Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196ae0ddb77892696304b
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [16] JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2024 N° RG 20/03133 - N° Portalis DB22-W-B7E-POJ5 DEMANDEUR : Madame [K] [T] [O] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] (GUYANE) [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Maître Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 DEFENDEUR : Monsieur [R] [E] [C] [L] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (14) [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Maître Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/22079 du 09/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Corinna KERFANT, Maître Dominique DOLSA Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 05 février 2021 ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : Madame [O] [K] [T], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] (GUYANE), et de Monsieur [A] [R] [E] [C], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11], lesquels se sont mariés le14 [Date mariage 17] 2017 à [Localité 10] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 5 février 2021 ; HOMOLOGUE l'acte liquidatif reçu par Maitre [J] le 3 août 2023, notaire à [Localité 11] et annexé à la présente décision ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [Y] [F] [W] [L], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11], et [B] [G] [M] [L], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 18] est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRECISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; FIXE la résidence habituelle de [Y] et [B] chez Madame [O] ; DIT que Monsieur pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [Y] et [B], et à défaut d'accord : - en dehors des périodes de vacances scolaires : * les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou de la garderie au dimanche 18 heures, ce droit s’étendant aux jours fériés et chômés précédant ou succédant la fin de semaine considérée ; * les semaines impaires du mercredi 17 heures au jeudi matin rentrée des classes ; * les semaines paires du mardi sortie des classes ou de la garderie au mercredi matin rentrée des classes ou du centre de loisirs ; durant les périodes de vacances scolaires : - pendant les petites vacances scolaires :, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - pendant les grandes vacances scolaires, * jusqu’aux 6 ans de [B] la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires ; * à compter des 6 ans de [B], la première moitié des années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; MAINTIENT à la somme de 120€ (CENT VINGT EUROS), soit 60€ (SOIXANTE EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R] [A] doit verser à Madame [O] pour contribuer à l’entretien et l'éducation des enfants, le cinq de chaque mois douze mois sur douze et en tant que de besoin le condamne au paiement ; DIT que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ; DIT que cette part contributive varie de plein droit le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance de non-conciliation et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] –[12] - ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; CONSTATE, en application de l'article 372-2-2 II 1° du Code civil, le refus des deux parents pour mettre en place l'intermédiation financière » DIT que les frais exceptionnels seront supportés par moitié par chacun des parents; DIT que Monsieur [R] [A] supportera le coût d'une activité extra-scolaire par an et par enfant, sous réserve qu'elle ait décidée conjointement ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024 par Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée d'Anne Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196ae0ddb77892696304b
Données disponibles
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