de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 prévoit que : « Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. » En l’espèce, les époux se sont mariés le 18 juillet 2016 devant l'officier d'état civil de la mairie de Velizy-Villacoublay (78) et la première résidence habituelle des époux après le mariage a été fixée en France. En conséquence, la loi française va s’appliquer au régime matrimonial. En l'espèce, il ressort des écritures que les époux n'ont pas expressément désigné la loi applicable à leur régime matrimonial. Aucun élément ne permet d'indiquer qu'ils auraient pu établir leur première résidence habituelle dans un pays autre que la France, où ils se sont au demeurant mariés, de sorte qu'il sera considéré que leur première résidence habituelle a été établie en France. En conséquence, la loi française est applicable à leur régime matrimonial. I – Sur le divorce Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 du Code de procédure civile stipule que cette proposition contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et , le cas échéant, quant à la répartition des biens. En l’espèce, Monsieur [W] [M] et Madame [L] [O] [G] ont satisfait à cette obligation légale. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Sur le fondement du divorce : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au moment du prononcé du divorce. Il est établi par Monsieur [W] [M] et Madame [L] [O] [G] que les époux vivent séparés et ont cessé toute collaboration depuis le 14 avril 2022. Il est rappelé que si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, ce qui est le cas en l’espèce, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au moment du prononcé du divorce. Dès lors, la cessation de la communauté de vie entre les époux date de plus d’une année à compter du 14 avril 2023. En outre, l'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. II - Sur les conséquences du divorce entre les époux : Sur le report des effets du divorce : Selon l'article 262-1 du code civil : « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :(...) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. » En l'absence de cohabitation entre les époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l'époux qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s'est poursuivie au-delà de la séparation. En l'espèce, Monsieur [W] [M] et Madame [L] [O] [G] demandent que les effets du divorce soient reportés au 14 avril 2022, date à laquelle ils indiquent l'un et l'autre avoir cessé de cohabiter et de collaborer. Les effets du divorce seront en conséquence reportés à cette date. Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, Madame [L] [O] [G] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom d'épouse à l'issue du divorce. Conformément au principe édicté par l'article susvisé, elle en perdra l'usage au prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [W] [M] et Madame [L] [O] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : En application de l'article 267 du code civil dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées après le 1er janvier 2016, le juge n'ordonne plus la liquidation du régime matrimonial des époux. Il statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. A défaut de pouvoir ordonner la liquidation du régime matrimonial ou d'être mis dans les conditions de pouvoir statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales ne peut qu'inviter les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, avant d'engager éventuellement une action en partage judiciaire conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations respectives en matière de pension de retraite. En l'espèce, aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’une ou l’autre des parties, ce qui sera constaté. Sur l'attribution des droits locatifs : L'article 1751 du Code civil prévoit qu'en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En l’espèce, Madame [L] [O] [G] sollicite l’attribution, conformément aux dispositions de l’article 1751 alinéa 2 du code civil, des droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 7, rue Grange Dame Rose à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), à titre définitif, sans contrepartie. Il n’est pas contesté que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’épouse aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 octobre 2022, à charge pour elle de s’acquitter des frais afférents à cette occupation. Il convient dès lors de faire droit à sa demande d’attribution des droits locatifs du bien qu’elle occupe, sans préjudice des droits du bailleur. III - Sur les mesures relatives aux enfants En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-10 du Code civil, le Juge du Tribunal Judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et s'efforce de concilier les parties. En l’espèce, Madame [L] [O] [G] sollicite la reconduction des mesures provisoires ordonnées aux termes de la décision en date du 28 octobre 2022. Monsieur [W] [M] sollicite quelques aménagements aux dispositions précédemment ordonnées. Sur l'exercice de l'autorité parentale : Aux termes de l'article 371-1 du Code civil, “l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité”. Aux termes de l'article 373-2 du même Code, “la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent”. Aucune des parties n'a entendu remettre en cause le principe d'un exercice conjoint de l'autorité parentale. Dès lors, Monsieur [W] [M] et Madame [L] [O] [G] continueront à exercer conjointement l'autorité parentale. Sur la résidence habituelle des enfants et sur le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant : Aux termes de l'article 373-2-9 du Code civil, “il est prévu que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux”. Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui ci avec l’autre parent. Par ailleurs, aux termes de l'article 373-2-11 du Code civil, lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l'enfant mineur entendu par le juge ou par une personne désignée par lui à cet effet,l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales. En l'espèce, Monsieur [W] [M] et Madame [L] [O] [G] s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit maintenue au domicile maternel, mesure conforme à la pratique actuelle, à l’intérêt des enfants et sera donc entérinée. S’agissant du droit de visite et d'hébergement du père, Madame [L] [O] [G] sollicite la reconduction des mesures prononcées par l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 octobre 2022, tandis que Monsieur [W] [M] sollicite le maintien des dispositions actuelles dans l’attente de l’attribution d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants et de lui accorder, dans l’hypothèse de l’attribution d’un logement, un droit de visite et d'hébergement classique, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il résulte de l’examen de la procédure que Madame [L] [O] [G] ne s’est pas opposée à ce que Monsieur [W] [M] bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement classique, dès lors que celui-ci aura justifié d’un logement personnel adapté aux enfants. En conséquence, il y a lieu d'organiser le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels doivent être appréciés en fonction de leur âge et de leurs habitudes de vie, de telle sorte que leur niveau de vie doit pouvoir être quasi équivalent chez chacun des parents. L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte donc d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges non seulement à ses propres revenus, mais encore aux besoins des enfants, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille et prévalent sur toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, et ce afin que les parents puissent offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique. En outre, selon l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon les cas, par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. En l'espèce, Madame [L] [O] [G] sollicite le maintien de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation fixée aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 octobre 2022, soit la somme de 150 euros par mois et par enfant, Monsieur [W] [M] sollicitant une somme de 80 euros par mois et par enfant. L’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 octobre 2022 avait retenu les situations financières suivantes, étant précisé que chacune assumait ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, impôts et taxes) : - Madame [L] [O] [G], justifie avoir perçu au titre de l’année 2020, un salaire net moyen mensuel imposable de 1662,16 €. Son précédent emploi s’est achevé le 18 mars 2019. Elle justifie avoir bénéficié des droits au Pôle Emploi jusqu’au 4 avril 2022. Selon la pièce adverse, elle justifie avoir perçu au titre de l’année 2021 un salaire annuel imposable de 21112€, soit un salaire mensuel imposable de 1759 €. Elle justifie être destinataire en 2022 des allocations familiales pour un montant de 132,08 € et de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) pour un montant de 85,95 € par mois. Elle verse au dossier un contrat à durée déterminée signé le 28 avril 2022 aux termes duquel elle est engagée en qualité d’agent contractuel de catégorie B. En arrêt maladie depuis le 13 juin 2022, arrêt renouvelé jusqu’au 23 octobre 2022, elle justifie avoir perçu des indemnités journalières. S’agissant des charges, elle justifie s’acquitter chaque mois d’un loyer de 616 € et de charges liées au logement pour un montant moyen de 207 €. Elle verse au dossier des pièces attestant d’une complémentaire santé pour elle et ses deux enfants ainsi que les frais de cantine et de crèche pour un total de 300 € environ. - Monsieur [W] [M], justifie avoir perçu, en tant que gardien d’immeuble, au titre de l’année 2020 un salaire annuel net imposable de 16997 €, soit un salaire mensuel imposable de 1755€ dont une pension d’invalidité estimée à 339 € par mois, et au titre de l’année 2021 un salaire mensuel imposable de 1743 €. Il verse au débat un contrat à durée déterminée du 13 juin au 31 octobre 2022 en qualité d’opérateur assistant de production, pour un salaire mensuel brut de 1.680 €. Il déclare à l’audience que ce contrat n’a pas vocation à être renouvelé. S’agissant des charges, il explique être en sous-location pour un montant de 475 € et verse au dossier un contrat de location de 3 mois renouvelable établi au bénéfice de Monsieur [U] [K] [C], ce dernier attestant sur l’honneur héberger Monsieur [W] [M]. Le versement du loyer est justifié pour les mois de septembre et d’octobre 2022. Il justifie le remboursement mensuel d’un trop-perçu du Pôle Emploi pour un montant total de 959,61 € et un crédit ONEY à rembourser pour un capital dû au 4 septembre 2022 à 573,94€. Il verse au dossier des copies d’écran attestant du transfert le 31 décembre 2021 de 327,77 €, le 8 août 2022, la somme de 600€, le 22 août 2022 la somme de 76,22€ et le 3 octobre 2022 la somme de 250 €, sommes d’argent qu’il déclare verser pour ses deux autres enfants vivant au Sénégal. A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, impôts et taxes) : - Madame [L] [O] [G] justifie que son contrat de travail à la Ville de PARIS n’a pas été reconduit à l’issue de sa période d’essai qui s’est achevée le 9 décembre 2022 (courrier de notification en date du 23 novembre 2022). Elle perçoit depuis lors une allocation d’aide au retour à l’emploi qui s’est élevée à la somme de 1.423,52 euros pour le mois de février 2023. Elle perçoit des prestations sociales à hauteur de 467,83 euros dont une allocation de base-Paje de 182 euros, une allocation de logement de 146 euros et des allocations familiales avec conditions de ressources de 139,83 euros (attestation CAF pour le mois de janvier 2023). Elle s’acquitte d’un loyer de 626,60 euros et présente une dette locative à hauteur de 2.197,26 euros en février 2023 et une dette de 843,94 euros au titre d’un trop-perçu de salaires (courrier des Finances Publiques en date du 25 novembre 2022). Madame [L] [O] [G] produit également au dossier des justificatifs de virements vers le Sénégal (vers [J] [B]) qu’elle indique destinés pour sa fille [N] [V] au titre de sa contribution et pour les frais de scolarité pour une somme mensuelle moyenne de 172,55 euros. Elle justifie des frais de crèche et de cantine pour les enfants du couple, pour une somme mensuelle de 137,17 euros (facture février 2023). - Monsieur [W] [M] justifie avoir bénéficié d’un paiement invalidité en janvier 2023 s’élevant à la somme de 387,67 euros. Le contrat à durée déterminée du 13 juin au 31 octobre 2022 a été renouvelé jusqu’au 13 juin 2023. En arrêt de travail depuis le 30 novembre 2022, il perçoit des indemnités journalières qui s’élèvent en moyenne à 900 euros par mois. S’agissant des charges, il indique qu’il continue de sous-louer une chambre pour un montant de 475 €, dans l’attente d’un logement social. Outre les versements adressés au Sénégal précédemment justifiés, il rembourse un prêt personnel (remboursement de crédits) par échéances mensuelles de 228,94 euros (capital restant dû au 23 novembre 2022 à hauteur de 12.267,37 euros). Il précise avoir sollicité des facilités bancaires pour pouvoir s’acquitter de la pension alimentaire et de l’arriéré consécutif à la rétroactivité ordonnée. Il justifie avoir une autorisation de découvert de 1.000 euros à la BP VAL DE FRANCE au 5 novembre 2022 (solde de 303,09 euros). Il résulte de l’examen des situations financières respectives des parties que la situation personnelle de Monsieur [W] [M] s’est dégradée depuis la dernière décision judiciaire rendue le 28 octobre 2022. Bien que celui-ci ne verse pas au dossier de justificatif actualisé du versement effectif de la somme au titre de la sous-location qu’il occupe, il apparaît que Monsieur [W] [M] s’est évertué à honorer le paiement de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, qu’il n’y est pas totalement parvenu, au regard des échanges produits et malgré les facilités bancaires que celui-ci a sollicités. Il convient dès lors de considérer qu’il s’agit d’un élément nouveau dont il est nécessaire de tenir compte pour apprécier justement le montant de ladite contribution. Le droit de visite actuellement exercé par Monsieur [W] [M] restant toutefois réduit et aucune perspective de logement social n’apparaissant au dossier, la diminution de la contribution ne peut être trop importante sans porter préjudice à Madame [L] [O] [G], dont la situation financière reste également précaire. Compte tenu des situations financières respectives des parties telles qu'exposées précédemment, et eu égard aux besoins des enfants, il y a lieu de fixer la contribution du père à leur entretien et à leur éducation à la somme de 100 euros par mois, soit la somme mensuelle totale de 200 euros. IV – Sur les autres mesures. Sur les dépens : L’article 1127 du nouveau code de procédure civile dispose que « les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement ». En l'espèce, compte-tenu du fait que le litige a pour objet principal l’organisation de la vie des enfants du couple, il n’apparaît pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. Sur l'exécution provisoire : En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus, le jugement de divorce étant susceptible d'être retranscrit sur les actes d'état civil. PAR CES MOTIFS Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Claire LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU la requête en divorce signifiée le 4 mai 2022, VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 octobre 2022, VU le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 et le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de : - Madame [L] [O] [G], née le 02 Octobre 1984 à THIEPPE (SENEGAL) et de - Monsieur [W] [M], né le 02 Mars 1980 à PIRE (SENEGAL) Lesquels se sont mariés le 18 juillet 2016 devant l'officier d'état civil de la mairie de VELIZY-VILLACOUBLAY (78), ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce : - soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ; - si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ; DIT que Madame [L] [O] [G] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 14 avril 2022 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [L] [O] [G] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, sis 7, rue Grange Dame Rose à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140) ; CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’une ou l’autre des parties ; Sur les enfants : CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [F] [M], né le 2 mai 2018 à CLAMART (92) et [X] [M], née le 31 janvier 2021 à CLAMART (92) est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent : 1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, 2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), 3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile, FIXE la résidence de [F] [M], né le 2 mai 2018 à CLAMART (92) et [X] [M], née le 31 janvier 2021 à CLAMART (92) au domicile de Madame [L] [O] [G], DIT que Monsieur [W] [M] exercera un droit de visite, dans l’attente de l’attribution d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants, sauf meilleur accord entre les parties, selon la modalité suivante : les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires justifiées par la mère avec les enfants, à charge pour Monsieur [W] [M] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, DIT que Monsieur [W] [M] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement, quand un logement lui sera attribué et sous réserve que ce dernier permette d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties : durant les périodes scolaires : les fins de chaque semaine impaire du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé à la sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considéré jusqu'à 18 heures, durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour Monsieur [W] [M] de ch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196ae0ddb778926963045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA