Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196ae0ddb778926963049
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4 JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2024 N° RG 22/01222 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOWI DEMANDEUR : Madame [N] [L] [V] épouse [T] née le 11 Avril 1954 à SAINT DENIS (LA REUNION) (97400) 57 rue des Deux Frères Laporte Bâtiment 3 78680 EPONE représentée par Me Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521 DEFENDEUR : Monsieur [K] [Y] [D] [T] né le 04 Février 1953 à SAINT DENIS (LA REUNION) (97400) Domicilié chez Madame [B] [G] 1 rue Camp-Ozoux 97400 SAINT DENIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Fabienne JOSON Greffier : Madame Claire LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Virginie VOLLARD et M. [T] Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [V] et Monsieur [K] [T] se sont mariés le 09 octobre 1976 devant l'officier d'état civil de la mairie de Paris 18ème (75), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat. De cette union sont issus trois enfants, aujourd'hui majeurs et autonomes : - [F], née le 18 décembre 1976 à Clichy (92), - [J], née le 21 septembre 1980 à Paris 18ème (75), - [R], né le 25 décembre 1983 à Paris 18ème (75). Par acte du 02 mars 2022, Madame [N] [V] a assigné son époux en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 juin 2022 au tribunal judiciaire de Versailles, sans indiquer le fondement de sa demande. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, Madame [N] [V] a comparu assistée d'un conseil. Monsieur [K] [T] s'est présenté sans conseil et, après rappel de la procédure, a été invité à quitter l'audience. Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire à l’égard Monsieur [K] [T] en date du 30 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux résident séparément : * Madame [N] [V] résidant 57 rue des Deux Frères Laporte, Bâtiment 3 Escalier A Etage Rez de jardin Porte 2 – 78680 EPONE, * Monsieur [K] [T] demeurant chez Madame [B] [G], 1 rue Camp-Ozoux – 97400 SAINT-DENIS (la Réunion), - constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager, - attribué à l'époux la jouissance du véhicule de marque Renault de type Clio, immatriculé CV122QQ, à charge pour lui d'en assumer les charges et responsabilités afférentes, - dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la date de l'assignation, soit du 02 mars 2022, - renvoyé l’affaire à l'audience de mise en état du 08 novembre 2022 à 10h30 pour conclusions au fond de la partie demanderesse. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2022 et le 26 janvier 2023 à Monsieur [K] [T], Madame [N] [V] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [V]/[T] en date du 9 octobre 2016 à Paris (18 ème ), et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - constater que Madame [N] [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; - constater que Madame [N] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ; - inviter les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, - dire qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du code civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux aff aires familiales par voie d’assignation, - dire que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle aura exposés, - dire que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties. Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [K] [T] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 9 mai 2023 et l'affaire plaidée le 21 novembre 2023. Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 12 janvier 2024 . MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I – Sur le divorce Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 du Code de procédure civile stipule que cette proposition contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et , le cas échéant, quant à la répartition des biens. En l'espèce, Madame [N] [V] a satisfait à cette obligation légale, ce qui sera constaté. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du Code civil / 257-2 ancienne rédaction ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Sur le fondement du divorce : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au moment du prononcé du divorce. En l’espèce, Madame [N] [V] expose que les époux sont séparés depuis le 31 mars 2022, jour de la signature de l’acte authentique de vente du bien constituant l’ancien domicile conjugal, sis 15, avenue d’Hérubé à EPONE (78680). Elle produit au dossier le compromis de vente en date du 19 novembre 2021 et l’attestation de l’Office notarial constatant la vente du bien en date du 31 mars 2022. Madame [N] [V] ajoute avoir loué seule un appartement à EPONE à compter du 13 avril 2022 (contrat de bail et quittance du mois de juin 2022 versés au dossier) et rappelle que son époux avait précisé, avant de quitter la salle, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 juin 2022 qu’il avait déménagé à l’Ile de la Réunion. Il est établi par Madame [N] [V] que les époux vivent séparés et ont cessé toute collaboration depuis le 1er avril 2022. Il est rappelé que si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, ce qui est le cas en l’espèce, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au moment du prononcé du divorce. Dès lors, la cessation de la communauté de vie entre les époux date de plus d’une année, à compter du 1er avril 2023. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. II - Sur les conséquences du divorce entre les époux : Sur le report des effets du divorce : Selon l'article 262-1 du code civil : « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :(...) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. » En l'absence de cohabitation entre les époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l'époux qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s'est poursuivie au-delà de la séparation. En l'espèce, Madame [N] [V] demande que les effets du divorce rétroagissent au jour de la demande en divorce. Il convient donc de faire application du principe édicté par l'article 262-1 du Code civil et de retenir le 02 mars 2022, date de l'assignation, comme date des effets du divorce entre les époux. Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, Madame [N] [V] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom d'épouse à l'issue du divorce. Conformément au principe édicté par l'article susvisé, elle en perdra l'usage au prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [V] et Monsieur [K] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : En application de l'article 267 du code civil dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées après le 1er janvier 2016, le juge n'ordonne plus la liquidation du régime matrimonial des époux. Il statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. A défaut de pouvoir ordonner la liquidation du régime matrimonial ou d'être mis dans les conditions de pouvoir statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales ne peut qu'inviter les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, avant d'engager éventuellement une action en partage judiciaire conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations respectives en matière de pension de retraite. En l'espèce, Madame [N] [V] ne forme aucune demande au titre de la prestation compensatoire, ce qui sera constaté. III – Sur les autres mesures Sur les dépens : L’article 1127 du nouveau code de procédure civile dispose que « les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement ». En l'espèce, Madame [N] [V] ayant pris l'initiative de l'instance, les dépens seront à sa charge. Sur l'exécution provisoire : En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus, le jugement de divorce étant susceptible d'être retranscrit sur les actes d'état civil. PAR CES MOTIFS Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Claire LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU la requête en divorce signifiée le 02 mars 2022, VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 juin 2022 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de : - Madame [N] [L] [V] épouse [T], née le 11 Avril 1954 à SAINT-DENIS (LA REUNION) (97400) et de - Monsieur [K] [Y] [D] [T], né le 04 Février 1953 à SAINT-DENIS (LA REUNION) (97400) Lesquels se sont mariés le le 09 octobre 1976 devant l'officier d'état civil de la mairie de Paris 18ème (75), ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ; DIT que Madame [N] [V] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 02 mars 2022, date de l’assignation en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, CONSTATE que Madame [N] [V] ne forme aucune demande de prestation compensatoire ; DÉBOUTE la partie demanderesse de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE Madame [N] [V] aux entiers dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 par Madame Fabienne JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Claire LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Claire LEIBOVITCH Fabienne JOSON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196ae0ddb778926963049
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