Tribunal JudiciaireTroisième Chambre
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a196af0ddb77892696304f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 11 JANVIER 2024 N° RG 21/06250 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJM7 Code NAC : 71F DEMANDEURS : 1/ Monsieur [Y] [S] né le 06 Août 1938 à [Localité 5] (75), [Adresse 2], 2/ Madame [C] [S] née le 01 Avril 1940 à [Localité 6] (TUNISIE), [Adresse 2], représentés par Maître Michelle DERVIEUX, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDEUR : Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société GIMCOVERMEILLE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 349 268 185 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par Maître Lalia MIR, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Aurélie HERVE, avocat plaidant au barreau de PARIS. ACTE INITIAL du 18 Novembre 2021 reçu au greffe le 24 Novembre 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Octobre 2023, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Décembre 2023 prorogé au 11 Janvier 2024. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [S] et Mme [C] [S] (ci-après les époux [S]) sont propriétaires de lots au sein d’une copropriété constituée de pavillons individuels ou jumelés et de parkings, sise sur la commune de [Localité 3], dont le syndic est la société GIMCOVERMEILLE. Par courrier en date du 11 août 2021, M. et Mme [S] ont été convoqués à l’assemblée générale ordinaire prévue pour se tenir le 16 septembre 2021. Lors de cette assemblée du 16 septembre 2021, la résolution N°14 intitulée « Autorisation à donner à l’indivision [L]/[P] de réaliser à leur frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble » a été adoptée par les copropriétaires. Les époux [S] ont voté contre ladite résolution, estimant que les travaux projetés étaient de nature à porter atteinte à leurs droits de jouissance privatif de leurs lots tels que fixés par le règlement de copropriété. Par exploit d’huissier en date du 18 novembre 2021, les époux [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires en vue de voir prononcer la nullité de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 16 septembre 2021. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023 par voie électronique, les époux [S] demandent au tribunal : Vu les articles 9, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 - RECEVOIR madame et monsieur [S] en leurs demandes et les y déclarer bien fondés, - JUGER NULLE et NUL EFFET la résolution N°14 de l’assemblée générale ordinaire du Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] à [Localité 3] du 16 septembre 2021, - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à [Localité 3] à payer à madame et monsieur [S] la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés en application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile. Les époux [S] font valoir que depuis l'introduction de |‘instance, Madame [L] a déposé une déclaration de travaux uniquement pour la création d'une lucarne, |’extension en limite de propriété n’étant plus inscrite dans le projet de construction. Ils indiquent avoir cru qu’en raison de cette modification du projet, le syndicat des copropriétaires s'assurerait d'inscrire à |’assemblée générale annuelle une résolution permettant de considérer que l'autorisation donnée par la résolution critiquée était annulée par l’assemblée. Ils indiquent néanmoins que cela n'a pas été le cas et que l'ordre du jour de Ia nouvelle assemblée générale annuelle comportait deux résolutions N°14 et N°15 pour autoriser un nouveau projet consistant en la création d’une lucarne et une extension du pavillon par le nord en lieu et place d’une extension en limite de propriété. Ils font valoir que lors de l’assemblée du 27 juin 2022, ces deux résolutions ont été adoptée. Les époux [S] indiquent que c’est donc sur le fondement de ces autorisations que le projet de Mme [L] et de M. [P] a été réalisé et que les travaux ont été achevés. Ils soulignent que la haie végétale qui séparait les fonds a été arrachée par ces derniers. Ils estiment que l’autorisation donnée par la résolution dont ils sollicitent l’annulation n’ayant pas été retirée ni modifiée, ils sont contraints de maintenir leur demande d’annulation, les travaux autorisés demeurant de nature à porter atteinte au droit dont ils bénéficient de voir respecter les dispositions du règlement de copropriété, gage du maintien de leur cadre de vie. Ils font valoir que leur lot, au terme du règlement de copropriété est défini comme un « pavillon d’habitation jumelé » et « un jardin autour du pavillon », ce jardin étant par conséquence une partie privative et que par ailleurs, les clôtures séparatives existantes sont des ouvrages mitoyens soumis au règlement de copropriété ne bénéficiant pas des dispositions du code civil. Ils rétorquent que l’assemblée générale a bien dépassé ses pouvoirs en autorisant une modification d’un élément privatif d’un lot sans l’autorisation du copropriétaire concerné , le caractère privatif résultant de la mitoyenneté des clôtures séparatives qui ne sont pas des parties communes. Les travaux projetés par M et Mme [L]/[P] entraînent la destruction de la clôture telle qu’elle est prévue par le règlement de copropriété, à leur seul préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 31 mars 2023 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : Vu l’article 37 du code de procédure civile, Vu l’article 42 de la Loi n°65-557 du 10juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les articles 663 et 7240 du code civil, Juger Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [S] irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir, A titre subsidiaire, Juger Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [S] mal fondes en leurs demandes, En conséquence, les en débouter, Juger le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] [Localité 3] recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, y faisant droit, Condamner Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] [Localité 3] la somme de 3.000 € at titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] [Localité 3] la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du CPC, Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au pro?t de Maitre Lalia MIR, avocat au Barreau de VERSAILLES, par application des dispositions de l’article 699 du CPC. Au soutien de la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, Le syndicat des copropriétaires fait valoir au visa de l’article 31 du code de procédure civile que les époux [S] reconnaissent dans leurs écritures que le projet de travaux litigieux a été modifié, que les travaux n’ont finalement pas été exécutés en limite de leur propriété et qu'ils sont désormais achevés. Sur le fond, le syndicat des copropriétaires rappelle que l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas outrepassé ses droits en faisant voter la résolution n°14 et que les époux [S] se contentent de supposer que les travaux litigieux auront un impact sur la clôture séparative, ne démontrant pas la prétendue destruction de celle-ci et qu’en tout état de cause, cette clôture est autant la propriété privative des époux [S] que celle de M. [L] et de Mme [P]. Il indique que les demandeurs sont mal fondés à contester à titre conservatoire des travaux autorisés par l’assemblée générale alors qu’un éventuel litige devrait se régler en application des règles du code civil relatives à la mitoyenneté et non sur le fondement des règles de la copropriété. Il conteste que les travaux envisagés portent atteinte au règlement de copropriété et indiquent que les demandeurs n’expliquent pas en quoi les travaux litigieux seraient contraires à celui-ci. Il fonde sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le maintien de la demande d’annulation alors que les époux [S] reconnaissent que l’autorisation contestée n’a finalement pas été mise à exécution et qu’elle se trouve désormais dépourvue d’objet, les travaux ayant été réalisés sur la base de plans modifiés. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins-de-non-recevoir. Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée par décision du tribunal que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Enfin, il ressort de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, aux termes de ses dernières conclusions, soutient à titre principal que la demande des époux [S] serait irrecevable en raison d'un défaut d'intérêt à agir. Les époux [S] n'ont pas répondu à cette fin de non recevoir et l'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023. Cette situation constitue une cause grave justifiant la révocation de ladite ordonnance, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état aux fins de recueillir les observations des parties sur la fin-de-non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2023 et la réouverture des débats ; RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 03 Avril 2024 à 09h30 aux fins de recueillir les observation des parties sur la fin-de-non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des époux [S]. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR
Articles de loi cités
article 699 du CPC.article 789 du code de procédure civile que le juarticle 31 du code de procédure civile que les éarticle 37 du code de procédure civilearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile que le juarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a196af0ddb77892696304f
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